III
L'opération de l’abatage n’exige pas l'intention (Ce paragraphe contient À article)
ART. [%. — L'abatage (1) des animaux non consacrés (2) ne demande pas à être pratiqué avec intention. Si donc quelqu'un, ayant été occupé à pratiquer simplement une entaille, ou bien ayant lancé le couteau contre le mur afin de l'y enfoncer, vient de pratiquer sans le vouloir un abatage ayant les conditions requises par la loi, celui-ci est valide. Il (3) faut cependant exa-
miner si l'abatage ne s'était accompli par trans-
(85) Nnooïn traité "bin, section I. La raison en est parce que l’abatage doit être pratiqué par la force impulsive de l’homme. V. $ 5.
(1) Talmud traité Sn, 41 ».
(2) C'est-à-dire non destinés à servir d’holocaustes. V. 7, note 1, Dans quelques éditions ou trouve ici, sous forme de Glose, cette variante : (ñn219n2 DnN 21920 1p'y1). Cette glose est déclarée par le Suraw D\p'a NV’, $ 29, apocryphe. Ce quile prouve surtout, c’est l’interprétation de %’®,s. v. 2972. Donc il faut lire, nn et non pas An215n2.
(3) Talmud, 1. c. 80, nn etc.
fixion (4), c'est-à-dire si le couteau ne s'était pas enfoncé entre l’æœsophage et la trachée, ou entre les artères et la peau. Si (5) l'on constate une entaille des plumes chez la volaille ou du poil chez le bétail, on peut en conclure avec certitude qu'il n'y a pas eu de transfixion. L'abatage (6) est également valide si quelqu'un vient de l'accomplir en faisant tomber le couteau avec la main ou avec le pied, sans nulle intention (7). Mais (8) l'abatage est invalide s'il vient d’être accompli avec un couteau tombé de lui-même, car 1l faut que l’abatage s’accomplisse par la
force impulsive de l’homme (9). De (10) même
l'abatage accompli avec un couteau tombé :
accidentellement d'entre les mains ou du sein de quelqu'un équivaut à un abatage accompli avec un couteau tombé de lui-même (11) ; il est,
par conséquent, invalide.
(4) V. S 24, art. 7 et 8.
(6) Talmud, 1. c., 31°: m9 1973 5.
(6) Ibid. Cf. moon, 12 s. v. Da.
(7) Pourvu que le couteau ait été lancé par la force impulsive de l’homme.
(8) niv au traité cité, 312,