‹ Rituel du JudaismeChapitre 9 sur 31 · TUE · texte numérisé non relu

TUE

PE ERR Le dan iv.

résidence) (5), et même quand d’autres personnes

assistaient à l'abatage.

ART. 2. — Il (6) est permis à un Israélite d'examiner un couteau et de le remettre à un réfractaire à la loi (7) qui mange de la viande exécrable par esprit de débauche, afin que celuici sen serve pour pratiquer l’abatage ; et il est permis de manger de la viande provenant de cet abatage, alors même qu'il a été pratiqué sans l'assistance d’autres personnes ; mais (8) à condition toutefois que le réfractaire ait été reconnu versé dans les lois d’abatage. N’a-t-on (9) pas examiné le couteau avant l’abatage, 1l est défendu de manger la viande, à moins qu'on ne l'ait pas fait après l'abatage. Alors (10) même que le réfractaire est assisté d'une personne

(5) On appelait 2w4n 93, ou convertis par raison de résidence, les païens étrangers qui, habitant la Palestine à l’époque de la domination juive, s’abstenaient de l’idolâtrie et pratiquaient certaines lois (n‘%" yaw) par complaisance envers les Juifs.

(6) Talmud traité "Sin, 3, selon l’avis de N27.

(7) 91 en langue rabbinique désigne tantôt un renégat, tantôt un réfractaire.

(8) ny20%n au traité Sn, 3h, s. v. 1DYN.

(9) Ibid. V. >”’w, note 7.

(10) nv2on, 1. c.

vertueuse, il est défendu de le charger, de propos délibéré, de pratiquer l’abatage sans que la personne vertueuse ait préalablement examiné le couteau ; mais il ne faut pas en différer l'examen en se proposant de le faire après l’abatage.

GLose : Si (11} un praticien-boucher a pratiqué une fois l’abatage de façon incorrecte et rendu ainsi la viande de l'animal abatu immangeable, on peut quand même, s'il n en est point coutumier, manger de la viande provenant de ses abatages postérieurs. Tout (12) dépend cependant de la manière de voir du Rabbin. Si le praticienboucher s'est déjà rendu coupable de pareille

faute et s’il y a lieu de croire à sa culpabilité, on le destitue.

ART. 3. — On (13) se méfie d'un réfractaire à la loi par esprit de débauche qui vient de pratiquer un abatage, alors même qu'il jure de s'être servi à cet effet d'un bon couteau.

ART. 4. — On (14) ajoute foi à l'affirmation d'un réfractaire par esprit de débauche qui, ayant

pratiqué l’abatage sans l'assistance d’autres

(1) pin, $ 35.

(12) Ibid. V. >’’w, note 11, et D1739 199, a. |., au sujet de ñ21wn nwy DN.

(43) Nav nv'w, $ 20, et 21097 nv’w, $ 109.

(14) Talmud, 1. c. : RnmA praw N°7 1320 etc.

personnes et ayant en sa possession un bon et un mauvais couteau, assure d'en avoir employé le bon (15). On (16) ajoute également foi à son affirmation quand il s'agit de viande trouvée en sa possession quil désigne comme étant de la provenance d'un abatage pratiqué par un praticien-boucher habile ; à condition toutefois qu'il y en ait un tel dans la ville.

ART. 5. — Un réfractaire par esprit de révolte, ne fût-ce qu à l'égard d’une seule loi, soit quil est réfractaire au précepte négatif de l’idolâtrie ou à celui de la profanation du sabbath en public (17), soit qu'il est réfractaire à toutes les lois bibliques excepté les deux préceptes négatifs précités, est considéré par la loi comme un païen.

GLosE : Celui (18) qui mange de la viande exécrable, non pas par esprit de débauche, mais parce qu'il ne se soucie guère des lois de l'abatage, est considéré par la loi comme un

(15) V. 50, note 7, et >’’w, note 13:

(Lo) Nan, b6:, et, S.2,

(17) La profanation en public étant plus grave que celle commise en cachette. On appelle profanation en public quand elle est commise en présence de dix Israélites, : V. n201n au traité ”’2111y, 69,

(18) w”’N7, d’après l'interprétation du ”’2. Cf. Talmud traité 013, 45P, et vw, a. L., s. v. 2m.

réfractaire par esprit de révolte, bien que lui ne le fasse pas par révolte.

ART. 6. — On (19) n’a pas besoin d'examiner le couteau dont veut se servir le réfractaire à une loi pour pratiquer l’abatage. Selon l'opinion de Maimonide (20), il le faut bien. Il (21) ne s’agit pourtant ici que d’un réel réfractaire à une loi; mais on n'a pas besoin, même selon l'opinion de Maimonide, d'examiner le couteau dont veut se servir pour pratiquer l'abatage un individu incapable de servir de témoin pour avoir une fois violé une loi biblique (22).

GLose : Mais (23) si un individu est devenu incapable de servir de témoin pour avoir mangé de la viande exécrable, bien qu'il ne soit pas réellement réfractaire à ce précepte négatif, la loi le considère comme tel, attendu qu'il est soupçonné de manger de la viande exécrable (24).

ART. 7. — Un (25) réfractaire à la loi de la

(19) Ibid. V. Talmud traité nn, 112: 5275 sm AN 9279 M1 1 N5 TN.

(20) 0’2%, traité wmv, section IV.

(21) iv 90 au D’a0, L. c.

(22) C'est-à-dire qui n’en est point coutumier.2”w, notes 19 et 20.

(23) Ibid,

(24) V. 3’’w, note 20, et $ 127.

(25) Talmud traité Sin, 52.

circoncision est considéré par loi comme un réfractaire à une autre loi unique (26). Mais (27) si quelqu'un a enfreint la loi de la circoncision par la seule raison que ses frères en sont morts, il est considéré comme un Israélite vertueux. ART. 8. — Les (28) Couthéens maintenant sont considérés par la loi comme des païens.

ART. 9. — (29) L'abatage pratiqué par des Saducéens et des Caraïtes est invalide, à moins que ces derniers n'aient été assistés, pendant l'opération, d'autres personnes et que le couteau n'ait été examiné également par d'autres

personnes.

GLosE : Un (30) délateur est considéré comme un réfractaire à la loi, et, par conséquent, l'abatage pratiqué par lui est invalide. D’aucuns (31)

(26) Cf. nu 597, $ 2 et $ 264.

(27) Talmud, 1. c.

(28) Talmud, 1. c., 62. Selon la légende, on aurait trouvé des idoles en leur possession. V. Reg., liv. IV, ch. 17, en parlant de Cutha : Et cum Dominum colerent diis quoque suis serviebant juxta consuetudinem gentium etc.

(29) Ibid. V.$ 267, art. 47. Cf. Act. Apostol., XXIIT, 8.

(30) Talmud traité ”w13, 45P : D etc. DnW ET MINI etc, donc chez nunw également l’Ecriture se sert du mot nna5.

(31) Le D” et le nu.

30 RITUEL DU JUPAISME

opinent que l’abatage d'un tel individu est bien valide. V. plus loin, & 119.

ART. 10. — Si (32) l'opération de l'abatage a été commencée par un incapable et achevée par un capable, ou inversement, elle est invalide. Il n'en est pourtant ainsi que quand l'opération commencée par l'incapable consistait dans une insection telle que, si une pareille entaille de l'organe se fût produite fortuitement chez l’animal, la viande en serait devenue exécrable (33); par exemple si l'incapable a touché l'œsophage, ou tranché la plupart de la circonférence de la trachée. Mais si son acte consistait seulement dans la section de la moitié de la circonférence de la trachée, et si un capable a achevé l'opération, elle est valide.

ART. 11. — Si (34) un Israélite et un incapable tiennent tous les deux ensemble un couteau et pratiquent l’abatage, celui-ci est invalide ; il en est de même à plus forte raison si chacun des

deux a un couteau particulier.

(32) n’’aw selon l'avis de NnoDtn, section I : nv: D pot unvw etc.

(33) V. $$ 33 et 34.

(834) V. Han N2, a. L., et 2''w, note 30.

GLOsE : L'abatage (35) pratiqüé par un singe est invalide.

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