‹ Rituel du JudaismeChapitre 11 sur 31 · OV · texte numérisé non relu

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(40) n’'av, IV, $ 91, et so, $ 2.

(11) Sans la force impulsive de l’homme.V. w'’n, I, 22.

$ IV . De l’abatage pratiqué en l'honneur des idoles ou autres divinités

(Ce paragraphe contient 7 articles)

ARTICLE A%. — Si (1) quelqu'un pratique l'abatage en l'honneur des idoles, quand (2) même il n'aurait pas l'intention d'adorer l'idole par l'acte même de l'abatage, mais qu'il penserait pendant l'opération se servir ensuite du sang de l'animal pour l'aspersion, ou de la graisse pour offrir un sacrifice en l'honneur des idoles (3), l'ani-

(1) Talmud, traité ”151n, 39, traité 1377210, 60b, traité 1 1712y, 34h, et traité Dnay, 10,

(2) Selon l'avis de Yi 17, 1. c., avis que le Talmud semble partager : nÿwT "bp nn Nwp N9 wrp5 ja w”b V9 AYOUT INA) Nn 10, etc. V. 710 1D> au Dan), traité aonw, 299 IL, 1254 45.

(3) vw au traité précité, 39,5. v. Paie TON NÔN nan VOpn2 NN HOT Nr N°97 DAY Dy MOrYD.

V. Rig-Véda, IT, 10, 4; « Jigharmy agnim havishä ghriténa ». L’Atharva-Véda (V, 4, 3) nous apprend € qu'ily a des ingrals! qui, en immolant des animaux, s’obstinent à ne point en destiner la graisse au sacrifice, en guise de protestation contre Indra qu’ils accusent de n'avoir pas assez pitié des créatures qu'il a créées ! » Cf. Homère, Odyssée, XX, 201 :

ZEd marep, où ris sein Dey éhowtepos &Xdoc. oÙx éleuipes GvÔpaç, mnv Jn yeivexr xdTÔs.

V. également Iliade, III, 164; VI, 349; IX, 158, et aussi IV, 48, et XXIV, 425.

mal ainsi abattu est considéré comme une offrande faite aux morts (4) ; la jouissance en est, par conséquent, défendue (5).

ART. 2. — Si (6), après avoir pratiqué l’abatage sans nulle intention, on forme le dessein d'employer le sang de l'animal à l'aspersion ou la graisse au sacrifice en l'honneur des idoles, l'animal est considéré comme une douteuse (7) offrande faite aux morts (8).

ART. 3. — L'animal (9) appartenant à un idolâtre et abattu par un israélite est mangeable,

quand même l’idolâtre aurait pensé à ses idoles

(4) V. Psaumes, CV, 28 : Et initiati sunt Beelphegor, etcomederunt sacrificia mortuorum. De là la désignation talmudique de Din \n25 — offrandes aux morts.

(5) C'est-à-dire il n’est pas seulement défendu d'en manger, mais aussi d’en tirer un profit quelconque, de le vendre, par exemple, etc.; ainsi le veut la loi pour tous les objets ayant servi au culte de l’idolâtrie. V. $ 139, art. 1 et seqq.

(6) Talmud, traité bn, 39b, et n’a, 1. c., 1201 16.

(7) C'est-à-dire il est douteux s’il faut le considérer en pareil cas comme offrande aux idoles, en concluant de l'intention finale à l’idée première (sndnn 5ÿ 1910 - m7 — à fine disce initium), ou non. Cest pourquoi à Césarée la question n’a pas pu être tranchée : 7% 17 A7 N5Y MIDIN N5 12 TD N5S vaptp2. Talmud, 1. c.

(8) V. 5’, a. L., note 2, et sw nntan, $ 2, note 32.

(9) niv du traité 1h41, 38b, et n’a, L. c., 1297 22,

PREMIER TRAITÉ, $ 1v 39 pendant l'opération (10). Mais (11) si l'israélite a eu le dessein que l’idolâtre se servit du sang de l'animal pour l’aspersion en l'honneur des idoles, l'animal devient immangeable. (GLose : Et (12) la jouissance en est défendue.)

ART. 4. — Un (13) israélite ne rend pas l’animal appartenant à son prochain immangeable en en pratiquant l’abatage en l'honneur des idoles ; car il est évident que s’il agit de la sorte, ce n’est que pour contrarier son prochain. Mais s'il est co-propriétaire de l'animal, alors il rend, selon les uns (14), immangeable même la part de son prochain ; selon les autres (15),on présume dans ce cas également qu'il n’avait l'intention que de

(10) Parce que mn N9 Ta nn 2wma 5.

Talmud, 1. c. l

(11) V. vw au traité 51m, 892, s. v. 97 pins, et DD, a. L., s. v. NON Wrpb wi.

(42) Le >”’w, note 4, combat cette opinion de la Glose et prétend qu’en pareil cas il n’est défendu que d’en manger. V. note 5.

(43) Talmud, traité 51m, Ma : SDN Din 7129 Von pan np ainyso Nu an on> 2° bu innw 727.

(14) Le Dan, L. c., 207 921, et v”’w4 au traité bin, 4la, s. v. 1219 Na.

(15) Le wN”7 au traité ’1h5n, section II, s. v. 291 219 YDN, et NDD\n au même traité, 41a, s. v. HN wa.

contrarier son associé, mais non pas de rendre la viande de l'animal immangeable (16).

GLosE : Si (17), préalablement averti de ne pas agir de la sorte, il n’en fit pas cas, son abatage rend la viande immangeable, semblable à l'abatage pratiqué par d'autres réfractaires à la loi. V. plus loin, ( 145 (138).

ART. 5. — Celui (19) qui pratique l'abatage en l'honneur des montagnes, des vallées, du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes, des mers ou des lacs, ne rend pas l'animal abattu tout à fait semblable aux offrandes faites aux idoles, au point que la jouissance en soit défendue (20) ; cependant

(16) Même selon cette dernière opinion, ce n’est que la jouissance qui est permise, mais la viande reste quand même immangeable. +”, a. 1., note 4.

(A7) Talmud, traité "bin, 4e : nn moy na no 9173 VON 7) PIN NIDNp.

(18) Art. 8, vers la fin.

(19) nav du traité bin, 39b. V. IV Rois, XXIIL 5.

Le bw ajoute : ni Dù5 ; le vent également ayant été invoqué par les anciens. Ainsi dans la chanson thébaine (Keidoro, II, 22):

TOO HE DENT WCGUQIT AUOY NTOTPHC f11111Q6 GROTH GNARKHAOC HTG NAHHE

THPOY funercroi E. Cf. Cant. Cant. IV, 16. (20) Parce que ni les montagnes, ni les corps célestes

l’abatage est invalide, alors (21) même que l'acte n'avait nullement le culte de latrie pour mobile, mais simplement le culte de dulie, inspiré par le désir d'obtenir une guérison (22); ou bien par quelqu’autre des superstitions accréditées chez les idolètres.

ART. 6. — Celui (23) qui pratique l’abatage en l'honneur du génie des montagnes, ou de celui de quelqu'autre des objets précités (24), — qu'il s'agisse du puissant ange Michel, ou de l'ange

ne peuvent pas devenir des idoles, d'après le Talmud (395 n712ÿ, 45t), en raison des paroles de l’Ecriture (Deuter., XII, 2): Subvertite omnia loca in quibus coluerunt gentes quas possessuri estis, deos suos super montes, etc. ; donc les idoles peuvent être sur les montagnes, mais non pas les montagnes mêmes (on0n on NDS y 2 AÔ0N). Ce qui n'empêche pas celui qui professe le sabéisme d’encourir la peine de mort, ainsi que cela résulte du Deuter., IV, 19. Cf. n2o4n au traité bin, L. c., 8. v. 910 MONT NT.

(21) n’a, traité oimw, section IL, 129 14, cité par le WN’", 1. c.

(22) Telles les offrandes faites à Hygie, au bourg de Titane. V. Pausanias, liv. IL, chap. 11.

(23) Talmud, |. c., et n120n, a. 1., s. v. Nñ.

(24) Cf. Rig- Véda, VIE, 6, 15 : Na dyävah indram djasä na antarikshäni vajrinam na vivyachanta bhümayah, etc., et v. n217 w97, section n9np; chap. 1, S. V. VOUN 771.

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protecteur du plus petit mollusque de là mer — rend l'animal abattu semblable à une offrande faite aux morts ; la jouissance en est donc défendue.

ART. 7. — L'usage (25) des Ismaélites de ne pas permettre à un israélite de pratiquer l’abatage qu'en se tournant vers la Kaaba (26) (GLose I : c'est-à-dire en se tournant vers l'Orient), confor-

mément à leurs rites, n’a rien de commun avec

(25) Nav nv, IL, $ 345.

(26) V. Muntakhabu-t-Tawarikh, par Mulla Abd-ul- Kädir Maluk, shah de Badaun (Ispahan, 1206 de l’hégire — 1893, p. 6) : Il (Akbar) m’assurait que les amendes payées par les infidèles qui omettaient de tourner la face vers la Kaabé en sacrifiant leur bétail, se montaient à une somme considérable. Cf. Anveri, Il, 5 :

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un abatage pratiqué en l'honneur des montagnes (27). On ferait bien cependant de supprimer cette coutume et de réprimander celui qui la pratique. (GLose II : Attendu que les Ismaélites y attachent tant d'importance (28).

SE | De l’abatage pratiqué avec l'intention de sacrifier

(Ge paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1°, — L’abatage (1) pratiqué avec l’intention que l'animal serve d’un de ces sacrifices qu'on peut offrir volontairement ou à la suite d’un vœu, est invalide, alors même que l'animal abattu à un défaut (2) ; parce que cet acte équivaut à une immolation des victimes hors de l'enceinte

(27) Parce que la religion mahométane est basée sur le monothéisme et n’a absolument rien de commun avec l’idolâtrie. +’ au $ 124, note 4.

(28) C'est-à-dire si l’on continue toujours à se tourner, pendant l'opération, vers l’orient, les spectateurs peu instruits finiront par croire que c'est le rite Juif qui le veut ainsi. N°20, |. c.

(1) niv du traité 51m, 41h.

(2) Et par conséquent impropre à servir d’holocauste. V. Levit.. XXII, 20 et seqq. La raison en est que le spectateur peut ignorer que l’animal ait un défaut. Telle est la différence entre cette loi et celle de l’art. 2.

A0 RITUEL DU JUDAISME

du temple (3). Mais (4) l’abatage est valide s'il est pratiqué avec l'intention que l'animal serve d’un de ces sacrifices qu’on ne peut pas offrir volontairement ou à la suite d'un vœu. Ainsi l’abatage pratiqué avec l'intention d'offrir un holocauste (5), une oblation d'action de grâces (6) ou le sacrifice de la pâque (7) est invalide, attendu que l'agneau pascal, pouvant être choisi à toute heure de l'année (8), ressemble aux oblations qu’on peut offrir volontairement ou à la suite d'un vœu. Mais l’abatage est valide s’il est pratiqué avec l’intention d'offrir un sacrifice expiatoire (9), une oblation d'absolution certaine (10) ou celle d’abso-

lution douteuse (11), un sacrifice du premier-né

(3) Ce qui est interdit. V. Levit., XVII, 3 et 4. Cf. vw au Talmud, 1. e., s. v. n51y now, et 71, note 1.

(4) niv, L c.

(5) n5y. Levit., I, 3 et seqq.

(6) nn. Levit., VII, 12.

(7) no2. Exode, XII, 3 et seqq., et Num. IX, 2 et 8.

(8) V. vw, L. ce, s. v. nan 02 inv bin.

(9) nnun. Levit., IV, 3 et seqq.

(10) NT: own. Levit., VI, 6. On appelle cette oblation ‘NT, parce qu’on est certain d’avoir commis un péché.

(41) “5n own. Cest-à-dire lorsqu'on n’est pas sûr d’avoir commis un péché. C’est ainsi que le Talmud (traité nint, 18°, et ailleurs) interprète les passages de

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