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ou du dixième (12), ou une offrande de substitution (13). Cependant (14) l’abatage est invalide si la personne qui le pratique, étant notoirement passible d'offrir un sacrifice expiatoire ou une oblation absolutoire pour un péché commis, dit pendant l'opération : Voici la victime pour mon sacrifice ou pour mon oblation (15).
GLose : D’aucuns (16) opinent que l'intention d'offrir une oblation d’absolution douteuse rend, dans tous les cas, l’abatage invalide, parce qu’ils sont d'avis qu'une telle oblation peut être offerte volontairement ou à la suite d’un vœu. Il convient de procéder en pareil cas avec rigueur.
ART. 2. — L'intention (17) de sacrifier ne rend pas invalide l’abatage des poules, des oies ou
Levit., V, 2 — 17, Cf. v’w, 1. e., s. v. “bn pwnets. v. NT OUX.
(12) 22 ou swyy. Levit., XX VII, 26 et 35.
(13) nn. Levit., ibid., 40 et 83,
(14) Talmud, 1. c., selon l'avis de ji 27 et l'explication qu’en donne 72 +.
(15) V. 10, a: L., note 4, et 2”’w, note 6.
(146) Le wN’" au traité 151", section IL, à la fin, et le N’aw. Ils donnent la préférence à l’opinion de 5ÿ9N 127 parce que Na 12 N12 (traité ntnY13, 292) s'y conforma. Alors que le 5”’157 et le tan préfèrent l’avis des DN22n parce que 072172 129 DY2 1 TIM.
(47) Talmud, traité 10m, LL e.: 0555 n5 etc. V. note 2.
d'autres volailles semblables qui ne sont pas susceptibles d’être offertes comme oblation. Il (18) en est de même des petites tourterelles et des grandes colombes (19).
ART. 3. — L'abatage (20) est invalide si, pratiqué par deux personnes, soit avec un seul coueau, soit avec deux couteaux différents, une des deux personnes à eu une intention qui l’invalide. Il (21) en est de même si, pratiqué successivement par deux personnes, l’abatage est accompli par la seconde personne avec l'intention mentionnée. Il (22) ne s'agit pourtant ici que du cas où la personne qui invalide par son intention est co-propriétaire de l'animal abattu ; sinon, elle ne peut pas invalider, attendu qu'aucun Israélite ne peut par son intention rendre défendue la chose d’autrui, parce qu'il est certain que l'intention en
(18) C£. Talmud, traité précité, 292 et 29h.
(19) L’Ecriture (Levit., I. 14) ayant dit : « On offrira des tourterelles ou des petits de colombe, le Talmud, 1. c., en déduit que des grandes colombes ou des petites tourterelles sont impropres à être offertes.
(20) raw du traité 51m, L. c.
(21) D’après la nnoD'n, traité ”1h1n, section I, citée au $ 2, note 32.
(22) Selon le D”19 et *’’w" cités au $ 4, note 14.
l'occurrence n'avait d'autre but que de contrarier le propriétaire.
GLose : D’aucuns (23) opinent que l'intention invalide en tout cas, à cause de l'apparence. Il convient d'agir en pareil cas avec rigueur.