VI
Des objets tranchants pouvant servir à l'opération de l’abatage
(Ge paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE 1°. — On (1) peut pratiquer l’abatage avec tout objet détaché (2), tel qu’un couteau, une pierre aiguisée (3), un fragment de roseau (4) (GLose I : une (5) dent ou un angle unique), ainsi que tout objet tranchant ; à condition toutefois que le tranchant en soit bien affilé et qu'il n'ait point de brèches.
(23) Le wN’”’+ et nippon, cités au $ 4, note 15. Cf. 0953 192 dans le ny7 n2%, a. 1., note 10.
(1) Talmud, traité 51m, 15h.
(2) C'est-à-dire mobile et non pas fixe. L’Ecriture (Gen. XXII, 10) ayant dit : Extenditque manum et arripuit gladium ut immolaret filium suum, le Talmud (1. c., 16*) en déduit que l'instrument servant à l’opération doit être mobile.
(3) V. Exode, IV, 25.
(4) Selon 29 29 au Talmud, l. e., 16h : 317 NID.
(6) Talmud, 1. c., 18 : nana Nn Na Nn. V. art. 8.
GLOSE II : Il (6) est défendu de pratiquer l’abatage avec les fragments d’autres cannes ou de verre (7), à cause des échardes qui s’en détachent et qui font craindre une perforation des artères.
Il (8) ne faut pas, de propos délibéré, pratiquer l'abatage, avec un couteau à double tranchant dont l’un est bon, l'autre denté en scie, alors même qu'on entend se servir du bon tranchant, de crainte qu'on ne se serve de l'autre. Mais si l'opération est déjà faite avec un tel couteau, elle est valide, puisqu'on s’est servi du bon tranchant.
GLosE III : De (9) même, lorsqu'un couteau a une brèche et est assez long pour qu'on puisse pratiquer l’abatage avec le reste non ébréché de la lame, il est défendu de se servir de la partie non
(6) Talmud]. ec; 16b, Vu, a. 1,8 0272:
(7) Le Talmud permet, au contraire, d'opérer avec le verre. Aussi le 7’, note 1, le 3’’w, note 2, et le 2 non, note 4, émettent-ils l'opinion que les mots ow de verre ont été interpolés par erreur dans la Glose IT, alors qu'ils doivent figurer dans la Glose I. Cependant de nos jours, dit le 739 9, dans le ny7 ‘n2w, note 2, il ne faut opérer qu'avec un couteau.
(8) nu du traité 51m, 45P, selon l'interprétation de vw, a. 1, s. v. 71 512. Par le mot 1”»92 N’’w97 il veut probablement désigner ces limes à grosses entailles qu’on appelle râpes.
(9) D'après vw, L c.,s. v. NDNT: NM ny) M2 1207 ec.
ébréchée, alors même qu'on entoure la partie ébréchée d’un torchon. Mais (10) si l'opération est déjà faite, elle est valide, alors même qu'on n’a pas entouré la partie ébréchée d’un torchon, pourvu que le praticien-boucher dise : « Je suis certain de pas avoir touché avec la partie ébréchée. » Si l’on entoure la partie ébréchée d’un torchon, on peut, de propos délibéré, pratiquer l’abatage en un jour férié (11), où l’on ne peut pas aiguiser le couteau, ou même en un jour ouvrable en cas de nécessité absolue (12). Alors même qu'un couteau n'a de brèches qu'entre le manche et la lame, il ne faut pas s’en servir pour pratiquer l’abatage de propos délibéré.
ART. 2. — L'abatage (13) pratiqué avec un objet attaché au sol ou à un corps, par exemple un ongle ou une dent adhérents à un animal, est invalide. Il ne faut pas non plus pratiquer l’abatage avec un objet qui, après avoir été détaché du sol, y fut de nouveau rattaché. Mais si l’abatage est déjà pratiqué, il est valide, alors même que
l'objet a été rattaché au sol de manière définitive ;
(10) Selon le +351, cité par le commentateur du wN”-, le nan 127, XXI, note 9.
. (11) Pourvu que la partie ébréchée ait la longueur indiquée dans la Glose du $ 8. 2”’w, note 5.
(12) V. $ 18, art. 10. |
(13) Talmud, 1. c., selon l’avis de ‘27. V. note 2,
46 RITUEL DU JUPAISME pourvu toutefois qu’il n’ait pris racine après avoir été définitivement attaché au sol (14).
ART. 3. — L'abatage (15) pratiqué avec une rangée de dents aiguës adhérentes à une màchoire détachée d'un animal est invalide, parce que le tranchant formé par les dents ressemble à une scie. Mais on peut, de propos délibéré, pratiquer l’abatage avec une dent unique adhérente à une mâchoire. (GLose: Aïnsi qu'avec un ongle adhérent à une main détachée du corps.)
ART. 4. — L’abatage (16) est valide si on le pratique en passant la gorge d’un animal sur le tranchant d’un couteau fixé à un mur (GLOsE : ou à un autre objet détaché du sol.) Mais (17) à condition toutefois que la gorge de l’animal soit au-dessous du couteau ; car si la gorge se trouve au-dessus du couteau, il est à craindre que, étant donné le poids de l'animal, celui-ci ne tombe lourdement sur le couteau et ne produise la section du cou sans un mouvement en avant et en arrière,
(44) Cf. niooin au Talmud, 1. c., 15h, s. v. 517% SN, et 462, s. v. 7r3y0.
(15) nu du Talmud, 1. c., et n”29", traité nonw, 119!
(16) Talmud, 1. c.
(17) Selon l'explication de 17 21, ibid., 16».
ve
ce qui ne serait pas un abatage conforme à la Joi (18). Un (19) abatage pratiqué de telle façon est invalide, alors même que le praticien-boucher assure n'avoir fait aucune pression. C'est (20) par la même raison que l’abatage est valide dans tous les cas — que la gorge ait été placée au-dessous du couteau ou au-dessus — lorsqu'il s’agit de volaille (21).
$ VII D'un couteau fixé à une roue
(Ge paragraphe contient À article)
ARTICLE 4%, — On (1) peut fixer un couteau à la périphérie d’une roue en pierre ou en bois qu'on tourne avec la main ou avec le pied, de telle sorte qu'elle sectionne la gorge de la bête ou de la volaille qu’on en approche. L'abatage (2) est invalide si on approche la gorge de l'animal d'un couteau fixé à une roue mue par la force
(18) V. $ 24, art. 2.
(19) Selon l'avis du nt2on, ibid. : s. v. SN ON.
(20) D’après ND2 27, ibid. : 515p7 NE1Y2.
(21) C'est-à-dire parce qu’elle est légère. V. 23”w, note 10.
(1) Talmud, traité 51m, 15b et 162. V. ’w7, a. L., S. V. 12192.
(2) Ibid. V. $ 3.
motrice de l'eau. Si l’on se trouve en présence d'un fait accompli, on peut considérer comme valide l’abatage pratiqué avec une roue mue par l'eau, quand c’est un homme qui fait couler l'eau en ouvrant l'abée, puisque dans ce cas c'est l'homme qui donne la première impulsion au mouvement circulaire de la roue (3). Il n'en est ainsi qu’autant que la section a été pratiquée par le premier mouvement rotatoire qui se produit par l'impulsion de l'homme ; mais l'opération est invalide si elle n’est pratiquée qu'à partir du second mouvement (4), car dans ce cas, ce n'est plus par l'impulsion de l’homme que la roue se
meut, mais bien par l'eau qui coule.
$ VIII De la longueur du couteau
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1°.— Quelle (1) doit être la longueur d’un couteau propre à l'abatage ? N'importe laquelle, pourvu que le couteau ne soit pas si petit qu'il
(3) V. vw au Talmud, 1. c., 16%, s. v. TON n22.
(4) Le second. mouvement y compris. 2”’w, a. 1., note 3.
(1) nav du traité ”1b1n, 80h.
PREMIER TRAITÉ, $ VIT | 49 perfore les artères au lieu de les sectionner, par exemple la pointe d'un petit rasoir ou quelque chose de semblable. Il (2) ne faut pas pratiquer la section avec une aiguille, alors même qu ‘elle a une certaine largeur, semblable à celles dont se servent les cordonniers pour couper le ligneul. Puisque nous n'avons pas de règlement précis concernant la longueur du couteau, il est du devoir de celui qui pratique l'abatage avec un petit couteau, de calculer d'abord si, d’après son estimation, le couteau est assez long pour pèrmettre de faire le mouvement en avant .et arrière sans pression (3). Mais il ne faut pas pratiquer l'abatage avec un couteau trop petit (&.. |
GLOSE : Celui (5) qui n'est pas en mesure de Dore l'estimation mentionnée doit se servir d' un couteau. dont la longueur égale deux fois la lar- Aus du ‘cou de OR ét a veut safgner:
(2) Ru le Ce : 3a : YT2 ÿr2 NUM, ete.
(8). $ 24, art. 2. hr
(4) De nos jours, on ne pratique buse. qu’ avec. .un couteau -dont.la longueur égale deux fois la: largeur du cou de l’animal respectif qu'on opère. 2”w, a. ., note 2, — Alors même que le conteau a la Jongeur requise; il ne fant pas qu'il se termine en pointe, de crainte que celle-ci * ne perfore les artères avant de les sectionner. 711, a. |., note 1.
(5) D’après le 1551 au Talmud, 1. c.
D'aucuns (6) indiquent une longueur de quatorze pouces ; 1ls trouvent une allusion à cette mesure dans les paroles de l'Écriture (7) : « Saignez-les avec ceci (8) » ; la valeur du mot avec-ceci est de quatorze (9).
(6) Le 12799, L. c., et les nosw nionw, II, 17. Cf. n21 W97, à la fin de la section 5Yw17p et à la section NU, X : D) 78 7 MD 10 ANT JDD PIN 127 VAN AMI 1702 SN... Dan 2 7/52 JD DIN MISU D'ODINS Don».
(7) I Rois, XIV, 34.
(8) Le mot 752 est passible de deux interprétations : là-dessus et avec ceci. Le 597 netraduit pas 452 non — Saignez-les là-dessus, mais Saignez-les avec ceci.
(9) Parmi les différents systèmes d’exégèse rabbinique, il yena Un (NTI yswuerplo ? — le mot géométrie était employé chez les anciens, tantôt pour désigner la science que Platon (de leg., VIT) définit par perontexn 08 urxous vai émemédou xxt Bébous, tantôt pour indiquer toute sorte de supputation. Ainsi Platon, au commencement de Theætetos, IE, dit : Etuëy Tév êy Kupéun p)hoy éendounv, © Oe0dcpe, TA ÉxEÙ GV dE Ep ÉrEiVOY GVNPOTOY, EÙ TLYES AUTOÛL TEpl VEWUETPIXY # Tlva &X]ny prhogopiay ets TOY véwv ÉTLEAELAY TOLOUMEVOL —) qui réduit toutes les lettres en hébreu à leur valeur numérique, et qui explique ensuite les mots représentant la même quantité; ainsi de ce passage : Saignez-les avec ceci, on déduit que le couteau doit avoir 14 pouces : 772 étant l'équivalent de 14 (2 —2 +5 — 7 + ñ = 5 — 14).
$ IX D'un couteau chaufîffé à blanc
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1°. L'abatage(l) pratiqué avec un couteau chauffé à blanc est invalide (2). Selon d’autres (3), il est bien valide.
(GLosE : Si l'opérateur sait que la lame est chauffée et s’il fait attention que le plat de celleci ne touche un des côtés de la plaie béante formée par la section).
$ X D'autres règlements relatifs au couteau
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1*.— Un (1) couteau employé au culte de l'idolôtrie peut, s’il est neuf, ou même s'il est
vieux, pourvu qu'il n'ait pas besoin du nettoyage
(1) Selon le 2”2, section sunw, I, 22, qui ne partage pas l’avis de Na 7 (Talmud, traité ”’151n, 8), par ce motif que le Talmud même semble ne pas le partager, disant à la fin de cette même page : D 11) Prat © NYMODNNT nv, donc il n’admet pas le principe de AIT NO MONA N)2.
(2) Parce que la lame brûle plutôt les artères, au lieu de les sectionner.
(8) Le Tan au n’a, l. e., et le nat +,
4) Talmud, traité 11m, 8.
prescrit pour la vaisselle provenant d'un païen (2), servir à l’abatage d'un animal sain (3), parce que c'est un acte préjudiciable; mais il est défendù de s’en servir pour l’abatage d'un animal malade et en danger de mort, parce que c'est un acte profitable. L'abatage (4 (4) pratiqué avec un couteau appartenant à un idolâtre est valide si on l'a préalablement aiguisé sur une meule, ou bien si, étant conforme à la loi, c'est-à-dire n'ayant aucune brèche, on (5) s’est contenté de l’enfoncer
à dix reprises différentes dans la terre durcie.
(2) C'est-à-dire pourvu qu’on ait procédé à ce nettoyage avant l’opération. Car sans ce nettoyage, l'animal opéré avec ce couteau serait immangeable, non pas par la raison d’idoiâtrie, mais purement par raison de terephà. V. $ 191, art. 1 et 2.
(3) Il est défendu de tirer un profit quelconque des objets ayant servi au culte de l’idolâtrie. Or, selon le Talmud (À. c.), l'acte de saigner un animal ne peut être “considéré comme avantageux pour le propriétaire que dans le cas où l’animal est malade, parce que dans ce cas, en. le saignant, on le préserve de mourir de mort naturelle et, partant, de devenir immangeable. Cet acte. est, au contraire, préjudiciable lorsque l'animal est sain, vu qu’un animal vivant offre plus SAR à son propriétaire qu’un animal abattu.
(4) V. vw au Talmud, 1. c., 8, s, v. ang
(5) V. 5”10, a. 1., note 4, et Sr, note 6. :
PREMIER TRAITÉ, $ X 53 Mais (6) si on a pratiqué l’abatage sans avoir préalablement soumis le couteau à aucun nettoyage, il faut laver la plaie qu'a touchée le coufteau ; il vaut mieux encore ratisser la : plaie (7).
GLOSE. I : C’est pourquoi il faut la ratisser.
GLosE II : En (8) cas de nécessité absolue, on peut, de propos délibéré, se servir d’un tel couteau pour l’abatage si l’on n’en a point d’autres. Mais il ne faut pas s’en servir (9) en se proposant de ratisser ensuite. | ACER
ART. 2. — Le (10) couteau dont on s’est servi
pour l’abatage d’un animal reconnu après examen mangeable, peut servir, alors même qu'il est encore tout taché de sang, à un nouvel abatage (11).
(6) Talmud, 1. c., selon ñ1n 72 2 n29 dont l'opinion, étant citée la dernière, l’emporte sur celle de son antagoniste 27. V. D’’2199 dans son 72097 w172 au traité ño\o, section II. C’est en raison de ce principe que le Dan, traité non mn, XVII, 7, adopte. cette opinion. PE HER EN ElEE à (7) Selon vw au Talmud, 1. e., s. v. 1207 ñpmy. Par 2"p", ratisser, on entend relever une superficie très. mince, opposé au terme n92 172, qui équivaut à l’épais-. seur d’un doigt. V. $ 22, art. 1. | à (8) WN” au Talmud, Il. c. | - (9) C'est-à-dire quand on ne se trouve pas dans un cas de nécessité absolue. V, 511, $ 91, note 7. (10) Selon 20 %n au traité 51m, 8h, s. v. 1D1N 20.
(IL) Et on n’a pas à craindre que le sang adhérent au couteau ne fût absorbé par la chair du second animal
Mais il est défendu de s’en servir pour couper les mets chauds ; il suffit de le laver préalablement pour couper avec lui des mets froids (12).
GLosE : Si (13) l’on désire nettoyer le couteau afin de pouvoir s'en servir pour des mets chauds, il suffit de l’échauder, en versant de l’eau bouillante dessus ; bien que ce mode de nettoyage ne vaille pas celui de plonger l’objet à nettoyer dans un premier vase (14).
ART. 3. — Il (15) est défendu de pratiquer l’abatage avec un couteau ayant servi à l'abatage d’un animal reconnu après examen immangeable, à moins de l'avoir préalablement lavé avec de
‘opéré, parce que, dit n2Dn, 1. c., au moment de l’opération, les veines rendent le sang mais n’en absorbent guère : 07 92 N9 07 01025 Di 1707 UN.
(42) C£. ntootn, L. c., s. v. Nn2bi. ;
(13) D'après l'avis du nn au traité n2w, 42h, s. v Dan. V. également ’’w, a. 1.,s. v. RNA.
(14) Le Talmud, traité n2w, 1. c., et ailleurs, admet deux façons d’échauder; la première et la plus efficace est de plonger l’objet à nettoyer dans un vase posé sur le feu et rempli d'eau bouillante (fwN" 1535 — premier vase) ; la seconde façon, qui n'est usitée que dans des cas peu importants, est celle de verser l’eau bouillante du vase qui était sur le feu dans un autre vase et d’y plonger ensuite l’objet à nettoyer (r1w 155 — second vase). Or, verser l’eau bouillante sur l’objet sans ly plonger (111%) équivaut, selon le Talmud, à la seconde façon d’échauder.
(15) Talmud, traité 1h, 1. c.