XIII
Des êtres vivants qui n’ont point besoin d’une saignée conforme à la loi
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE [* — Les (1) animaux domestiques,
les animaux sauvages et la volaille ont besoin
d'une saignée conforme à la loi; les pois-
(8) D’après le 3x, III, 12.
: (9) Cette Glose se rapporte à tout ce qui a été dit dans 1 $$ 11 et 12. >”’w, a. 1., note 5.
(4) L'Ecriture (Deuter., XII, 21 et 22) parle d'animaux domestiques et d'animaux sauvages : Occides de armentis
et pecoribus, etc., sicut comeditur caprea et cervus, etc.
(V. Introduction). Quant à la volaille, l’Ecriture (Levit.;
XVII, 13) ne dit que d’en répandre le sang (fundat
sanguinem ejus), ce qui ne prouve pas encore qu'il faille
Ja saigner de la même façon que les autres animaux. Mais Ja loi de l’abatage étant une loi traditionnelle et non pas biblique, il n’est pas indispensable de trouver dans l'Ecriture des allusions à chacune des espèces ayant
besoin d’être saignées selon la loi (RAHRONTeUSS V. Talmud traité, ?’151n, 97 ét 928.
sons (2) et les sauterelles (3) n’en ont point besoin.
GLosE : Et (4) l'on peut manger coux-c1 lorsqu'ils sont morts de mort naturelle, ou bien on peut en couper un membre et le manger ; mais (5) il est défendu de les manger quand ils sont encore vivants, en raison du précepte négatif (6) : « Ne souillez point vos âmes. »
ART. 2. — Le (7) fœtus trouvé dans l'utérus d'un animal saigné et reconnu mangeable, soit qu'il est de huit mois — et dans ce cas il peut être
déjà vivant ou privé encore de vie — soit quil est
(2) L’Ecriture (Numer., XI, 29) dit : Numquid ovium et boum multitudo cæœdetur ut possit sufficere ad cibum ? vel omnes pisces maris in unum congregabuntur ut eos satient? Donc, en parlant de poisson, l’Ecriture emploie simplement le terme de ramasser. Talmud, 1. c., 27”, et traité nn, au commencement de la Ve section.
(3) Talmud, traité nn, 1. c. ; à la fin de la 11e section du traité 75 n792y; ibid., 382 : nvaw n°2212 7ay etc. et à la fin de la IX° section du traité n2w.
(4) Nn2oïn traité nn, section IX : D37 D7N ON VV IN) ON Le DT 72 02147). .
(5) Talmud, traité naw, 1. e.,et n2pn,a.l., s. v. N0T, et n\20)n au traité 575 77)2y, 38, S. V. nb.
(6) Levit., XX, 25 : Ne polluatis animas vestras in pecore el avibus et cunctis quæ moventur in terra, d’où le Talmud, |. c., déduit qu’il ne faut jamais manger des choses répugnantes. Or, quoi de plus répugnant que de manger un poisson vivant ? V. $ XV, note 3.
(7) nav du traité 51m, 742.