‹ Rituel du JudaismeChapitre 17 sur 31 · PATENTS · texte numérisé non relu

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de neuf mois — et dans ce cas il faut qu'il soit encore privé de vie — peutêtre mangé et n’a point besoin d’une saignée conforme à la loi (8). Si (9) le fœtus est de neuf mois (10) et déjà vivant, il a besoin d’une saignée, s’il a déjà mis les pieds à terre (11), et même dans ce cas il ne devient pas impropre à être mangé par aucune des raisons qui rendent ordinairement les animaux immangeables (12). Mais il n’a pas besoin d’une saignée s’il n’a pas encore mis les pieds à terre. Si (13)

(8) L’Ecriture (Deuter., XIV, 6) dit: Omne animal

- quod in duos partes findit ungulam et ruminat (IN ANI-

MALi, texte hébr.) comedetis. Le Talmud, 1. c., 69, déduit du mot in animali (nñ22) que tout ce qu’on trouve dans le corps de l’animal peut être mangé sans une saignée préalable, la vie intra-utérine n’étant pas considérée comme une vie réelle.

(9) Talmud, 1. c., 75».

(10) Ou de cinq mois pour le petit bétail. w’”2%+ nv’w, I, $ 25. |

(11) À cause des spectateurs qui, voyant tuer un animal de façon contraire à la loi, et ignorant que cet animal a été trouvé dans l’utérus, pourraient croire que les petits animaux n’ont pas besoin d’être saignés selon la loi. vw au Talmud, 1. c., S. v. 5757.

(12) D’après n\203n au Talmud, |. e.,s. v. N297 5917. -(43) Talmud, 1. c., selon van qui dit : D 527 np 72 019p2.

64 RITUEL DU JUDAÏSME le fœtus a des pieds unis (14) (GLosE : ou quelqu'autre anomalie surprenante), il n’a pas besoin d'une saignée, alors même qu'il a déjà mis les pieds à terre (15). D'aucuns (16) se montrent indécis à ce sujet. | |

ART. 3. — Si (17) le fœtus est trouvé dans l'utérus d’un animal qui n’était point saigné mais déchiré, ou bien qui était mal saigné et

devenu par conséquent nebelà (18), ou encore qui

(14) C'est-à-dire dont la corne de pied n’est pas fourchue, ce qui est une anomalie chez les animaux ruminants et mangeables. V. Deuter., XIV, 6 et 7.

(45) Parce que, vu la particularité de l'animal, les spectateurs ne le confonderont pas avec un animal ordinaire. V. note 41.

(16) Le 3”" et le N’2w7. V. 2”’w, a. 1., note 7.

A7) nivo du traité 55m, 74.

(48) Dans l’Introduction ainsi que dans le $ II, j'ai traduit nebelä par exécrable etlerephä par immangeable. Un illustre savant à l'appréciation duquel j'ai soumis les premières feuilles de ma traduction, a bien voulu me faire l’observation que le mot nebelä dans le Talmud et la littérature rabbinique n'a nullement la signification d’exécrable, mais simplement d’'immangeable, de même que le mot terephä. Nebelä désigne, au sens biblique, un animal mort de mort naturelle ; alors que terephä signifie, toujours au sens de la Biblé, un animal déchiré ou mortellement blessé par une bête fauve. Or le Talmud considère les animaux atteints de certaines affections tantôt comme nebelä, tantôt comme terephä. Ainsi en cas de perfora-

était bien saigné mais reconnu ensuite terephà, il a besoin d’être saigné (19). Cependant ume saignée ne le rend mangeable que lorsqu'il est de neuf mois et vivant; mais 1l reste immangeable s'il est de neuf mois et privé encore de vie, ou s'il est de huit mois, alors même qu'il est déjà vivant (20).

GLosE : De (21) nos jours, il ne faut déclarer mangeable aucun fœtus dont la mère est

tion de l’œsophage à l'endroit indiqué pour la section, l'animal est nebelâ ($ 33, art. 3) ; l’animal est terephä si la perforation est un peu plus bas ($$ 46 et 48). De nos jours, il y a très peu de différences entre l’un et l’autre, V. $ 16, art. 9, et $ 86, art. 3. Ces termes ayant tous les deux la même signification (immangeable), ne seront dorénavant conservés dans la traduction que là où le contexte exigera l'indication de la particularité qui les distingue l’un de l’autre. — L’extrème modestie de mon vénérable et docte correspondant à qui je dois cette remarque me prive du plaisir de le nommer et d’agir selon la maxime talmudique : 2559 nOIN3 N°2 JDIN DU 727 DIN 02. Cependant, tout en en respectant l'anonymat, jetiens à lui exprimer ici ma profonde reconnaissance.

(19) Parce que dans ce cas, la saignée de la mère ne peut plus suffire au petit, attendu qu’il n’y avait pas de saignée ou qu’elle était mal faite, >”w, note 9.

(20) Parce qu’on ne peut pas saigner ni un animal privé de vie, ni un animal qui, ayant été mis bas avant le terme, n’est pas viable,

(21) D’après le 5171 ni 720, section, nwyn N5, 136.

teréphà, sa propre saignée ne lui étant d'aucune utilité, de crainte qu'il ne soit inférieur à neuf mois (22).

ART. 4. — Si(23) un fœtus, trouvé dans l'utérus d'un animal saigné et reconnu mangeable, grandit, s’accouple à un animal ordinaire et met bas un petit, ce petit ne peut Jamais devenir mangeable par une saignée (24). Mais s’il s’est accouplé à un autre fœtus grandi, semblable à lui-même, les petits qu'il met bas, et aussi les petits de ses petits et ainsi de suite sont pareils à leur mère (25). Cependant, par ordonnance rabbinique (26), ils

ont tous besoin d’être saignés pour devenir man-

(22) Mais si la mère n’est pas terephâ, on peut, même de nos jours, saigner le petit. 2”w, note 10.

(23) Talmud, traité +55; 69 et 75°.

(24) Parce que ce petit, produit par le croisement d’un fœtus qui n’a pas besoin d'être saigné et d’un autre animal qui en a bien besoin, est considéré comme saigné à moitié, c’est-à-dire on le considère comme né avec un canal sectionné. Or, si on allait le saigner, il y aurait une pause entre la section du premier canal qui est considérée comme faite dès que l’animal est mis bas, et celle du second canal qu’on va faire, ce qui rend l’opération invalide. V.S$ 93, art. 2, Cf. v’w- au Talmud, 1. c., s. v. F2pn 19 LN.

(25) Dans ce cas, on considère le petit comme né avec tous les deux canaux sectionnés.

(26) À cause des spectateurs. V. note 11.

geables ; mais aucune des raisons qui rendent ordinairement les animaux immangeables ne les rend impropres à être mangés (27).

ART. 5. — Si (28) l’on trouve dans l'utérus d’un animal saigné, de race bovine, un fœtus ayant la conformation d’une volaille, même d’une volaille permise, il est défendu de manger ce fœtus; car on n'a permis de manger le fœtus trouvé dans l'utérus d’un animal de race bovine, qu’autant que ce fœtus a des pieds fourchus (29).

GLose : D'aucuns (30) opinent qu’un fœtus est mangeable alors même qu'il a les pieds unis, pourvu qu'il soit du même genre d'animaux dont une certaine espèce a les pieds fourchus (31).

ART. 6. — Si (32) l'on trouve dans l'utérus d’un animal saigné un monstre ayant deux dos et deux colonnes vertébrales (33), il est immangeable.

(27) V. art. 2, et 510, a. |., note 5.

(28) Talmud, traité ”+51n, 692, d’après l'interprétation du D”297, traité non nbonn, I, 7.

(29) Parce que l’Ecriture dit : animal... in animal (v. note 8), et animal (ññ2) signifie un ruminant aux pieds fourchus.

(30) Le wN’’1 et npotn au Talmud, 1. c., s. v. rnbn.

(31) C£. 9w traité nuin, section VIIL : wmv AOIDNA NN MN TA NYDN 102.

(32) Talmud, traité ñ73, 23h et 242.

(33) Cf. Hippocrate annoté de Vander Linden (Lugd. Bat., 1665), tome 2, page 88, note 1.

$ XIV D'un fœtus trouvé dans l’utérus d’un animal

(Ce paragraphe contient 6 articles)

ARTICLE 1%. — Si (1), par suite d'un vêlement lent et difficile de la mère, le petit allonge la tête hors de l'utérus, alors même qu'il l’a retirée ensuite, il est considéré comme mis bas, et ne devient pas, par conséquent, mangeable par la saignée pratiquée sur la mère. C’est pourquoi il reste pour toujours immangeable s'il est de huit mois et vivant ou privé encore de vie, ou s’il est de neuf mois et privé encore de vie (2). Mais s’il est de neuf mois et vivant, il devient mangeable par sa propre saignée. | à

ART. 2. — Si (3) le petit allonge son pied de devant hors de l'utérus et le retire avant la saignée de la mère, la partie du membre qui était dehors reste immangeable (4), mais ce qui est

(A) niv au traité bn, 68.

(2) Parce qu’on ne peut pas saigner ni un animal privé de vie ni un animal qui, mis bas avant le terme, n’est pas viable. V. $ XIII, art. 3, note 20.

(3) Talmud, 1. c. : VIDN MOYY Tant.

(4) L’Ecriture (Exode, XXII, 31) dit: Carnem quæ FORIS (texte hébreu) a bestiis LACERATA (texte hébreu) non comedetis. Le Talmud (1. c.) explique le mot foris

resté dedans, y compris la surface formée par la coupure, est mangeable. S'il n'a pas retiré la partie du membre allongé dehors avant la saignée de la mère, même la surface formée par la coupure est immangeable; mais la partie du fœtus qui est restée dans l'utérus est mangeable, alors même qu'elle ne constitue que la plus petite part de la

totalité.

GLose: Il (5) ne s’agit ici que du cas où l'on veut déclarer le petit mangeable en raison de la saignée de la mère, comme tout fœtus trouvé dans le corps d’un animal. Mais dans le cas où la mère met bas le petit, tout est mangeable, même le membre allongé hors de l'utérus ; car la propre saignée du petit en rend mangeables toutes les parties.

ART. 3. — Le (6) petit est considéré comme mis bas, s’il a allongé hors de l'utérus plus de la moitié de son corps, ou la moitié de son corps seulement mais plus de la moitié d’un membre quelconque, ou encore plus de la moitié du corps et moins de la moitié d'un membre quelconque (7). de cette façon : la chair qui était dehors, c’est-à-dire hors de l’utérus, est considérée comme déchirée par les animaux et, par suite, immangeable.

(5) Cf. Talmud, traité bn, 692 : 559 winb 11, etc. 93 NNÔYT AYIPD 12 TN, etc.

(6) Talmud, I. c.

(7) Le Talmud, ayant des doutes si le mot 219 (— la

ART. 4 — Si (8) le petit allonge hors de l'utérus et retire successivement divers membres de son corps, de telle sorte que, si l’on additionnait les diverses parties successivement allongées, il en résulterait que la majeure partie du corps était déjà hors de l'utérus, la partie mineure du corps qui n'était pas encore dehors est mangeable. Mais si l’on coupe les membres à mesure que chacun d'eux vient de sortir hors de l’utérus, même la partie mineure du corps qui n’est pas sortie dehors est immangeable.

ART. D. — Si (9), après avoir allongé hors de l'utérus un membre, lequel devient de ce fait immangeable, le petit, qui est une femelle, vient d'être extrait du corps de la mère saignée, une fois grandi son lait est défendu, attendu que le lait provient d’une transformation du sang de tous les membres ; or, dans notre cas où un des membres est immangeable, le lait de cet animal équivaut à

un mélange de lait défendu avec du lait permis.

plupart) signifie la plupart du corps entier du fœtus ou bien celle d’un seul membre, déclare que dans l’un et l’autre cas, le petit est considéré comme déjà mis bas.

(8) Ibid. |

(9) Talmud, 1. c., 692, et n’a traité AINDN n12NN, V.:12:

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