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De l’abatage des animaux n'ayant pas encore huit jours
(Ce paragraphe contient 3 articles) ARTICLE 1°. — La (1) chair du poussin avant
(10) ñ1wY du traité cité, 68.
(11) Talmud, même traité, 744. V. 510, a. L., note 10, et >’’w, note 14.
(1) Talmud, traité nya, Gr, et 51m, 64»,
72 RITUEL DU JUDAISME l'éclosion est immangeable (2) ; mais aussitôt éclos, on peut en manger immédiatement (3).
ART. 2. — Le (4) petit d’une bête à cornes est mangeable immédiatement, le jour même qu'il est mis bas, et l’on n’appréhende guère qu'il aitles membres luxés et écrasés par suite d’un vêlement douloureux de la mère, si l’on est certain qu'il a été mis bas après le terme normal, qui est de neuf mois pour le gros bétail et de cinq pour le petit bétail (5). Mais dans le cas où l’on ignore si le petit était mis bas au terme normal, on appré-
hende qu’il ne l’eût été avant le terme (6); aussi
(2) V. & 66, art. 2, et 86, art. 8.
(3) Cependant, observe le 3”w, a. L., note 2, en raison du précepte négatif : Ne souillez point vos âmes (v. $ 13, note 6), il ne faut pas manger un poussin avant que les ailes et les grandes plumes qui les couvrent ne s’en soient parfaitement développées.
(4) Talmud, traité naw, 1862, et traité ”151n, 512,
(5) Talmud, traité n\7122, &, et trailé ñ71, 242.
(6) Selon le Talmud (1. c.), la défense biblique (Levit. XXII, 27 : Bos, ovis et capra quum genita fuerint, septem diebus erunt sub ubere matris suæ ; die autem
octavo et deinceps offerri poterunt Domino, est motivée
par la crainte que le petit n’ait été mis bas avant le terme. Alors même qu’on est certain que le petit a été mis bas au terme normal, on craint toujours une erreur, lorsqu’il s’agit d’un holocauste. Mais si la certitude ne suffit guère pour les offrandes, on peut se baser dessus quand il ne
ne peut-on en manger avant le commencement de la huitième nuit.
ART. 3. — On (7) n’ajoute pas foi à l’assurance donnée par un païen et selon laquelle les petites chèvres qu’on lui achète auraient déjà huit jours.