XVI
De l’abatage d’un animal et de son petit dans un même jour
(Ge paragraphe contient 12 articles)
ARTICLE 1%. — Il (1) est défendu de saigner un animal et son petit dans un même Jour, dans (2) quelque ordre que ce soit : la mère d’abord et le petit — mâle ou femelle — ensuite, ou inversement.
Arr. 2. — Par (3) la défense de saigner dans un même jour un animal et son petit, on entend une femelle etson petit, parce que la maternité est certaine. Mais si la paternité l’est également, il ne
s’agit que des abatages profanes. 0 n2%9 au 072197 traité nar, III, 8.
(7) nav nvw, Il, $ 243. V. $ 16, art. 11, et y’’w ni, $ 613, art. 6, Glose.
(4) Levit., XXII, 28 : Sive illa bos, sive ovis, non immolabuntur una die cum fœtibus suis.
(2) nav du traité ’1b1n, 822.
(3) Talmud, 1. c., 792, et traité nva5n2, 111».
faut pas non plus saigner en un même jour le mâle et son petit ; si on l’a fait, on n’encourt pas de ce chef la peine de flagellation, parce qu'il est douteux si cette loi s'étend également aux mâles ou non (4).
ART. 3. — Si (5), en dépit de la loï, on a saigné la mère et le petit dans un même jour, la viande en est mangeable. Quelqu'un (6) défend (GLOsE : de manger, le jour même, la viande de l'animal saigné le dernier).
ART. 4. — Le (7) jour dont il est ici question
fait toujours la suite de la nuit qui le précède (8).
(4) V. njppin au traité ”+51n, L. c., s. v. 5tty, au sujet de ann yn9 pou YN, et à la fin: 112 nNS MIN) niponb nô1 nnDINO DMmTa 3712.
(5) nan, traité nonw, XII, 18, selon la ñ1w, 782.
(6) Le x”n2, qui explique ainsi les mots de la 71w% précitée : D11W2 niv : ils sont mangeables le lendemain, ainsi que le Talmud, lui-même, explique le w2 dans la ñ1w du même traité, 14.
(7) niv du traité cité, 832.
(8) IL faut faire une distinction entre nn 2, « l’espace d'un jour et d’une nuit », comme le sanscrit ahoratrah, ou ahorâtram (vuybäuspor), et EN & jour », en opposition à 40% « nuit », le sanscrit ahorâtré, duel composé de ahan « jour » et râtrt « nuit », qui signifie le jour ou la nuit, en tant qu’ils sont invoqués en même temps. Le terme rabbinique ny ny signifie l’espace de vingtquatre heures, de même que duel sanscrit (Atharva- Véda,
Donc si l’on a saigné l’un des deux animaux à la tombée de la nuit de mardi, il ne faut pas saigner l’autre avant la tombée de la nuit de mercredi ; si l'on a saigné l’un au déclin du jour de mercredi, avant le crépuscule, on peut saigner l’autre à la tombée de la nuit de mercredi ; si l’on a saigné l'un pendant le crépuscule du soir de mercredi, il ne faut pas saigner l’autre avant la nuit de jeudi ; mais, si on l’a saigné le jour même de jeudi, on n’encourt pas de ce fait la peine de flagellation.
ART. 5. — Si (9) le petit montre: de l'attachement pour une femelle, en courant derrière elle, celle-ci en est censée la mère. (GLose : Mais en cas de doute, il n'y a pas de raison d’appréhension (10).)
VI, 128, 3) Ahorâträbhyäm, et immédiatement après sûryächandramasäbhyäm « le soleil et la lune ». Or, dans tous les rites juifs, la nuit fait partie du jour suivant, de même que pour la loi en question, parce que, dit le Talmud (1. c.), on lit dans la Genèse (I, 5) : ef du soir et du matin se fit le premier jour, donc la nuit précède le jour, excepté pour les holocaustes où la nuit fait partie du jour qui la précède, parce qu'on lit dans l’Ecriture (Levit. VII, 14) : On mangera la chair de l’hostie le même jour, et i n’en restera rien jusqu'au matin (texte hébreu) ; donc la nuit fait partie du jour précédent.
(9) Talmud, traité n1%22, 24.
(10) L’analogie de la taille, de la couleur ou de la confi-
ART, 6. — Celui (11) qui achète un animal n'a pas besoin de s'enquérir si la mère ou le petit n’en a été saigné en ce jour même ; mais (12) c'est au vendeur d'informer l'acheteur, le cas échéant, qu'il a saigné, ce jour-là même, la mère ou le petit de l’animal vendu, ou bien qu'il les a vendus à quelqu’un qui s'est proposé de les saigner aujourd’hui. Si (13) l'on se trouve à une des quatre époques de l’année, où d'ordinaire chaque acheteur d’un animal le saigne immédiatement, c'est-à-dire à la veille de Pâque, de Pentecôte, du jour de l’an ou de la dernière fête des tabernacles, le vendeur est tenu d'informer, le cas échéant, l’acheteur, qu'il a vendu ce jour même la mère ou le petit de l'animal vendu. Si l’acheteur n’en était pas informé, il peut, sans scrupule, saigner l'animal qu'il a acheté soit à un Israélite ou à un païen. Si, après avoir acheté un animal, on apprend que la mère ou le petit en a été saigné ce jour même, on peut rescinder cette vente illicite. Il n’est
cependant question ici que du cas où l’on vend
guration physique ne prouve pas la maternité. 2”, note 6.
. (41) vo, a. L., d’après l’avis du 7”.
(12) Ibid.
(13) nav du traité 15m, 83°.
la mère et le petit dans un même Jour. Mais si l'on en a vendu l’un le jour précédent, on n’est pas tenu d’en informer l'acheteur ; toutefois, si l’on en vend l’un au fiancé et l’autre à la fiancée, alors même que la vente a lieu en deux jours différents, on est tenu d'informer le dernier acheteur, car il est évident que tous les deux saigneront leurs animaux en un même Jour. Des (14) deux acquéreurs qui achètent en un même jour l’un la mère et l’autre le petit, c’est celui qui à acheté le premier qui a la prééminence de saigner son animal. Il n’en est ainsi que dans le cas où tous les deux ont acheté à une seule et même personne qui, ayant vendu au premier — et il faut supposer que chaque acheteur entend saigner l'animal immédiatement — n’avait plus le droit de saigner l'animal qui lui restait (GLOsE : donc, celui qui Jui achète après n’a pas non plus le droit de saigner en ce Jour, car on ne peut jamais vendre que les droits dont on jouit soi-même); mais s'ils ont acheté à deux personnes différentes, tous les deux acheteurs ont des droits égaux ; aussi celui qui saigne le premier montre-t-il plus de
promptitude et en tire-t-il tous les avantages.
(14) n1%9 du même traité, 822.
ART. 7. — La (15) défense de saigner en un même jour la mère et le petit ne s'étend que sur des animaux mangeables (16), car l'Écriture (17) dit : On ne saignera pas en un méme jour, ou la vache ou la brebis, avec leurs petits. Mais elle s'étend également sur les espèces d'animaux produites par le croisement du mouton et de la chèvre.
ART. 8. — Quand (18) une chèvre accouplée à un cerf mâle met bas, on encourt la peine de flagellation si l’on saigne la mère et le petit en un même jour. Mais quand la femelle d'un cerf accouplée à un bouc met bas, bien qu'il ne faille pas saigner la mère et le pétition un même jour, on n'encourt pas de peine si on l'a fait. Mais si, dans ce dernier cas, le petit est une femelle qui met bas, plus tard, elle-même un autre petit, on encourt la peine mentionnée si on la saigne avec son petit en un même jour.
ART. 9. — La (19) défense d’abattre la mère et
(15) Talmud, traité précité, 79».
(16) C'est-à-dire des bêtes à cornes ruminants aux pieds fourchus. V. on nn, XXII : mom Nû iv ny NÛ nv.
(17) Levit., XXII, 28.
(18) Talmud, 1. c.
(19) nav du traité rhin, 81b.
PREMIER TRAITÉ, $ XVI 79 le petit en un même jour ne s'étend qu’au mode d’abatage par saignée conformément à la loi, car l'Ecriture (20) dit : On ne saignera pas, etc. Mais
- si l’un des deux est poignardé ou s’il devient
nebelà (21) par suite d’une saignée mal pratiquée, on peut saigner l’autre le jour même. C’est (22) pourquoi il est permis de saigner un animal dont la mère ou le petit vient d'être saigné le jour même par un sourd-muet, un insensé où un enfant sans l'assistance d’autres personnes, parce que la plupart des actes de ces individus sont mal exécutés (23).
GLosE : Mais (24) si ces individus étaient assistés d’autres personnes, il est défendu de saigner après. Tel est mon avis.
ART. 10. — On (25) peut saigner une femelle pleine, car le fœtus fait partie du corps même de la mère. Mais (26) si le petit a vu le jour et mis
(20) Levit., XXII, 28, texte hébreu.
(21) V. $ 43, note 18.
(22) 1% du traité précité, 86%, selon l'avis de 127 TN.
(23) V. $ 1, art. 5.
(24) n1W9, L. c. Aussi est-ce étonnant que la Glose ait dit : telest mon avis, puisque c’est une loi de la 10% ?
(25) D’'299 traité awinw, XII, 10.
(26) Talmud, traité précité, 742, d’après l'avis des On, et Nn2D\n, section IV.
les pieds à terre après la saignée de la mère, il ne faut pas le saigner dans le même jour; si on l’a fait, on n'encourt pas la peine de flagellation.
ART. 11. — Si(27) un païen, après avoir vendu deux animaux, assure, avec un air d’impartialité, que ce sont la mère et le petit, on ne croit pas ce qu'il dit après la vente et la livraison des animaux. Mais (28) si quelqu'un y ajoute quand même foi, il ne doit pas saigner ces deux animaux dans un même Jour.
ART. 12. — Que (29) faut-il faire quand un animal dont on vient de saigner la mère ou le petit se confond avec les animaux d’un troupeau dont on désire saigner quelques-uns ce jour même”? Voici comment on procède : On chasse le
troupeau pour qu'il change de place (30), ensuite
(27) n''ava nv, Il, $ 118. Cf. Talmud, traité na, 47e : NN DIANID TANY 79279, etc.
(28) Ibid., d’après le Talmud, traité ”’wTp, 66: : 7 porn on PONT LNW ANT, etc.
(29) C'est l’avis du Dn ‘129 dans le non au traité bin, 952, s. v. 191 N2A1.
(30) Parce que d’après le Talmud (ono2, 9h, et ana, 73b), le principe au terme duquel chaque partie détachée d'un ensemble est censée appartenir à la majorité de la tolatité (w2 naïm w%27 52) n'est applicable qu'aux objets mobiles et non pas aux objets
on détache un animal après l’autre et on les saigne; car on présume de chaque animal détaché qu’il appartient à la majorité qui constitue le troupeau. Mais il est défendu de saigner, le jour même, les deux derniers animaux.