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XVII

De l’abatage d’un animal malade et en danger de mort

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE I* — Quand (1) même un animal sain que l’on saigne ne remue pas pendant l’opération, la viande en est mangeable. Maïs la viande est nebelà (2) et, en la mangeant, on encourt la peine de flagellation si la saignée ne provoque aucun tressaillement chez un animal malade et en danger de mort, c'est-à-dire qui ne peut pas se tenir debout quand on le relève, (GLose I : en

fixes (197 Avr dy nYnD2 12p 52). Or, tant que le troupeau est immobile, il est considéré comme un objet fixe. C’est pourquoi il faut le chasser pour qu’il change de place, et après on en détache les animaux un à un, en se basant sur le principe précité. Lorsqu'ils ne restent que deux, on ne peut rien en détacher, parce qu’il ne reste plus de majorité. V. $ 110, art. 6, Glose.

(1) niv du traité ”151n, 372.

(2) V. $ XIIT, note 18.

l'excitant, soit avec la voix, soit avec un bâten), alors même qu'il mange autant qu'un animal sain (3). Mais s’il tressaillit pendant l'opération, la viande en est mangeable. La (4) convulsion doit avoir lieu au moment de l’achèvement de l'opération (GLose II : et continuer un instant après) (9); mais elle est sans valeur si elle a lieu au commencement de l'opération. Quel (6) est le mouvement extérieur indiquant la convulsion ? Chez le petit bétail des animaux domestiques et chez le petit et le gros bétail des animaux sauvages, le mouvement doit consister en ceci que l’animal allonge et retire un pied de devant, ou allonge, même sans le retirer, un pied de derrière; ce mouvement indique la convulsion de l’animal dont la viande est, par conséquent mangeable. Mais si l'animal ne fait qu'allonger un pied de devant sans le retirer ensuite, la viande en est immangeable, parce que ce mouve-

(3) De crainte que l’animal ne füt déjà mort au moment de l'opération : ptTa nomw Da 2 AY ANNw 52 129 op na nome nnowav. Talmud, 1. c., 38.

(4) Talmud, 1. c.

(5) Cf vw", a. L.,s. v. nwinw tb, et 38h, s. v. WT AT.

(6) Talmud, ibid.

ment n’est qu’un spasme qui survient au moment précis de la mort (7). Chez le gros bétail, il suffit que l'animal allonge un pied de devant ou de derrière sans le fléchir, ou qu'il le fléchisse sans l'allonger ; ceci indique déjà la convulsion de l'animal dont la viande est, par conséquent, mangeable. Mais si l’animal n’allonge n1 ne fléchit ni un pied de devant ni un pied de derrière, il est nebelà. Chez (8) la volaille, un simple clignement des yeux ou un remuement de la queue indique déjà la convulsion.

ART. 2. — Si (9) l’on saigne la nuit un animal malade et en danger de mort, de sorte qu’on ne peut pas voir les mouvements faits, on le considère comme une nebelà douteuse dont la viande est, par conséquent, défendue.

ART. 3. — Des (10) hommes éminents avaient coutume de ne pas manger la viande d’un animal saigné précipitamment de crainte qu'il ne meure

(7) Alors que la. loi exige chez l’animal malade des convulsions épileptoïdes. Talmud, 1. c.

(8) D’après la variante du 1” et du Dan. V. 31, a. ]., note 3, et 2”w, note G.

(9) nav du Talmud, 1. c., selon l’avis des n2n.

(10) Talmud, |. c., 37.

de mort naturelle (11), et alors même que l'animal remuait au moment de l'achèvement de l'opération ; ceci n’est pas précisément défendu, : seulement la personne qui s'impose cette absti-

nence fait un acte louable (12).

$ XVIII De l'examen du couteau et des brèches

(Ge paragraphe contient 20 articles)

ARTICLE [*. — Si (1) l’on trouve après l’opération des brèches dont le couteau était exempt avant l'opération (GLOSE : même (2) si ces brèches se trouvent sur le plat de la lame (3)), l'animal

saigné est nebëlà (4) ; alors (5) même que le cou-

(11) C'est ainsi que le Talmud explique les mots d'Ézéchiel (IV, 14) : et depuis mon enfance jusqu’à maintenant, jamais la chair d’une bête morte d’ellemême, etc... n’est entrée dans ma bouche.

(12) C’est ce qu’en style talmudique on appelle n17 NYTDN OÙ 1977 AND D11295 — œuvre de surérogation, opposé à 1177 12 — œuvre de commandement.

(1) Talmud, traité 15m, 102, 17b, 482 et 43».

(2) V. $ 9, glose.

(3) Les marques de fabrique empreintes sur la lame du couteau ne sont pas considérées comme des brèches, vu leur distance du tranchant. 3”, a. 1., note À, et 2”’w, note 10.

(4) V. $ 13, note 18, et 2”'w, a. I., note 1.

(5) CF. Talmud, 1. c., 102 : 171 pxy etc. et 10P: RN

teau a touché une des vertèbres cervicales, il ne faut pas faire valoir cette circonstance pour lui attribuer la cause des brèches et admettre que celles-ci ne se sont formées qu'après l'opération, mais on appréhende, au contraire, que ce ne soit là peau qui les ait déterminées, de sorte qu’on ait opéré avec un couteau ébréché. Il (6) en est de même lorsqu'il s’agit de la saignée de la volaille (7).

ART. 2. — On (8) considère comme une brèche la moindre brisure ; il suffit qu'un objet, quelque mince qu'il soit, ou même qu'un cheveu (9) qu'on passe sur le tranchant s’y accroche.

ART. 3. — Il (10) faut examiner le couteau

DYADN 9297 0Yy2; donc il ne faut pas attribuer la cause des brèches aux vertèbres cervicales.

(6) *’w au traité précité, 10, s. v. Nm 292 Nn25A.

(7) C'est-à-dire, alors même que le couteau a touché les vertèbres cervicales de la volaille, on n’attribue pas à celles-ci la cause des brèches, mais à la peau, bien qu’elle soit très tendre. 3’’w, a. 1., note 3.

(8) Contrairement à l’avis de NTon 29, Talmud, 1. c., 17 et 182, NY 721 MANNwY 12, parce que de tous les modes d'examen énumérés précédemment (17 ) il résulte que même une brèche de moindre importance rend le couteau impropre au service.

(9) Selon le procédé de 153% 92 nn 27, ibid., 17°.

(10) Talmud, L: ce. : nynn 41 À'2D npr729 1m, etc.

avant l'opération; si on ne l’a pas examiné, il ne faut pas opérer. Mais si on a passé outre et opéré sans examen préalable, l'opération est valide si, en examinant le couteau ensuite, on le trouve bon.

ART. 4. — Si (11) l’on a opéré avec un couteau sur lequel on n'a pas senti la brèche en passant le doigt sur le tranchant de haut en bas, mais seulement en passant le doigt en sens inverse — et c'est ce qu’on appelle une brèche en forme de dent recourbée (12) — l'opération est valide si elle a été pratiquée par le seul mouvement du couteau en avant, sans celui d'en arrière (13) ; sinon, elle est invalide. Il n’en est cependant ainsi que lorsqu'on à remarqué la brèche avant l’opération ; mais lorsque quelqu'un ne remarque rien sur le couteau avant l’opération et découvre après l’opération des brèches en forme de dents

(41) Ibid. : nnN mm n2DDB etc. TAD | 132 NYAT NÔ.

(12) Cest ainsi que le Nav win au traité ”’151n,

17, interprète le mot n3b25%, alors qu'après *”’w, 1bid., S. v. 120 et s. v. NN MM, Ce terme désigne une brèche à un seul bord terminé en pointe, le bord opposé ayant été ôté par suite de l’aiguisement sur la meule : Kw DANN DNT DMIUDA DONNAIT IN VIP NON 7121100.

Cependant le D”’1, traité aunw, I, 15 et 16, donne à ce mot la signification que lui prête le n’2w.

(13) V.$ 24, art. 2.

recourbées, l'opération est invalide, alors même qu'il dit : Je suis certain d’avoir opéré par le seul mouvement du couteau en avant.

GLOSE : D’aucuns (14) opinent que toute brèche en forme de dent recourbée rend le couteau impropre à l'opération, excepté quand elle se trouve à la pointe du couteau et que l'opération est faite par un seul mouvement du couteau en avant, ou bien quand elle se trouve à l'extrémité opposée et que l'opération est faite par un seul mouvement du couteau en arrière. Mais puisque nous ne sommes pas à même de préciser ce qu'on doit regarder comme extrémité du couteau, 1l faut que nous déclarions en tous les cas invalide l’opération pratiquée avec un tel couteau. Tel est en effet l'usage.

ART. 5. — L'opération (15) est invalide, alors même quon se trouve en présence d’un fait accompli, si elle a été pratiquée avec un couteau ayant de nombreuses brèches, quand même elles auraient toutes la forme des dents recourhbées ; car, étant donné le grand nombre de brèches, il est à craindre que l’on n’ait fait un mouvement

en arrière sans s’en apercevoir.

(14) Les p’D nan et ou nmovnw n1257, d’après l'interprétation de v’w9 au Talmud, 1. c., 8. v. Ni NIDDT NUTIN NIDNPT.

(15) Talmud, 1. c.

ART. 6. — Un (16) couteau bien affilé, qui par suite de l’aiguisage n’est plus lisse mais âpre au toucher, semblable à la barbe des épis qui picote le doigt qui la touche (17), peut servir à l'opération, puisqu'il n’a point de brèches.

GLOsE : Nous (18) n'avons pas coutume de nous servir d’un tel couteau, n'étant pas à même de

distinguer entre un couteau âpre au toucher et un couteau ébréché.

ART. 7. — Un (19) couteau dont le tranchant est uni mais non pas affilé, peut servir à l'opération puisqu'il n'a point de brèches ; et alors même qu'on doit faire durant toute une journée des mouvements en avant et en arrière pour achever l’opération, celle-ci est valide. (GLose : V. plus loin, Ç xx111 (20), d'où il résulte qu’une pareille opération rend parfois (21) l'animal immangeable lorsqu'il s’agit de gros bétail.)

(46) D’après la réponse de wN 27, ibid. : 1? 2119 ND p292N1 niv an.

(47) V. vw, a. L, s. v. HNDNDO NIDT..... NOW IN (aoraæyue ?)..… 3ÿ92 N’'SDUN — asper, âpre.

(48) Selon l’avis du L'wnn, I, 8 37.

(19) D’après le n°299, traité awinw, I, 17.

(20) Art. 4.

(21) C'est-à-dire quand, au lieu de sectionner les

deux canaux à la fois, on en sectionne l’un après l’autre, de sorte que le laps de temps qu’on met pour achever la

ART. 8. — Un (22) couteau à tranchant onduleux, semblable à la sinuosité d’un serpent, mais sans brèches, peut, de propos délibéré, servir à l'opération (23).

ART. 9. — L'examen (24) du couteau doit être fait à l’aide des sensations tactiles de la peau et de l’ongle (25), et cet examen doit avoir lieu sur les trois faces du couteau, c’est-à-dire on s'assure que le couteau n’a aucune brèche, en le passant d’abord, de toute sa longueur, de haut en bas et

inversement, sur la peau du bout du doigt, et en

section de la dernière moitié du premier canal constitue une pause entre les deux canaux. 2”, a. L., note 12.

(22) Talmud, 1. c., 17.

(23) On fera mieux cependant de niveler le tranchant, car de nos jours où les facultés sensoriales s’affaiblissent de plus en plus, nous devons nous considérer déjà heureux si nous réussissons à examiner minutieusement un couteau à tranchant égal, sans vouloir encore nous servir d’un couteau à tranchant onduleux dont l’examen exige une sensibilité tactile plus délicate 7798 2n29 nonw 90, cité par le ñ21wn nn», a. 1., note 3.

(24) Talmud, ibid.

(25) Parce que la brèche qui passe inaperçue pour la peau ne sera pas sentie non plus de }’œsophage, de même la brèche imperceptible à l’ongle sera également inapercevable pour les cartilages de la trachée. n\3D1n au traité précité, 17°, s. v. NDTON) NwTaN, cité par le 7’, a. 1., note 6.

passant ensuite, également de haut en bas et inversement, sur l’ongle sous les trois faces du couteau, c’est-à-dire le fil et les deux bords émoulus en biseau. Il faut examiner le couteau lentement et attentivement, sans détourner l’esprit à d’autres réflexions. Après l'examen de chacun des trois bords mentionnés, il faut changer la place de l'ongle sur lequel on examine, de crainte que celui-ci n'ait été ébréché par le fil du couteau, de sorte qu'il ne pourrait plus sentir une brèche sur l’un des bords émoulus en biseau, parce qu'elle passerait dans la brisure de l’ongle (26).

GLOsE : Il (27) ne faut pas examiner à la fois

les deux hords émoulus en biseau, mais séparément l’un après l’autre.

ART. 10. — Il (28) est défendu de pratiquer

l’abatage avec un couteau qui a une brèche,

(26) Il ne faut pas examiner le couteau quand on a les mains froides ou trop chaudes, humides ou moites ; de même il ne faut pas examiner dehors quand il fait du vent, parce que toutes ces circonstances affaiblissent la faculté sensitive des doigts ; finalement, il faut essuyer le couteau avant l'examen. YM9N 2n2 72D, cité au nn2 n2\%n, à. l., note 5.

(27) V. ju 1297 au 0, a. L.

(28) vw au traité 11m, 16b, s. v. NT.

alors même qu'on veut s'appliquer à opérer avec la partie non ébréchée du couteau. En un jour férié, il est d’usage de se permettre l'opération avec un tel couteau, en en entourant préalablement la brèche d’un morceau de torchon, vu qu’en ce jour on ne peut pas aiguiser. Et même en un Jour ouvrable, si l’on se trouve en présence d’un cas pressant, on peut, à défaut de moyens de l’aiguiser, se servir d'un tel couteau en en entourant préalablement la brèche d’un morceau de torchon.

GLOSsE : V. plus haut K vi, art. 1. Si un couteau a deux tranchants, il faut en examiner tous les deux (29).

ART. 11. — Quand (30) on saigne un certain nombre de bêtes ou de volailles, il faut examiner le couteau entre chaque opération, car sans cette précaution et si on se contentait de n’examiner qu'après la dernière opération, tous les animaux abattus, et même le premier, seraient nebelâ (31) . douteux, si on trouvait le couteau ébréché après l'opération.

(29) Car si on n’en examinait qu’un seul, on pourrait parfois se tromper de tranchant. 1, $ 6.

(80) Talmud, traité ‘15m, 102 : qym N172 27 NTM NN 02 V2 NNIPIT A.

(31) V. $ 13, art. 18.

GLOSE : Aussi (32) celui qui veut s’exposer à cet inconvénient n'a-t-il guère besoin d'examiner le couteau entre chaque opération (33).

ART. 12. — Bien (34) que l’on ait déjà examiné le couteau avant l'opération, il faut l’examiner de nouveau après l'opération. Il n'en est ainsi que lorsqu'on est en possession du couteau ; mais si on l’a égaré, l'opération est quand même valide, alors même qu'on s'est servi du couteau pour plusieurs opérations successives, puisqu'on l’a déjà examiné antérieurement. Mais (35) si le cou-

teau a touché la colonne vertébrale de l’un des

animaux, on fera bien de craindre pour toutes les

opérations faites après cet incident.

ART. 13. — Si (36) l’on constate des brèches sur un couteau retrouvé après avoir été examiné avant l'opération et égaré avant l'examen postérieur, l'opération est valide, vu qu'antérieurement

(32) 77°n nv”w, & 184.

(33) Quant au terme y dont se sert le Talmud, (L c.), ce n’est qu’à titre de conseil (ny 7772), de même qu'au traité "013, 84? : Thon DtTY WE 479 Ppni an by. V. nipotn, a. L., et au même traité, 3, s. v. Nr, et 36, s. v. D1yÿn1,et v. également 7% D” dans son commentaire à ce dernier n20n.

(34) vw au traité ”15n, 40, s. v. NTDN 272 N5.

(35) w'’N11 nT'v, XX 14.

(86) Ibid. V. 7’, a. L., note 10, et >”w, note 22.

pi fie SÉSSIEE

le couteau avait été jugé en bon état; quant aux brèches découvertes ensuite, on les attribue à des oS qu'on aurait cassés après l'opération avec ce même couteau sans s’en souvenir, Car on admet que pendant l'opération le couteau se trouvait dans le même état qu'auparavant.

ART. 14. — Si (37), après avoir opéré sans un examen préalable, on égare le couteau, l'opération est invalide. Il n'en est ainsi que lorsque l’opé-

ration est faite avec un couteau ordinaire ;

mais (38) le couteau que l'opérateur destine

exclusivement à l’usage de la saignée et qu’il renferme toujours en un endroit réservé, est considéré comme examiné ; de sorte que, si on égare un tel couteau après avoir opéré avec lui sans examen préalable, l'opération est valide.

GLOSE : Il (39) convient que chaque opérateur ait un couteau spécial exclusivement réservé

à l'opération et dont il ne fasse aucun usage; il faut aussi le tenir enfermé pour qu’il ne s’ébrèche. Malgré ceci, il ne faut pas opérer, de

propos délibéré, sans un examen préalable (40).

(37) Ibid.

(38) D'après ’w\ au traité précité, 8°, s. v. UnWY TN.

(39) Talmud, et vw, 1. c. Cf. traité naw, 123».

(40) V. traité ”151n, Ja et 32» : nau pa 72, donc il faut examiner le couteau malgré tout.

ART. 15.— Si (41), après avoir opéré avec un couteau examiné, on s’en sert pour casser des os, en les martelant (42) et non pas en les tranchant par des mouvements du couteau en avant et en arrière, l’opération est valide, si l’on trouve ensuite des brèches, car on attribue ces brèches aux os qu'on à cassés. Il en est de même lorsqu'il arrive des incidents semblables, par exemple lorsque le couteau tombe sur la terre durcie; mais à condition toutefois que nous le voyions tomber avec le tranchant en bas ; mais si cela est douteux, il ne faut pas attribuer les brèches à cet incident en alléguant que le couteau est probablement tombé le tranchant en bas. Mais si l’on a cassé avec le couteau les os de la colonne vertébrale, alors même qu'on l’a fait en les martelant, 1l ne faut point attribuer les brèches à cet incident, attendu que ces os sont moins durs que les os ordinaires (43).

GLOSE : Et (44) il n’y à, à ce sujet, aucune dis-

(M1) Talmud, 1. c., 10b.

(42) Selon l'interprétation du 7” et N’’2w97 WT, a. |.

(43) Le 5’, a. L., note 12, et le >”’w, note 26, ne sont pas de cet avis, mais assimilent, au contraire, les vertèbres

cervicales aux os ordinaires.

(44) 17m et iv ninan au traité ”1b\n, section I.

LERL "TE un | Ne

tinction à faire entre le cas où l’on a préalablement examiné le couteau immédiatement avant l'opération, et celui où le couteau, ayant été censé en bon état, n’a pas été examiné immédiatement avant l'opération ; car, même dans le dernier cas, le couteau est considéré comme examiné.

ART. 16. — Il (45) n'y a pas lieu de s'inquiéter si, après avoir examiné le couteau à la suite de l'opération et l'avoir enfermé, on le trouve ébréché, car on suppose qu'il s’est ébréché en raison de quelqu'’autre fait, ou bien qu’on a cassé après l'opération des os avec lui sans s’en souvenir.

ART. 17. — Si (46) un opérateur n’a pas montré son couteau au rabbin (GLosE I : alors (47) même qu’on trouve le couteau ensuite en bon état), on le met au ban.

GLOSE IT : Mais (48) si on trouve ensuite le couteau en mauvais état, on met l'opérateur au ban et on le destitue. En (49) cas où le couteau est

trouvé en bon état, le rabbin peut pardonner et

n’est pas tenu de mettre l'opérateur au ban.

(45) Ibid., par déduction de la loi cité à l’art. 13.

(46) Talmud, traité précité, 18.

(47) Ibid.

(48) Ibid., d’après l’avis de N2.

(49) CE, vw a. L, ss. v. NNVD2 : 27 7122 5Y TITI. Or le Talmud (’w1p, 32) dit également : 5nw 217 17)22.5V, etc.

De (50) nos jours, il est d'usage de préposer aux services de l'abatage et de l'examen des hommes connus, en faveur desquels les rabbins renoncent à l'honneur de les contrôler, vu leur circonspection et leur adresse. L'examen du couteau exige beaucoup de calme (51) et de piété, puisque nous voyons qu'un homme examine trois fois le

couteau sans y apercevoir une mince brèche et

qu'il finit par la découvrir en s’y appliquant avec plus d'attention. Le degré de la sensation tactile est toujours proportionné à celui de l'attention (52).

ART. 18. — L'opérateur (53) doit se faire payer aussi bien l'opération des animaux reconnus terephà que celle des animaux reconnus mangeables.

GLOSE : Afin qu'il ne soit jamais tenté de déclarer un animal mangeable, pour se faire payer. C'est pourquoi il est d'usage dans certains pays de ne permettre à aucune personne d'opérer et

(50) D’après le 10, a. 1. V. 3”w, note 29.

(51) Aussi faut-il admonester sévèrement ces praticiensbouchers qui examinent leur couteau à la hâte et inattentivement. 2”’w, a. [., note 30.

(52) Cf. Talmud, traité n1w%, 882, où l’on raconte que 27, ayant été absorbé dans ses études, n’a pas senti la douleur à ses doigts.

(53) Selon le w”2177 nv’w, IT, $ 91.

CCE

rs En) RATS ir

d'examiner pour son usage personnel, excepté ceux qui sont préposés à ce service par la communauté.

ART. 19. — Dans (54) le cas où Ruben dit à Siméon : Examine ce couteau, et que ce dernier, après l’avoir examiné deux fois au lieu des douze

fois exigées (59), le donne à Ruben qui se dispose

à opérer, quand survient Lévi qui lui enlève le

couteau de la main et le trouve ébréché (GLOSsE : bien que Ruben s'excuse en alléguant l'intention qu'il avait d'examiner encore le couteau), on peut conclure de l'attitude de Ruben qu'il voulait se contenter de l'examen fait, et c’est pourquoi on le destitue. Mais (56) s’il appert que Ruben n'a agi de la sorte que par inadvertance et qu'il est un homme vertueux, on le réintègre ; mais ïil faut qu'il promette que pareil fait ne se renouvellera plus.

- ART. 20. — Si(57) un opérateur, pour justifier une brèche trouvée au bout de son couteau,

(54) D’après le n°2095 n1°w, K 594.

(55) C'est-à-dire, en passant le doigt sur le tranchant

de haut en bas et inversement, ce qui compte pour deux fois ; le même examen avec l’ongle, ceci fait quatre

examens pour chacune des trois faces indiquées à l’art. 9,

soit douze examens en tout.

(66) Nav nv, L c.

(57) Id., Ibid. et $ 620.

allègue que celle-ci provient de ce fait qu'il a l'habitude de se servir du bout du couteau pour couvrir avec de la terre le sang de la volaille, mais qu’en opérant il fait toujours attention de ne pas toucher avec la brèche, on le destitue, et il est presque opportun de déclarer impropres au service les marmites qui ont servi à la cuisson de la

viande provenant de ses opérations antérieures.

$ XIX De la formule d'action de grâce à prononcer avant l'opération

(Ce paragraphe contient 8 articles)

ARTICLE 1%. — Le (1) praticien-boucher doit prononcer avant (2) l'opération cette formule d'action de grâce: « Toi (3) qui nous as sancüfiés par tes préceptes et nous as commandé

(4) Talmud, traité onpa, 7”, et nSwn traité n272, section IX : 1181 PNIYD2 VUTP UN MT JS CID monw 0. ES

(2) Car toutes les formules sacrées doivent, selon pin 29 Cow et Talmud, 1. c.), être prononcées avant l’accomplissement des actes auxquels elles se rapportent : Ynnwyo ay 070y Jaan Jo min 02. V.

$ 28, art. 2, et nn vw, $ 25, art. 8.

(3) La formule commence ainsi : Sois béni, Seigneur notre Dieu, Souverain de l'Univers, Toi qui, etc. V. $ 28, note 7.

PREMIER TRAITÉ, $ XIX 99 le mode d’abatage (4) ». Mais (5) s’il a opéré sans avoir préalablement prononcé la formule, l'opération est valide.

GLosE : Lorsqu'il (6) s'agit d'opérer un animal qui présente des symptômes de maladie et qui exige, partant, un examen après l'opération, il faut le saigner sans prononcer la formule, laquelle ne sera prononcée qu'après que l’animal aura été

(4) Il est à remarquer qu'Epiménide qui, après avoir visité l'Egypte et la Syrie, vint à Athènes en l’an 500 avant J.-C., (V. Platon, de legibus, liv. 1), ordonna de prononcer exactement la même formule avant l’immolation des victimes apportées aux temples. V. Strabon, lv. X. Cf. sn, section D'u2wn, au sujet de cette formule, et Rig- Véda, I, 1, 9 :

A 2: FAX ANA va ATTAAT A | AUEAT 7: FAETA NU TIR ATATTAET

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