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XXIV

De la pression, de la transfixion, de l’incision déplacée et de l’arrachement

(Ge paragraphe contient 20 articles)

ARTICLE 1%, — Qu'est-ce qu'une pression ?

Lorsqu'on (1) pose, par exemple, le couteau sur le cou de l'animal et que l'on pèse dessus jusqu'à ce qu'il le coupe, de la même façon que l’on coupe le radis ou la carotte, une telle opération est mvalide ; elle est encore à plus forte raison invalide, lorsqu'on frappe avec le couteau sur le cou, de la même façon que l’on frappe avec un sabre, et qu on coupe les canaux d'emblée.

ART. 2, — Si (2) l’on a opéré par un seul mouvement du couteau, en avant ou en arrière, l'opération est valide si la longueur du couteau égale deux fois la largeur du cou ; (GLosE I : y compris la peau et les muscles cervicaux) ; sinon, elle est invalide, car, si le couteau n’a pas une telle longueur, il n’est pas possible de pratiquer l'opération par un seul mouvement, en avant ou

en arrière, sans faire une pression. Mais si l'on à

(A) niv du traité ”1b1n, 30b, et d’après l'explication du "11, a. l., et du D”2197, traité nunw.,il, 9, etlIll, 41. (2) Ibid., et selon l’avis de n°75 117, 312.

fait deux mouvements, l’un en avant et l’autre en arrière, l'opération est valide, alors même qu'elle était pratiquée avec un tout petit rasoir.

GLOSE IT : D'aucuns (3) se montrent plus sévères sous ce rapport, lorsqu'il s’agit de l'opération d'une bête à cornes. Dans nos régions, il est d'usage de déclarer l'opération d’une bête à cornes invalide, alors même qu'elle était pratiquée par un mouvement en avant et en arrière, si le couteau n'est pas un peu plus long que la largeur du cou (4).

ART. 3. — Si (9) l'on sectionne deux têtes à la fois par un seul mouvement, en avant ou en arrière, l'opération est valide si la longueur du couteau égale trois fois la largeur du cou ; sinon, il faut craindre une pression et, par conséquent, déclarer tous les deux animaux (6) immangeables.

ART. 4. — Si (7) deux personnes opèrentavecun

(3) Le 7°, a. L., et le 5719, qui n'appliquent la sentence de la ñ1wM précitée : n1w2 binNa V2N, qu'à une volaille dont le cou est mince.

(4) V. $ 8, Glose.

(5) nav, ibid.

(6) Selon l'avis du 7” et du N’2w7, et contrairement à l'opinion du wN°”?, a. L., qui n’invalide en pareil cas que l'opéralion du seul animal dont le cou a élé sectionné avec le bout du couteau.

(7) Talmud, 1. c.

dti A

seul couteau, alors même que l’une d'elles se tient du côté de la tête de l'animal et l'autre du côté de la poitrine et que la section est faite en biais, l'opération est valide, et l’on ne craint pas que l'une des personnes n'ait fait une pression.

ART. 9. — Si (8) l’on sectionne pendant l'opération toute la colonne vertébrale, l'opération est valide.

GLOSE : Il (9) est d'usage de la déclarer invalide, alors même qu'on n’a sectionné que la plupart de la colonne vertébrale. Il ne faut pas déroger à cet usage ; car de nombreux (10) commentateurs sont du même avis. |

ART. 6. — Lorsqu'on (11) opère une volaille et que l’on tient les canaux entre deux doigts, il faut

tächer de les retenir solidement, car sans cela il

arrive parfois que les canaux glissent d’un côté ou

de l’autre, de manière qu'on ne puisse les sectionner par un seul mouvement du couteau en avant, et il en résulte une pression.

(8) D’après le 12719, a. 1.

(9) V. $ 93, note 98, et $ 67, art. 3, Glose, et T1, ibid., note 2.

(10) vw dutraité ?51n, 27a,s. v. NY0D] rat N5T, etn”"avs mn, a. |.

(11) Tel est l'avis du D”, cité par les: V2 NA, traité nonw, note 6.

GLosE I : De (12) même il ne faut pas appuyer le doigt sur la lame du couteau, mais on doit tenir celui-ci par le manche, afin de ne pas faire de pression (13).

L'opération est invalide alors même que la pression n'était faite que durant la section d’une toute pelite partie de l'æsophage.

GLOSE IT : Il (15) est d'usage de déclarer invalide toute opération avec pression, aussi bien lorsque cette dernière a été faite durant la section de la première moitié du canal, que lorsqu'elle à été faite durant la section de la seconde moitié ; aussi bien si elle a été faite sur la trachée que sur l’æsophage.

ART. 7. — Qu'est-ce qu'une transfixion ? Lors-

qu'on (16) introduit le couteau entre un canal et

(12) Swan, IL, $ 12.

(13) C'est pour la même raison, dit le w7n +72, a. 1., note 3, qu’il ne faut jamais opérer la volaille avec le grand couteau dont on se sert pour l'opération du gros bétail, car, étant donné le grand poids du couteau par rapport à l'animal opéré, on pourrait facilement faire une pression. De même, dit le n5v13n no2>, Il, K 192, il faut opérer debout, car, étant assis, on est plus disposé à faire une pression.

(44) snaon du traité 15m, section II.

(15) V. $ 33, art. 6. |

(16) iv dutraité ”+51n, 822, selon l'explication qu’en donne le Talmud, ibid., 30h.

l'autre et, soit qu’on seclionne le canal inférieur d’abord en le coupant d'avant en arrière, conformément à la loi, et qu'on retire ensuite le couteau pour seclionner le canal supérieur, soit qu’on sectionne le canal supérieur d’abord, en le coupant d'arrière en avant, contrairement à la loi, une telle opération est invalide.

ART. 8. — Si (17) l’on introduit le couteau au-dessous de la peau ou de la laine emmélée du cou de l'animal, ou au-dessous d’un licou en étoffe attaché ou collé avec de la cire autour du cou de l’animal, l'opération est invalide. Mais si le licou est lâche autour du cou, l'opération est valide. Il y a quelqu'un (18) qui la déclare même dans ce cas invalide. De propos délibéré, il convient de tenir compte de cette opinion.

- GLOsE : De (19) même il faut faire attention, quand on opère des moutons qui ont de la laine -emméêlée au cou, d’arracher cette laine emmèêlée avant l'opération (20), afin de ne pas faire une transfixion.

(17) Talmud, 1. c., et d’après l'avis de ”’w7, a. 1.,s. v. 1p)n.

(18) Le 0’’29, traité wnw, II, 10.

(19) Le 2799 au traité ”155n, section II.

(20) Quant à la question de savoir si l’on peut plumer

ART. 9. — Lorsqu'on (21) opère avéc le bout du couteau pour ménager la peau et la préserver d'une grande entaille, il faut faire attention que le bout du couteau ne soit pas caché sous la peau pendant l'opération. Mais si l'on opère avec le milieu du couteau, il n’y a pas d'inconvénient à ce que le bout en soit caché sous la peau, puisque la partie de la lame avec laquelle on opère, c'està-dire celle qui se trouve en face des canaux, n’est point cachée. Il y a quelqu'un (22) qui considère l'opération, même dans ce cas, comme une transfixion. De propos délibéré, il faut tenir compte de son opinion. | . ART. 10. — Si (23), après avoir sectionné la plupart des canaux, on introduit le couteau audessous de la partie mineure non sectionnée des

deux canaux ou d’un seul et on la coupe, l’opéra-

avant l’opération le cou de la volaille, v. la Glose à la fin du $ 23. Ë |

(21) C’est d’après la manière de voir de *’w au traité bin, 20b, s. v. mÜnD NA, et au traité Din, 68b. Mais nj90tn au traité bn, 1. c., s. v. 1199, n’est cas du même avis.

(22) Le on 920, $ 136, cité par le 10, a. I.

(23) D’après la Kn2Dn au sujet de 13% dont il était question au K 23, art. 5. |

no us

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LA

PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 135 tion est valide. Il y a quelqu'un (24) qui la déclare invalide, même dans ce cas. De propos délibéré, 1l faut tenir compte de son opinion.

GLose : Il (25) est d'usage de déclarer invalide toute opération avec transfixion, soit que celle-ci ait été faite durant la section de la première mol-

tié du canal, soit de la seconde; soit chez la trachée, soit chez l'œsophage.

ART. 11. — Lorsqu'on (26) introduit le couteau au-dessous de la partie mineure supérieure du canal qu'on coupe d'arrière en avant et qu'on achève ensuite l'opération conformément à la loi (27), ou bien lorsqu'après avoir sectionné la plupart d’un seul canal, on introduit ensuite le couteau au-dessous de la partie mineure non sectionnée et on sectionne le deuxième canal, ou enfin lorsqu'on sectionne !a partie mineure du premier canal par transfixion et qu'on achève l’opération sans transfixion, l'opération est invalide.

ART. 12. — Qu'est-ce qu'une incision déplacée ?

(24) vw au traité ”151n, 30b, s. v. p'n, également au sujet de nv.

(25) Toujours d’après ”’w précité.

(26) Talmud, traité 51m, 30b, et selon l'interprétation de n9D4n, a. 1., s. v. 119 oDMt0 wiyn02 m0.

(27) C’est-à dire en sectionnant d'avant en arrière la partie majeure restante du canal.

C'est (28) lorsqu'on sectionne la trachée au-dessus

de la limite propre à l'opération (29), ou bien

lorsqu'on à commencé à la sectionner dans l’es-

pace propre à l'opération et qu'on a ensuite fait dévier le couteau hors de cet espace et achevé la section au-dessus de la limite prescrite. Maïs l’opération est valide si on à sectionné la plupart de la circonférence (30) de la trachée dans l’espace indiqué et qu'on à ensuite fait dévier le couteau hors de gel espace etwsectonné le-restettaeta trachée au-dessus de la limite prescrite. De même l'opération est valide lorsqu'on a sectionné, entre les limites indiquées, la plupart des deux canaux chez une bête à cornes et qu’on a achevé ensuite l'opération par une incision déplacée ou par une pression. Il y a quelqu un (31) qui déclare l'opération invalide s’il y avait pression. De propos délibéré, il faut tenir comple de son opinion.

GLOSE : Il (32) est d'usage de déclarer l’opération invalide, soit par suite d'une pression, soit par suite d’une incision déplacée, soit durant la

(28) Talmud, ibid., 18' et 19a.

(29) 20art de

(30) V.$ 21, note 5.

(31) Le D’’219 qui partage l’avis de +”’w, cité dans la note 24.

(32) Par la même raison que dans l’art. 6 et 10.

PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 137 première moitié du canal, soit durant la seconde, soit chez la trachée, soit chez l'æœsophage.

ART. 13. — L'opération (33) est valide lorsqu'on sectionne le premier tiers de la trachée par une incision déplacée et les deux derniers tiers par une incision correcte (34) ; l'opération est également valide lorsqu'on sectionne le premier

tiers par une incision correcte, le second par une

incision déplacée et le troisième encore par une

incision correcte. Mais l'opération est invalide lorsqu'on sectionne le premier tiers par une incision déplacée, le second par une incision correcte et le troisième de nouveau par une incision déplacée (35). Mais une pression ou une transfixion, soit durant la section du premier ou du second tiers, rend l'opération toujours invalide.

ART. 14. — Toutes (36) ces distinctions ne trouvent d'application qu'en cas où l'on est certain de ne pas avoir touché l’œsophage et où il ne

(33) Talmud, ibid., 19a, selon l’avis de 1292 +51 92 AT.

(34) Vu que la plupart de la circonférence de la trachée a été sectionnée de façon correcte.

(35) Vu que dans ce cas la plupart de la section a été pratiquée de façon incorrecte.

(386) Talmud, ibid., 43b : 29 1320 nn NYN 1 N2p1Y, eic.

s’agit que d’une incision faite à la trachée audessus de l'espace indiqué ; mais si l’on a fait la moindre incision déplacée à l’æœsophage, soit audessus, soit au-dessous de l’espace indiqué pour l'opération, ou si l'on à fait, avant de terminer l'opération, une incision déplacée à la trachée audessous de l'espace indiqué, alors même qu'on a terminé ensuite l'opération à l’espace indiqué, elle est invalide, parce que la moindre perforation en ces endroits rend la viande de l'animal immangeable (37).

GLOSE : Il est d'usage de déclarer, à la suite de toute sorte d'incision déplacée, l'opération invalide. Il ne faut pas déroger à cet usage.

ART. 15. — Qu'est-ce qu'un arrachement ?

C'est (38) lorsqu'un des canaux, la trachée ou l'œsophage, a été arraché (39) ou s’est détaché (40), avant l'achèvement de l'opération, de l'os hyoïde et

(37) V. $ 33, art. 3, et $ 34, art. 10. Cf. sw au traité "bin, 452, s. v. nn 79 non).

(38) Talmud, ibid., 92, selon l'interprétation de n201n, a. 1, van Ant

(39) Mp1y — arraché violemment.

(40) vow: — détaché seul. Quant au terme vnw:r, il

signifie 522 1N. On sait que dans le langage rabbinique

signifie parfois ou, tel: N ñwy1 von.

des muscles qui l'entourent. Mais (41) si on a déjà sectionné un canal ou la plupart d’un canal chez la volaille quand l’autre canal se détache, l’opération est valide. Tandis que l'opération est invalide si on a sectionné un canal après que l’autre s'était déjà détaché. |

GLosE : Chez nous, il est d'usage de déclarer invalide toute opération avec arrachement, soit durant la section de la première moitié, soit durant celle de la seconde, soit de la trachée soit de l’æœsophage. Il (42) n’est question ici que de la viande de l’animal après l'opération ; mais aussi longtemps que l'animal est vivant, l'arrachement des canaux n'a pour l'animal aucun inconvénient, seulement il ne peut jamais plus être opéré. Il en résulte que le lait ou les œufs d'un tel animal sont mangeables.

ART. 16. — L'arrachement (43) des canaux ne rend l'opération invalide que lorsque le canal est tout à fait détaché ; mais s’il reste encore attaché, ne fût-ce que par un petit bout de la parois, l’opération est valide ; à condition toutefois que le bout qui l’attache soit uni et d’une seule pièce ; mais s’il se compose de plusieurs fils disséminés,

(41) Talmud, ibid., 10 et 282, toujours d’après l’interprétation de n\20\n précité.

(42) Rav n’w, $ 591, et non, I. c.

(43) Talmud, traité "557, 442.

l'un par ici l’autre par là, l'opération est invalide, parce que l’incohérence des fils qui attache le canal prouve que celui-ci à été violemment arraché, de sorte que le bout qui l’attache encore n'est pas assez solide, et on le considère, par conséquent, comme tout à fait arraché. Il (44) n’en est cependant ainsi que lorsque le canal s'est détaché dans la plupart de sa circonférence ; mais si, au contraire, la plupart de la circonférence reste encore attachée, alors même que cette partie attachée est disséminée, un peu d'ici un peu de là, l'opération est valide.

ART. 17. — Lorsque (45), après avoir sectionné un des canaux, on trouve l’autre détaché, sans qu'on le sache s’il s’est détaché avant l'opération ou après, l'opération est invalide.

GLosE : Alors (46) même qu'on a jeté la volaille par terre après l'opération, il ne faut pas attribuer à cette projection l’arrachement du canal. Mais (47) on peut se fier au praticien-boucher

(44) Ibid. : 2172 Hsssaw ose, que le Talmud, 1. c., interprète ensuite : YPIVDNN PDINT.

. (45) Ibid., 103 et 28a.

(46) D’après le 51, K 35.

(47) Selon le Nm *pDD, $ 205. Cf. non au traité Povx, 2h, sv. JNIDINA TONI TN TD.

PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 141 quand il assure que le canal n'était pas détaché pendant l'opération.

ART. 18. — Si (48), après avoir sectionné le canal, on trouve qu'il est détaché, l'opération est invalide si l’on a tenu les canaux dans la main durant l'opération, ou si l’on a tenu en main la peau de derrière le cou de sorte que celle de devant, étant trop serrée, a comprimé le canal (49) ; sinon, l'opération est valide, à condition qu'on procède à l'examen suivant : on apporte un autre animal dont on sectionne le canal qu’on arrache ensuite. Si les sections se ressemblent, l'opération est valide (50). Mais si les contours de la seconde section sont plus rougeâtres, la première opération est invalide. De (51) nos jours, nous ne sommes plus à même de procéder à un tel examen ; l'opération est donc dans tous les cas invalide.

(48) Le wN’” au Talmud, 1. c.

(49) Parce que dans tout ces deux cas, il est à craindre que les canaux n'aient été déjà détachés avant lopération. |

(50) Car cette conformité de couleur de toutes les deux trachées démontre que la première a été également détachée après la section.

(1) Selon le 1% n°111, traité Awinw, section IIT,

ART. 19. — Lorsque (52), après avoir opéré une volaille conformément à la loi, on trouve sur Ja lame du couteau un cerceau entier de la trachée, l'opération est valide (53).

GLOSE : D’aucuns (54) déclarent l'opération en

pareil cas invalide. Cette (55) opinion est plus juste, contrairement à laquelle il ne faut pas agir.

ART. 20. — Quand (56) on opère une volaille, il faut faire attention d'en retenir les pattes en les serrant contre la terre (57), ou bien de tenir la volaille en l'air de manière qu’elle ne puisse s’accrocher au sol avec les pattes, afin d'éviter un

arrachement des canaux.

8 XXV De l'examen après l'opération

(Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE £*.— Le (1) praticien-boucher doit exa-

(52) D’après le n13N, cité par le AD n°2, a. 1.

(53) Cf. rs’, a. l:, note. 17; et =”, note:51, et n5132 519, al

(54) Le DK etle 1.

(55) V. ñwn 9297 au 910, a. |. |

(56) Talmud, traité naw, 1282. V. K 1, note 13.

(57) Ou bien contre le mur. 5”, a. 1., note 18.

(1) Talmud, traité 55m, 92, et n°29, traité sum, I, 12.

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miner les canaux après l'opération et s'assurer que la plupart de leur circonférence a été sectionnée, ou bien il doit regarder pendant l'opéra tion si la plupart de la circonférence des canaux est sectionnée ; s'il ne l'a pas fait, la viande de l'animal opéré est immangeable.

GLOSE I : Ilest d'usage d'examiner de la manière suivante : on appuie le pouce sur le larynx, pression qui fait saillir les canaux hors de la plaie, et alors on peut voir si la plupart de la circonférence en est sectionnée. On peut, de cette facon, voir également si un canal ne s'était détaché, car si les canaux ne retournent plus à leur position primitive après qu'on cesse de peser avec le doigt sur le larynx, ceci constitue la preuve que les canaux sont arrachés et l'opération est, par conséquent, invalide.. On n'a pas besoin cependant d'examiner si les canaux ne sont pas arrachés, car on se base sous ce rapport sur la plupart des animaux, ainsi qu'on le fait (2) pour tous les autres cas qui rendent la viande immangeable.

I y a quelqu'un (3) qui opine qu'il faut aussi regarder si la section était faite entre les limites

(2) C'est-à-dire qu’on n’examine point, en se basant sur la règle générale. Cf. ‘’w au Talmud, traité 9517, 192, S. V. DD.

(3) Le wn”’17 nv’w, $ 171, cité par le 15, a. 1.

144 RITUEL DU JUDAISME prescrites (4) et s’il n’y avait pas une incision déplacée (5).

GLosE II : L'examen (6) doit être fait avant qu'on ne jette la volaille par terre. Maïs si on n’a pas examiné avant, on examine après, et on n’a

pas à craindre que l’entaille ne se soit élargie (7) par suite de la projection de la volaille.

ART. 2. — Ceux (8) qui sondent avec une plume pour savoir si la plupart de la circonférence du canal est sectionnée (9), commettent une erreur (10).

ART. 3. — Si (11), après qu'on a opéré un animal conformément à la loi, un loup en emporte

l'intestin et le rapporte ensuite perforé, la viande

ee ——

(4) V. $ 20, art. 1 et 2.

(5) V. $ 24, art. 12-14.

(6) D’après le Dr, K 35.

(7) C'est-à-dire que la section n’ait pas embrassé la plupart du canal, mais que celle-ci ne se soit simplement élargie par la violence du choc. V. 3”w, note 4.

(8) D’après le 2711 au commencement du traité "bin.

(9) V. 2”w, a. 1., note 5.

(10) Attendu que l’opération doit être faite de telle façon que l’on puisse constater par un simple coup d'œil, sans avoir besoin d'aucune mesure, que la plupart de la circonférence des canaux est sectionnée : ñN927 2117 1292 Dr31y9.

(41) Talmud, traité 151, 9.

dc 6

de l'animal opéré est mangeable (12), et il ne faut pas craindre que le loup n'ait enfoncé ses dents dans des trous qui existaient déjà.

GLosE : Mais (13) si cet incident arrive avant que l’on ne sache si l'opération était bien faite, l'animal est encore censé défendu (14) et, par conséquent, chaque doute qui surgit au sujet de l'opération en rend la viande immangeable.

$ XXVI De la perforation de l’œsophage ou de l'intestin avant l’achèvement de l'opération

(Ge paragraphe contient 2 articles)

ARTICLE [*. — Si (1) l’œsophage vient d’être perforé pendant l'opération en face de l'endroit où la section est faite, la viande de cet animal est immangeable.

(12) Parce qu'on attribue les trous de l'intestin aux dents du loup.

(13) Talmud, ibid., 102.

(14) Car chaque animal est censé défendu, tant qu’on n’a pas la certitude qu'il a été opéré conformément à la loi : nv 1122 D 7) 0 7Y DTONL TIDIN 592 9972 92171, on ne dit donc pas ñ0nw1w, mais 71m 111, c’est-àdire de quelle façon; ce qui le prouve encore de plus, c’est la sentence (102) : Ljo9 nunwa P20 pet

(1) D’après l'avis de ni2pïin au traité ”51n, 8, s. v. 173 NIK NT.

ART. 2. — Si (2) le poumon vient d'être perforé après que la section de la trachée était faite et avant celle de l’œsophage, ou bien si l'intestin vient d’être perforé après la section de l’œsophage et avant celle dela trachée, la viande de cet animal est immangeable (3).

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