‹ Rituel du JudaismeChapitre 5 sur 31 · DE L'ABATAGE DES ANIMAUX · texte numérisé non relu

DE L'ABATAGE DES ANIMAUX

Les lois relatives au mode d’abatage ne sont pas de source biblique, mais traditionnelle. Dieu les aurait, selon le Talmud (85, 75P, et "5n, 28° et 85? ), révélées à Moïse verbalement, dans les quarante jours que celui-ci passa au mont Sinaï. Il croit trouver une allusion à cette révélation dans les paroles de l'Écriture (Deut. XII, 21) : Occides de armentis el pecoribus quæ habueris, sicut præcept Libr. Sicul præcepi suppose quelque précepte concernant l’abatage. Or, il n'en existe aucun dans l’Ecriture.

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Bien qu'une loi révélée n'ait guère besoin d'être justifiée, certains auteurs s'ingénient à motiver le précepte touchant le mode d'abatage. D'après les uns ce mode est le plus propre à produire un écoulement complet du sang. Selon les autres — et c'est l’avis partagé par la plupart des commentateurs — la méthode d'abatage indiquée par la loi est la plus rationnelle et la plus humaine, vu qu'elle fait souffrir l'animal le

moins de temps possible (fins 2, Ç 440) ().

(*} Lorsque, il y a quelques années, le gouvernement helvétique, cédant aux instances réilérées des sociétés protectrices des animaux, avait demandé au suffrage de résoudre la question concernant le mode d’abatage usité chez les Juifs, j'éprouvais le très naturel désir d’être fixé à ce sujet, et j'ai pensé ne pouvoir mieux y parvenir qu’en demandant, à cet effet, l’avis de mon illustre ami et condisciple, le docteur Newell Martin, professeur de biologie à l’Université de Baltimore et incontestablement un des plus éminents physiologistes de notre siècle. Je ne puis pas résister à l’envie de reproduire de la lettre qu’il a bien voulu m'adresser, le 41 novembre 1893, le passage suivant, aussi spirituel que catégorique :

« En ce qui concerne la revendication des Sociétés pro- « tectrices des animaux ayant pour objet l’interdiction « des abatages selon le rite juif, je tiens à te dire d’abord « qu’à mon avis toute cetle question est fort puérile. « Porter la pitié envers l'animal destiné à être mis à mort € jusqu’au point de s’opposer à un mode d’abatage qui « n'amène la mort que deux secondes plus tard (car il ne « s’agit en l'occurrence que de 2 à 3 secondes), voilà qui

Quoi qu'il en soit, tous les auteurs s'accordent sur ce point que les motifs donnés ne sont que conjecturaux (N27 198, II, ch. vr).

est souverainement ridicule. Qu’on laisse faire Messieurs les protecteurs des animaux et nous aurons bientôt une revendication chevaline visant le règlement de huit heures de travail, une revendication féline ayant pour objet la fixation d’un minimum de salaire payable en mou ou en souris, et ainsi de suite. Mais revenons à la question, puisque question il y a. Le mode d’abatage pratiqué par les Juifs est, au point de vue de l'humanité, le plus humain, parce que l’animal souffre moins quand on le tue de cette façon que quand on lui porte préalablement le coup de massue. J’ai pu me convaincre, à la suite d’expérimentations faites sur des animaux, que la section du cou pratiquée avec un couteau bien tranchant amène chez l'animal au bout de deux ou trois secondes la perte totale de connaissance et ceci presque sans nulle douleur. Alors que le coup de massue, outre qu’il est souvent porté maladroitement, ce qui est un vrai martyre pour l’animal, occasionne, alors même qu’il est bien porté et amène, par conséquent, la perte de connaissance au bout d’une seconde, une telle douleur à l'animal que, si celui-ci avait le choix, il préférerait certainement d’être tué 3 fois selon le rite juif que de recevoir un seul coup de massue. Conclusion : Si je faisais partie de l’honorable corporation des protecteurs des animaux d'abattoir, loin de demander la suppression de la méthode d’abatage usitée par les Juifs, j'insisterais pour qu’elle soit rendue obligatoire pour tout le monde. » |

Voilà qui est parler péremptoirement.

Les principales conditions requises par la loi sont : 1) Que l’abatage s'opère par un mouvement du couteau en avant et en arrière sans la moindre pause (ñn%, 23; 2) Que l'abatage s'opère sans que le couteau exerce la moindre pression sur les troncs artériels (bn, Ç 24, art. 1); 3) Que l’abatage s'opère sans transfixion (non, Jbid., art. 7); 4) Que la section de la trachée et de l'œsophage ne soit faite n1 plus haut ni plus bas du point indiqué par la loi (non, Jbid., art. 12-14) ; 5) Que les troncs artériels ne soient pas arrachés au lieu de sectionnés (p'y), Zbid., art. 15 et 16). L'inobservation d’une de ces cinq conditions rend la viande exécrable (”). Commentant ces conditions avec sa méticulosité habituelle, le Talmud arrive, par inductions plus ou moins logiques, à les aggraver considérablement. Aïnsi, pratiquer la section avec un couteau ayant une brèche (ñ12) à peine perceptible à l'œil nu constitue pour lui une infraction à la cinquième loi, parce qu'un couteau ébréché arrache les artères au lieu de les sectionner (( 18). La laine sur le cou du mouton couvre-t-elle le couteau pendant l'opération, cela constitue déjà une transfixion (S 24, art. 8).

Que l’on ajoute encore à ces lois les règlements

(**) La viande défendue est appelée exécrable (n5123), ou immangeable (ñ511%), selon le cas respectif. Quant à la différence entre ces deux sortes de viande, voyez $ 16, art. 9 et ailleurs.

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