‹ Rituel du JudaismeChapitre 7 sur 31 · DE L'ABATAGE DES ANIMAUX · texte numérisé non relu

DE L'ABATAGE DES ANIMAUX

$ ler Des personnes admises à pratiquer l’abatage

(Ce paragraphe contient 14 articles)

ARTICLE 1*. — Toutes (1) les personnes ont la faculté de procéder à l’abatage, de propos délibéré (2) : même les femmes (3) (GLose: D'aucuns (4) opinent qu'il ne faut guère admettre les femmes à pratiquer l’abatage, attendu qu'elles

n'ont pas coutume d'y procéder (5). Et en effet,

(1) Talmud, traité pô, 22.

(2) Le terme de ñ5nn25 n’a point d’équivalent dans la langue française ; 1l correspond à peu près au Käyakaranalkartrwé sanscrit, ou au von- Vorne-herein allemand, opposé à 72ÿ172 — en présence d’un fait accompli.

(3) nt20\n au traité non, 2, s. v. 557. Bien que l’auteur ait déjà dit : toutes les personnes etc., il a cru devoir mentionner expressément les femmes pour combattre. l'avis du VAN 777 n25n qui ne permet pas aux femmes de pratiquer l’abatage, à cause de leur penchant à l’étourderie.

(4) Le man et nippin au traité JrwnTp, 76", s. v. FN.

(5) À l'instar de Lycurgue (v. PLUTARQUE, Vie de

il est d'usage de ne pas les y admettre) et les esclaves (6). Et (7) l’on peut, de propos délibéré, confier à tout homme des animaux à abattre et en manger ensuite la viande, alors même que l'on ne sait pas si l’homme à qui on confie l'abatage est assez habile pour le pratiquer sans se lasser pendant l'opération (8), ni s'il est adroit et versé dans les lois de l’abatage ; car la plupart des gens ayant coutume d'abattre sont censés

habiles et adroits. [1 (9) ne s'agit pourtant ici

Lycurgue) qui déclara les coutumes aussi sacrées et de même valeur que les lois promulguées par le législateur, le rabbinisme accorde aux usages, en raison de leur ancienneté et de leur universalité, la même force qu’aux lois. V. commentateur 2”w, s. v. 131, au sujet de N5 FINS AIN VIN, et m''in y 'w, $ 690, art. 17. Glose.

(6) Les commentateurs semblent accorder le mot gay avec 07N 9, au lieu de le considérer comme suite de Dw3 “bon, ce qui est évidemment une erreur, vu le singulier texte : % qn 19 nt etc. Quant à la question de savoir s’il s’agit des esclaves affranchis ou non, voyez les commentaires 7’, 3”w et 0173112 2, a 1.

(7) Talmud, traité om, 3 et 12.

(8) Attendu que la plus légère interruption rend l’opération sans valeur. V. S 23.

(9) Talmud, traité von, 41 et 122 SUDN SWDNT NII UN N9 WwpN N9T Not. Cf. DnDD, 42 : 1N Dita AND, now) 2 Np23 809 5, donc il faut questionner la personne si elle est présente,

éd: Br: fe de

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