‹ Rituel du JudaismeChapitre 8 sur 31 · ATEN RE · texte numérisé non relu

ATEN RE

que du cas où l'individu en question n’est plus présent, c'est alors qu'on peut manger la viande de l'animal abattu, en se basant sur la probabilité ; mais quand il est présent, il faut l'examiner sil est adroit et versé dans les lois concernant l'abatage ; on (10) n'a pas besoin toutefois de lui demander s’il ne s'est point lassé pendant l'opération.

GLosE : D'aucuns (11) opinent quil ne faut se baser sur la probabilité qu'en cas de fait accompli, mais non pas de propos délibéré, quand on peut s'assurer de façon positive. Il (12) n'est cependant question ici que des personnes qui ignorent si le praticien-boucher est exercé ou non. Quant (13) au praticien-boucher lui-même, il ne doit procéder à l’abatage, alors même qu'il est versé dans les lois et habile, sans avoir préa-

(10) Talmud, 1. c., 3h : pur 8 2105, parce que la lassitude est un 1x9 3Nw vip. V, ntoD4n au traité n22, 20? .

(11) Le 1371 et le S”’N cité par la glose IT au 11127 UN, première section du traité PONT, S. V. DDD T NA. Cf. MON au même traité, 3P, s. v. TX 217. :

(12) n°299, section IV des nuimw n125n.

(13) 1x. Ces trois opérations à titre d'essai sont faites d'habitude, dit le commentateur 2”’w, note 6, sur des poules dont un coq. Probablement parce que l’abatage de cette volaille demande plus de circonspection. Cf. Talmud, traité D22, 99h.

lablement opéré à trois reprises devant un Rabbin exercé dans les lois concernant l’abatage, et sans avoir été reconnu par celui-ci apte et capable d'opérer sans se lasser. C’est (14) pourquoi lusage veut que personne n'accomplisse l'acte d’abatage sans avoir obtenu l'agrément d'un Rabbin, lequel ne l'accorde qu'après avoir acquis la certitude que le candidat est versé dans les lois touchant l’abatage et adroit. Aussi a-t-on coutume de se fier, de propos délibéré, à tous ceux qui procèdent à l’abatage, sans les examiner ni avant, ni après l'opération, attendu que tous ceux qui y procèdent ont déjà obtenu l'agrément d'un Rabbin. En (15) certaines contrées il est d'usage de se montrer plus rigoureux sous ce rapport, en exigeant que le candidat se pourvoie, comme preuve de l'autorisation obtenue, d'un certificat du Rabbin. Chaque (16) praticien-boucher, bien

(14) Ibid. Le nina 22 nv’wv, IL., $ 3, autorise un praticien-boucher à passer l’examen devant son propre père, par la raison que nDN2 PON2 AN 72. Il vaudrait cependant mieux, dit le 25y+ nav n7’w, I, $ 44, qu'il n’y ait aucune parenté entre le candidat et l’examinateur. GE, DD au traité F771D, &a, s. v. NI *D1.

(15) À notre époque, chaque praticien-boucher est pourvu d’un certificat. Aussi la viande provenant d’un abatage pratiqué par quelqu'un qui en est dépourvu, estelle immangeable, alors même que le praticien est fort habile et versé dans les lois. swn n5nw, S 24.

(16) S’rnn. Cf. commentateur 3”, note 5.

qu'autorisé par un Rabbin, est tenu de répéter, de temps à autre (17), les lois concernant l'abatage, afin qu'il les apprenne par cœur et ne les oublie pas. Le (18) règlement concernant les lois d'abatage et le praticien-boucher s'applique également aux lois de l'examen du poumon et à l'examinateur ; les prescriptions et les usages étant identiques sous ce rapport pour les deux opérations. C'est (19) à l'autorité rabbinique à s'informer exactement des qualités des examinateurs et des praticiens-bouchers et à veiller à ce que ceux-ci soient instruits, habiles et vertueux ; car la prohibition de faire trébucher son prochain (20) acquiert une gravité toute particulière lorsqu'il s'agit d'abatage ou d'examen du poumon, dont l'exercice est confié au premier venu. S1 (21), en interrogeant un praticien-boucher ou

(17) Une fois par mois. V. 45117 9N2, a. l., note 9.

(18) C£. sw nan, section I, $ 6.

(20) Etendant le commandement de Leviticus (XIX, 14) : nec coram cæco pones offendiculum, à tout acte et même à toute passivité propre à induire notre prochain en erreur ou à le faire violer une loi, le Rabbinisme désigne le devoir qui nous incombe à préserver notre prochain de commettre un péché, par le terme "D now ou prohibition de faire trébucher son prochain, par allusion à l'expression biblique: 5w2n [tata N5 419 1300.

@1 aan uv. Cf. Talmud, traité pin, 10:

INYIIN N9 MA INYTININ p20 ; donc, dans notre cas aussi on dit : YNY AN N5 712 INYININ DIN.

un examinateur du poumon, on vient de constater qu'il est ignorant, cette constatation n'a pas d'effet rétroaclif si l'individu a eu une fois l’autorisation du Rabbin, et, partant, on ne déclare pas immangeable la viande provenant de ses opérations précédentes ; car on suppose que c'est au moment même de l'interrogation qu'il a oublié les lois (22); mais, s'il n'a jamais eu une autorisation d'un Rabbin, toute la viande provenant de ses opérations précédentes est immangeable, et même les marmites ayant servi à la cuisson de cette viande ont besoin du nettoyage prescrit par la loi (23).

ART. 2. — [1 (24) nest pas indispensable que le praticien-boucher connaisse toutes les nuances qu'offrent les lois; pourvu qu'il réponde : « Si un pareil cas s'était présenté, j'aurais hésité et demandé l'avis du Rabbin », on le considère comme un homme sachant bien la loi; à moins quil ne déclare permise une chose défendue.

GLosE : On (25) l'interroge sur les lois d'aba-

(22) Par suite d’une amnésie. Le 710, note 6, conteste l’avis de l’auteur; mais le 1D21 ntnpa le confirme. i

(23) V. & 120 et 121.

(24) Glose au w 327, première section du traité Jr, S. V. 727 T'NU 102.

(25) Ibid.

PA fo, he 4

tage, expliquées plus loin, au commencement du Ç 23, et sur l'examen du couteau et des artères prescrit après l’abatage, ainsi que cela est expliqué plus loin, { 25. S'il (26) vient de partr après l'opération, de sorte qu'on ne peut plus l’interroger, il faut examiner si la plupart de la circonférence des artères a été tranchée; car on doit

toujours procéder à l'examen des choses qui en

sont susceptibles. Il (27) n'est question ii que des contrées où les praticiens-bouchers n’ont pas l'usage de se pourvoir d'une autorisation du Rabbin. Dans les pays, au contraire, où ceci est d'usage, ainsi que cela se pratique chez les Allemands et autres, on n’a pas coutume de procéder à aucun examen, ainsi quon l’a déjà dit précédemment (28). |

ART. 3. — L'opération (29) d'abatage pratiquée sans assistance d’un homme capable par un individu reconnu ignorant est invalide, alors même qu'il a déjà opéré précédemment quatre ou cinq fois devant nous de façon correcte et conforme à

la loi. Il (30) ne faut pas se fier à lui, alors même

(26) Selon l’avis du 7” et du w'’N7.

(27) V. ñw 1297, note 3.

(28) Glose de l’article 1.

(29) Talmud, traité 51m, ® : n1357 pin inv nan nonw elc.

(80) w'’n7 et 1270. Cf. Talmud traité 272, 392.

que de la réponse donnée aux questions qu'on lui pose, s'il a agi de telle ou telle façon, on peut conclure qu'il a opéré correctement, et alors même quil dit : « Je Suis certain d’avoir bien opéré. »

GLosE TI : Si (31) un homme, sujet à se lasser et notoirement reconnu inhabile, vient de pratiquer l’abatage et affirme ensuite qu'il ne s’est pas lassé, on ajoute foi à son affirmation, puisqu'il connaît les lois concernant l’abatage (32).

On (33) peut charger de l’abatage un homme reconnu ignorant, si une autre personne l'assiste ; mais à condition que la personne asssistante le surveille dès le commencement de l'opération jusqu à la fin.

GLosE IT: D'aucuns (34) se montrent plus sévères en pareil cas et défendent de le charger de l'abatage, puisqu'il ignore les lois. Il est d'usage de se conformer à cette opinion.

ART. 4. — Si (39) des chèvres ou des poules

(81) Selon l'avis du 2°’29", 1. c.

(32) Si donc son opération.eût été incorrecte il l'aurait certainement avoué. 2”w, note 15.

(33) Talmud traité join, 192 : ans NT pr ny elc.

(34) Glose au wN 1327, 1. c.,'s. W. NpP1T JEUN, et 3799. |

(35) Talmud, 1. c.

Ye + s

égarées ou volées viennent d'être retrouvées saignées conformément à la loi, dans une contrée dont la plupart des passants sont Israélites, (GLose : Et (36) dont la plupart des voleurs sont également Israélites), elles sont mangeables (37), n'importe l'endroit où elles furent retrouvées : soit au marché, soit dans les balayures derrière la maison; mais elles sont immangeables si on les trouve dans les balayures du marché (38). ART. D. — On (39) ne doit pas, de propos délibéré, charger de l’abatage les individus suivants,

même assistés d’autres personnes : un sourd qui

(36) La glose ne parle, bien entendu, que du cas où les poules ont été volées. ’’w, note 19.

(37) Parce qu’il est évident que l'abatage a été pratiqué par un Israélite. Bien qu’en cas de vol l’on ait affaire à un malfaiteur, on peut quand même supposer que le voleur a fait pratiquer l’abatage conformément à la loi, vu ignorance et la superstition du bas peuple qui, tout en commettant des forfaits, observe rigoureusement certains préceptes dont la violation le fait reculer : nonwn 0y miwn sun nan 0v sun. Cf. 2”w, note 16.

(38) L'endroit indiquant suffisamment que ces poules ou chèvres y ont été jetées parce qu’elles sont impropres à être mangées; donc l’abatage en avait été certaine-

ment mal pratiqué.

(39) Talmud traité DOM, 2a, et traité 31137, 94.

ne peut ni entendre ni parler; un insensé qui sort seul de nuit (40), ou qui lacère ses vètements, ou qui passe la nuit au cimetière (41), ou qui perd tout ce qu’on lui donne — et (42) même s’il ne commet qu'une seule de ces extravagances, pourvu qu'il le fasse par sottise, — enfin un enfant qui ne sait manipuler avec adresse. Ontils déjà pratiqué l'abatage, celui-ci est valide, si d’autres personnes assistaient à l'opération. Sans (43) l'assistance d'autres personnes, il ne faut pas, de propos délibéré, les charger de l'abatage, alors même qu'on a l'intention de ne

se servir ensuite de la viande qu uniquement

(40) A l'instar de la légende accréditée chez la plupart des peuples de l’orient (V. Avesta, vend. III, 9; Mahabharata, chant XI, v. 22 : Garhwäli Népali, p. 37 (Calcutta, 1863); Makkari, IV, XIX sqq.), le Talmud croit que les mauvais esprits pullulent dans les rues pendant la nuit. Et comme ces esprits s’attaquent toujours de préférence à la personne qui se promène seule, le Talmud qualifie la promenade nocturne d’acte de démence. V. Rig Véda, X, 39, 2.

(41) Même raison que celle indiquée dans la note précédente.

(42) V. 5’, note 12, au sujet du pléonasme du texte.

(43) Talmud traité j51n, 12h, selon l'interprétation du n12Dn au même. traité, 22, s. v. pop" NOW.

pour nourrir les chiens (44). Mais (45) un enfant

‘qui sait manipuler avec adresse peut, s'il est as-

sisté d’autres personnes, pratiquer l'abatage, de propos délibéré, et 1l est permis de manger ensuite la viande provenant de cet abatage.

GLosE ; Mais (46) s’il a pratiqué l’abatage sans l'assistance de personne, son opération est sans valeur, alors même quil connaît les lois de l'abatage. On (47) est considéré comme enfant sous ce rapport jusqu'à l’âge qui impose l'observation des lois, c'est-à-dire jusqu à l’âge de treize ans et un jour. D’aucuns (48) se montrent plus sévères et défendent d'accorder l'autorisation à un homme moins âgé de dix-huit ans ; car ce n est qu à cet âge que l’on devient vraiment judicieux et capable d'agir avec circonspection.

(44) Afin que les personnes qui ignorent l'incapacité de ces individus, ne prennent ceux-ci pour des capables. 2”’w, note 26.

(45)D’après l'avis du w'’N7 et du 7”’+.

(46) Talmud traité ñ210, 422, selon l'avis du N117 27. Cf. vw au traité "61m, 19h, s. v. NDIN NNT.

(47) Cf. Talmud traité 272, 455b: ny NN etc., et on nn ÿ’w, $ 37, art. 3, Glose, et $ 616, art. 2.

(48) Le 53 et les piwnn ‘026N7 nan. Of. y''w, D’n $ 7, art, 3. Tout dépend cependant, dit le $”’w79, de l'intelligence et de la piété du jeune homme. Le candidat qui possède ces qualités peut être autorisé même avant l’âge de 18 ans. 2”’w, note 28.

ART. 6. — Un (49) sourd qui parle mais ne peut pas entendre, ne doit pas pratiquer l'abatage, puisqu'il ne peut pas entendre la formule de l’action de grâce (50) ; mais a-t-il déjà pratiqué cette opération, celle-ci est valide, alors même que personne n y assistait.

ART. 7. — Celui (51) qui entend mais ne peut pas parler peut, de propos délibéré, pratiquer l'abatage, si un autre prononce à sa place la formule de l’action de grâce.

ART. 8. — Un (52) ivrogne dont l'ébriété atteint le degré de l'ivresse de Loth (53), équivaut sous ce rapport à un insensé ; mais si son ébriété n'atteint pas le degré mentionné, il peut, de gra délibéré, pratique l'abatage.

GLose : D’aucuns (54) opinent qu un ivrogne ne doit pas pratiquer l’abatage, parce qu'il est

(49) v Nc selon la 1% de nn, Ir° section.

(61) w'’n9. Cf. Talmud traité 5313n 1. c. Celui qui prononce la formule doit également pratiquer un abatage, sans quoi il ne peut pas prononcer la formule pour un autre. w’’n, note 32.

(52) Ibid.

(53) Cest-à-dire : au point de perdre complétement la raison. w’’n, E, $ 8.

(54) Le xp, traité an, section 3, et le 12 5.

PREMIER TRAITÉ, $ 1 21 coutumier de faire une pression (55) pendant l'opération.

ART. 9. — Un (56) aveugle ne doit pas pratiquer l’abatage, de propos délibéré, sans l’assistance d’autres personnes ; l’a-t-il déjà fait, son opération est valide.

ART. 10. — Un (57) homme nu ne doit pas pratiquer l’'abatage, de propos délibéré, puisqu'il ne peut pas prononcer la formule d'action de grâce (98).

ART. 11. — D'aucuns (59) opinent que si une communauté vient de faire un vœu solennel (60) au terme duquel la pratique de l’abatage soit défendue à tout autre qu'au praticien-boucher désigné par elle, l’abatage pratiqué par toute autre personne est invalide (60).

GLosE : Mais (61) si l'ordonnance de la communauté vient d'être révoquée, tous les praticiens-

99) Sur les artères. V, K 24.

ol (56) Talmud traité Sn, 13».

57) non, L c. CF. Talmud traité n2w, 232 et 150a.

(58) Car il est défendu à un homme nu de prononcer le nom ou les attributs de Dieu. V. nn y”w, K 84.

(59) Le on 11129 et le W’’N1.

(60) C'est-à-dire un on. V. an nn.

(61) C£. Talmud traité 595 ñ712y, 89%: 22% 937 f1, donc en pareil cas on n’a pas besoïn de réhabilitation,

22 | RITUEL DU JUDAISME bouchers redeviennent aptes à pratiquer comme auparavant.

ART. 12. — Si (62) quelqu'un, qui a pratiqué l’'abatage en présence des témoins pour le compte d’un païen, dit à un Israélite qui vient pour acheter de la viande : « N’en achète pas, car ce n'est pas moi qui ai pratiqué l'abatage », On ne lui croit pas. Cependant, lui-même ne doit plus manger de cette viande, car il l’a rendue à son usage comme un morceau défendu (63).

GLosE : V. plus loin, $ 127, au sujet de la suffisance d'un seul témoin en fait de rits.

ART. 13. — Si (64) un praticien - boucher, après avoir fait une marque à la tête d’une brebis abattue afin d'indiquer quelle est immangeable, et après avoir même expressément prétendu

qu'elle est immangeable, vient de déclarer qu'elle

(62) Nav nv, IV, $S 129. Cf. Talmud traité à, 81b: Jin N9 DV1Y DpD2 119, et MDDIN au même traité, 3P$. v. nn, etautraité 1192, 22/5 VENT

(63) D’après la loi talmudique (n121n2, 23h, et ailleurs) tout témoignage reconnu faux en défaveur des hommes ou des choses doit avoir pour celui qui a fait la déposition les mêmes conséquences comme si le témoignage eût été vrai. On désigne cette loi par la locution : rendre à soimême le morceau défendu : SMDINT ann MIWDIN NU.

PREMIER TRAITÉ, K 1 23 est bien mangeable et qu'il n'avait prétendu le contraire auparavant qu'à ces seules fins que la viande restât à sa disposition, faute d'autres acheteurs, on lui croit, attendu qu'il donne une explication plausible (65). (GLose : V. plus loin, $ 127, Glose du premier article).

ART. 14. — Si (66) un praticien-boucher conteste l'affirmation faite par un témoin, selon laquelle l'abatage aurait été mal pratiqué, l’affirmation d’un témoin unique est nulle quand elle est contestée (67). Aussi le témoin lui-même peutil à l’avenir manger de la viande provenant de l’abatage du praticien-boucher contre lequel il vient de témoigner. Cependant (68) tout dépend de la moralité du témoin (69).

(65) V. 5”, note 22.

(66) Din, $ 33. Talmud traité niatn2, 23h: sn DY7Y NDYNT 112 , donc un seul témoin ne suffit pas.

(67) CE. Talmud traité ?w17>, 65h.

(69) C'est-à-dire, si le témoin est un homme délicat, il ne mangera pas même à l’avenir de la viande provenant de l’abatage ce cet individu. Toute autre personne cependant peut en manger en tout cas. w”n, I, S 9.

SII

De l’abatage pratiqué par un paiïen ou un réfractaire

(Ce paragraphe contient 11 articles)

ARTICLE Î%. — La (1) viande provenant de l'abatage pratiqué par un païen est exécrable (2), même quand Île païen est encore nn enfant (3), même quand il n’est pas 1dolâtre (4)

(GLosEe : Par exemple, un converti par raison de

(1) Talmud traité bin, 182.

(2) V. Introduction, au sujet de la différence entre immangeable et exécrable. Cependant à notre époque où les païens n'existent plus par suite de l’universalité du monothéisme, la viande provenant de l’abatage pratiqué par un individu appartenant à n'importe quel autre culte que celui du Judaïsme est simplement immangeable et non pas exécrable, telle la viande provenant de l’abatage pratiqué par un Juif ignorant ou réfractaire à ja loi: DA 0222 nviay v7a1p YN9 171 pora DV. V. 0, $ 123, note 9, et >’’w, ibid., note 3; 2”w, $ 424, note 66; $ 129, note 14 ; $ 131, note 15 et $ 132 art. 1, CSS

(3) n°299 traité sunw, section IV.

(4) C'est-à-dire qu’il est tout à fait athée. Mais sil s’abstient de l’idolâtrie parce qu’il professe le monothéisme, il est considéré comme un Juif ignorant la loi, comme on considère, du reste, de nos jours tous les peuples non-juifs. V. note 2.

Page 1