‹ Robert Lindet, député à l'Assemblée législative et à la Convention, membre du Comité de salut public, ministre des financesChapitre 31 sur 201 · SA BROCHURE SDR LES CRIMES DU ROI · texte numérisé non relu

SA BROCHURE SDR LES CRIMES DU ROI

rejeter ses crimes sur eux, puisqu'il les a, au contraire, constamment dirigés ou renvoyés à son gré. La coalition des puissances, la guerre étrangère, les étincelles de la guerre civile, la désolation des colonies, les troubles de rintérieur qu'il a fait naître, entretenus et fermentes, sont les moyens dont il s'est servi pour relever son trône ou s'ensevelir sous ses débris.

Le réquisitoire était foudroyant, parce qu'il reposait sur des pièces justificatives que personne ne pouvait contester. Les registres de Septeuil, les lettres de Laporte, apostillées de la main du roi, démontraient comment Louis XVI entendait observer les lois et la constitution qu'il avait juré solennellement de respecter.

Les faits antérieurs à l'acceptation de la Constitution pourraient-ils ôtre couverts par l'inviolabilité attachée au pouvoir absolu du Roi ? « L'acceptation de la Constitution, dit Lindet, couvrirait encore du voile de l'indulgence publique les crimes et les forfaits qui la précédèrent, si Louis ne l'avait déchiré en faisant enfoncer, en 1792, dans le sein de la patrie, les poignards qu'il avait fait forger, en 1791, dans les ateliers de l'Europe ». Oserait-on dire, en effet, que pour faire oublier ses forfaits, il suffit au pouvoir despotique d'avoir duré ? Pour légitimer ses crimes suffirait-il de les prolonger par une tradition continue ? Non. Le droit est au-dessus de ces subtilités : la liberté est supérieure aux conquêtes et aux traditions du despotisme. Elle est imprescriptible, et ne saurait disparaître sous l'effet de la force brutale, ou des stipulations des chartes conventionnelles.

Lindet, dans son amour profond de la justice sociale, voulut que le peuple fût instruit des conspirations de la cour et des privilégiés, et des obstacles sans cesse renaissants que la Révolution avait trouvés sur sa route, grâce à la triple complicité du clergé, de la noblesse émigrée et des privilégiés de la cour. Il reprit à nouveau les faits de son rapport et les présenta comme un Exposé des motifs préalables à un projet de décret de la Convention^ punissant de mort Louis, dernier roi de France j et donnant mandat au pouvoir exécutif défaire exécu^ ter dans vingt^quatre heures la présente loi. Il fit paraître ce mémoire à ses frais sous le titre : Attentats et crimes de Louis, dernier roi des Français, par R. Lindet, député à la Convention nationale. Il le lança dans le public pour l'instruction des classes populaires.

Il nous paraît utile d'attirer un instant l'attention sur cette brochure. Dans toute la vie politique de Lindet, nous retrouverons cette préoccupation constante d'éclairer le peuple sur la

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nécessité des mesures que la Convention allait discuter, et que les députés républicains devaient voter pour assurer le succès de la Révolution. Convaincre Topinion publique, l'entraîner dans un mouvement réfléchi, mais puissant, parce qu'il s'appuiera sur la raison et la réflexion, — maintenir l'union de sentiments entre le peuple et ses mandataires, — entretenir cette correspondance d'idées par les lettres, par des brochures imprimées, telle sera la règle de conduite de R. Lindet dans toutes les circonstances graves où le salut du pays sera engagé.

Pleinement convaincu de la culpabilité du roi et de la nécessité de faire justice, Lindet n'hésita pas à faire connaître son opinion formelle. Il termine ainsi cette brochure :

La loi la plus utile au salut de TEtat, et la plus nécessaire au genre humain, est celle que la Convention nationale doit porter contre Louis. La sûreté et le maintien des gouvernements établis exigent qu'un assassin soit puni de mort. L'intérêt de tout le genre humain et de la réunion des hommes en société exigent que Vassassin du peuple, et le chefd^une conspiration de rois contre une nation entière, soit puni de mort,

La loi doit ôtre exécutée aussitôt qu'elle sera portée. La Convention n'attendra point la ratification formelle des assemblées primaires. Elle n'attend pas cette ratification pour faire exécuter les lois qui concernent la sûreté générale, la paix ou la guerre. L'intérêt de l'état exige qu'aux périls de sa responsabilité morale, elle fasse exécuter sans délai une loi qui délivrera la France d*un conspirateur , dont V existence prolonge la durée des efforts et des crimes de ses complices.

Je propose, dès ce moment, un projet de décret, parce que la traduction de Louis à la barre de la Convention nationale, son interrogatoire, les communications de pièces, ne me paraissent qu'un avertissement qu'il est soumis à Vexercice du pouvoir souverain et à la justice nationale.

Je ne vois, dans le décret qui lui accorde la faculté de conférer avec quelques citoyens, que des égards accordés à l'isolement et à l'abandon de ses derniers jours.

Vient ensuite le projet de décret précédé d'une série de considérants, établissant le résumé des faits d'accusation et se terminant ainsi : « La Convention nationale. . . décrète que Louis, seizième du nom, dernier roi des Français, sera puni de mort. — Le Conseil exécutif provisoire fera exécuter la présente loi dans vingt-quatre heures et en rendra compte à la Convention nationale. »

Le procès du roi dura jusqu'au 20 janvier : nous ne pouvons suivre, dans ce procès, les efforts généreux, quoique tardifs, faits par les Girondins pour sauver le roi ; mais, au milieu de ces discussions, Buzot avait fait rendre, bien imprudemment, un décret dont les conséquences devaient être terribles. « On a

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