L^ TRIBUNAL EXTRAORDINAIRE
Immédiatement après ce décret, on en rend un second qui frappe les riches d'une taxe extraordinaire de guerre, un autre qui envoie quatre-vingt-deux députés formant 41 commissions dans les départements, pour hâter la levée des 3oo,ooo hommes, pour arrêter les suspects, s'emparer des chevaux de luxe, enfin, exercer la dictature au nom du salut public. La soirée du 9 fut orageuse dans les clubs et dans la rue. L'imprimerie de Gorsas et celle de la Chronique furent pillées par des agitateurs de profession : le patriotisme exalté des masses pouvait les conduire aux pires excès. Le lendemain 10, Cambacérès demanda l'organisation du tribunal révolutionnaire. Buzot combat la motion avec énergie. Des murmures se font entendre : « Je vous abandonne ma vie, réplique-t-il fièrement, mais je veux sauver ma mémoire du déshonneur en m'opposant au despotisme de la Convention nationale. On veut que vous confondiez dans vos mains tous les pouvoirs ! » mais la Convention sent que le salut de la patrie exige l'établissement de ce tribunal, qu'il intimidera les fauteurs de désordre et réprimera les conspirations en contenant les colères du peuple. Elle décide de s'occuper, de suite, de cette grave question et charge son Comité de législation de lui préparer un projet de décret '.
I. Voici les dispositions principales du décret voté le 10 mars par la Convention :
i.-^Il sera établi, à Paris, un tribunal criminel extraordinaire qui connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, régalité, l'unité et Tindivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple, soit que ces accusés soient fonctionnaires civils ou militaires ou simples citoyens.
II. — Le tribunal sera composé d'un jury et de cinq membres qui dirigeront l'instruction et appliqueront la loi après la déclaration des jurés sur le fait.
m.-* Les juges ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont, au moins, au nombre de trois.
V. — Les juges seront nommés par la Convention nationale, à la pluralité des suffrages qui ne pourra néanmoins être inférieur au quart des voix.
VI. — Il y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts « qui seront nommés par la Convention nationale, comme les juges et suivant le môme mode.
L'article vu indiquait que douze jurés et quatre suppléants, appartenant au département de Paris et aux quatre départements qui l'entourent, seraient nommés par la Convention le lendemain, et qu'au i*' mai prochain, ils seraient remplacés par un jury pris entre les citoyens de tous les départements.
Les articles ix et x organisaient une commission de six membres pris
56 ROBERT LINDET [iJQ^]
Les adversaires de R. Lindet lui reprochèrent d'avoir été l'auteur du projet de création du tribunal révolutionnaire. On voit déjà qu'il n'en est rien, et que la Convention avait voté cette création, à la suite des démarches et des vœux des sections de Paris.
Mais Lindet, qui faisait partie du Comité de législation, fut nommé rapporteur ; il présenta un projet qui ne fut pas adopté ', et que le rédacteur du Moniteur rapporta d'une façon inexacte.
Voici le résumé du projet Lindet. Il établissait un tribunal composé de neuf juges élus par la Convention sans jury, pour juger et punir : les conspirateurs, les contre-révolutionnaires, ceux qui seraient coupables d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'Etat, l'unité et l'indivisibilité de la République, la liberté et l'égalité, les fonctionnaires publics, civils et militaires qui auraient compromis ou exposé le salut de la patrie, l'armée ou la vie des citoyens par trahison, par négligence ou par incivisme ;
Ceux qui, par leur conduite et la manifestation de leurs opinions, en égarant le peuple et les fonctionnaires publics les auraient excités à se détacher de la cause de la souveraineté du peuple, de la liberté et de l'égalité ;
Ceux dont la conduite et les écrits rappelant des prérogatives, des fonctions, des pouvoirs usurpés par les despotes, le clergé et les castes privilégiées, porteraient le trouble et l'incertitude sur l'état des citoyens qui se conforment aux lois de la République.
Trois membres de la Convention (art. 6) étaient choisis dans son sein pour poursuivre et accuser, au nom de la nation, les personnes prévenues de crimes et délits mentionnés dans l'article p^, et aucune poursuite ne pouvait avoir lieu sans que le Comité de sûreté' générale et de surveillance ait fait son rap^ port sur V accusation^ et qu^un décret de rassemblée ait permis l'accusation .
Les juges n'étaient soumis à aucunes formalités, mais ils devaient motiver leurs opinions à haute voix et publiquement.
Les peines à appliquer étaient celles du Code pénal, et l'accusé convaincu d'un crime non prévu, ou dont la punition n'était pas
dans la Convention, à qui seraient envoyées toutes les pièces d'information, et qui en ferait son rapport à la Convention nationale. Seule^ rassemblée pouvait statuer sur les actes d*accusation qui lui étaient présentés par sa Commission.
XII. — Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages.