I . Hist. pari
[1793] PROJET PRÉSENTÉ PAR ROBERT LINDET Sj
prévue par les lois pénales, et dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République française auraient été un sujet de trouble et d'agitation, devaient être condamnés à la déportation (art. II).
La Convention, dans le décret qu'elle rendit, réduisit à cinq le nombre des juges, mais admit cette suprême garantie, résultant de ce qu'aucune poursuite ne pouvait avoir lieu, que sur un rapport d'une commission de six membres nommés par la Convention. C'était une disposition empruntée, pour partie, au projet de Lindet qui, lui, donnait le soin de rédiger ce rapport au Comité de sûreté générale.
Les Girondins, furieux de ce que R. Lindet avait contribué à faire voter le projet, le couvrirent d'injures et dénaturèrent son projet. Quelques jours après, — le 29 mars, — Lidon, au sein du comité de défense générale, se livra envers Lindet à une attaque furieuse. Il lui reprocha d'avoir porté atteinte à la liberté de la presse, en punissant la propagande royaliste, d'avoir placé l'inctvisme dans la classe des délits, d'avoir conçu la pensée que, dans un tribunal révolutionnaire, les fonctions des jurés et des juges pouvaient être remplies par les mêmes personnes, et que la publicité de l'instruction, de la défense, des opinions et du jugement, étaient l'unique et sûr garant de la liberté publique £t individuelle.
Dès le lendemain, 3o mars, R. Lindet publiait sa réponse à ces attaques sous le titre : Robert Lindet à ses concitoyens, — Paris, 3o mars 1793 '. Son mémoire reproduisait le texte même de son projet à mi-page^ avec ses observations et justifications en regard.
Sur l'article premier qui déterminait les délits de la compétence du nouveau tribunal : On disait à la tribune, que si cet article était décrété, on ne trouverait plus de généraux pour commander les armées; que Tincivisme est une expression vague... On ne voulait pas comprendre que je ne parlais de l'incivisme que comme d'une circonstance aggravante et non comme d'un délit principal;
... On doit juger sévèrement un chef qui a exposé ou compromis le salut de l'armée... par trahison, par négligence ou par incivisme... Je n'ai rien confondu : celui qui abandonne ou néglige ses fonctions pour favoriser les conspirateurs et les contre-révolutionnaires, doit être jugé et puni ;
« Favoriser les conspirateurs, abandonner ou négliger pour eux l'exercice de ses fonctions, m'a paru un crime et ce crime doit être puni, si l'on ne
I. In-4S 8 pp. De l'imprimerie de R. Vatar et ass., rue de l'Université, n« 139.
veut pas voir continuellement les places remplies par les contre-révolutionnaires et leurs complices.
Je n*ai pas attaqué la liberté de la presse : cette liberté n'appartient qu'aux républicains. J'ai pu, j'ai dû regarder comme un crime la manifestation des opinions en faveur du royalisme. Pour me calomnier avec succès, on s'est permis de dire que je voulais proscrire la manifestation des opinions. Mais il ne s'agit dans l'article que des opinions qui rappellent la royauté, la servitude et l'esclavage.. .
Les royalistes et les fanatiques ne doivent jouir d'aucune espèce de liberté. Ils ne doivent trouver ni sûreté, ni asile en France.
La liberté de la presse doit être illimitée, mais nous ne devons pas la garantir à nos ennemis '. Il serait aussi absurde que barbare, de permettre à nos ennemis de se recruter au milieu de nous, par leurs émissaires, leurs prêtres, leurs libelles inspirés par le royalisme et le fanatisme. Voilà les deux opinions que les législateurs doivent combattre et proscrire avec le môme courage que les défenseurs de la patrie combattent les rebelles.
On ne me pardonne pas d'avoir pensé qu'un tribunal révolutionnaire devait être affranchi de toutes formalités. Eh bien, j'ai voulu qu'au lieu de l'assujettir à des formalités, on l'environnât de tous les moyens propres à assurer sa conviction. Je pense encore qu'un tribunal qui instruit, qui juge un procès devant la nation, sous les yeux du peuple, sous la surveillance des représentants du peuple, ne doit pas être entravé. Il juge sous les yeux et en présence de ses juges même. Ce tribunal sera lui-même jugé par l'opinion publique tontes les fois qu'il rendra un jugement. J'ai cru trouver dans la nature de ses fonctions, dans la plus grande publicité et dans la plus haute responsabilité, un sûr garant de la conduite sage, ferme, juste et sévère des dépositaires de la confiance publique. »
R. Lindet termine en reprochant à Lidon d'avoir choisi, pour donner carrière à ses récriminations, une séance du Comité de défense générale : «Je n'ai trouvé rien de plus ridicule que d'entendre parler de moi dans ce Comité ; si j'en avais été membre, je n'aurais pas demandé la parole pour répondre à Lidon ; mais j'aurais insisté sur la prompte détermination des mesures de sûreté et de salut public que j'aurais su dégager de toutes discussions étrangères. »
Le projet voté le lo mars réduisait à cinq le nombre des juges et leur adjoignait un jury. Or, dans l'esprit de Lindet, les garanties principales d'impartialité résidaient surtout dans le grand nombre de juges choisis avec soin par la Convention, et dans cette condition essentielle qu'aucune poursuite ne pouvait avoir lieuy qu'après un décret rendu par la Convention à la suite d'un rapport du comité de sûreté générale. Est-il besoin de dire
1 . Bien entendu, R. Lindet ne raisonne que dans l'hypothèse où il se trouvait, c'est-à-dire en pleine Révolution, en état de guerre avec le royalisme et rémigration.
[179^] POLÉMIQUE AVEC LIDON Sq
qu'avec de pareilles garanties, la justice révolutionnaire aurait revêtu un caractère de solennité véritable, et que la publicité donnée à ces rapports, leur discussion au sein de l'assemblée, eussent rendu impossibles ces fournées d'accusés traduits au tribunal révolutionnaire et souvent condamnés sans avoir été entendus dans leurs explications?
La part que R. Lindet avait prise comme rapporteur, dans la discussion du projet, servit d'ailleurs constamment de thème d'attaques au parti Girondin '. Au lendemain de thermidor, Lindet dut même publier une « Réponse de Robert Lindet à ceux qui l'accusent d'avoir provoqué l'établissement du tribunal révolutionnaire du lo mars 1793, d'avoir présentée cette époque ridée et le plan de la loi du 22 prairial ». Il rappela les faits que nous avons racontés sur l'origine du tribunal révolutionnaire, voté sur la demande de Jean de Bry. « II est inconcevable, ajoutait-il, qu'on accuse R. Lindet d'être l'auteur de la création d'un tribunal dont l'établissement a été décrété sans qu'il l'ait su, sur l'organisation duquel il n'a présenté qu'un projet, après plusieurs membres de la Convention, dont l'organisation a été complétée par plusieurs lois et devant lequel la Convention tout entière a envoyé plusieurs accusés... R. Lindet a absolument ignoré, pendant le cours de ses missions, tout ce qui concernait ce tribunal. On retrouve, dans les papiers publiés, le nom de ceux qui ont appuyé et présenté le décret du 22 prairial, de ceux qui ont proposé des amendements et qui ont approuvé le projet.
« Si l'on avait conservé ce que j'avais proposé, si l'on n'avait pas supprimé la commission, la formalité des décrets d'accusation sur rapports, la publicité des opérations du tribunal, la lec-
I . Les Girondins se montrèrent, vis-à-vis de R. Lindet, d'une flagrante , Injustice en le représentant comme un terroriste affamé de sang : « Ce n'est encore qu'en frémissant, que je me rappelle le sourire amer, froid et cruel . de R. Lindet, rapporteur du projet, » dit La Révellière-Lepaux dans ses ' Mémoires. La vérité est que Lindet avait dans la figure une sorte de rictus permanent qui lui donnait une apparence sarcastique, et il fallait bien peu le connaître pour s'imaginer qu'il se réjouissait, à l'avance, des conséquences de rétablissement de cette terrible juridiction extraordinaire. De son côté, Louvet, pour attaquer Lindet, ne lui reproche point son sourire froid, amer et cruel; il prétend, au contraire, qu'il l'entendit solliciter avec bénignité rétablissement d*une sainte inquisition politique. Il faudrait pourtant s'entendre : si ce fameux sourire était celui d'un homme parlant avec bénignité, • comment peut-on dire qu'il était amer et cruel ? La vérité est que Lindet ne parla qu'avec une grande réserve et une profonde tristesse, sans violence . ni provocation, avec recueillement, et que ce calme paraît avoir exaspéré ses adversaires. '
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ture de ses jugements à la Convention, la France n*aurait vu, dans le tribunal extraordinaire, qu'une institution imposante qui aurait prévenu plus de délits qu^elle n'en aurait eu à punir ; mais lorsqu'on voulut accoutumer les hommes à la destruction, on s'empressa de supprimer et de changer des institutions qui n'avaient été imaginées que par l'esprit d'ordre et de conser^ vation. »
Tous les historiens de notre Révolution,Thiers et Louis Blanc notamment, ont rendu justice à Lindet, et reconnu qu'il ne pouvait être rendu responsable de la création d'une juridiction près de laquelle, on avait supprimé toutes les garanties dont il s'était plu à entourer la défense des prévenus. L'institution de ce tribunal était exigée par les circonstances graves au milieu desquelles le peuple, l'armée, le gouvernement lui-même essayaient d'abattre les conspirations de l'intérieur. Le principe était indiscutable, mais la Convention commit la faute de ne pas s'arrêter à son premier décret. Les suprêmes garanties exigées par Lindet disparaissaient le 5 avril, sous le coup d'emportements causés par la défection de Dumouriez ; et enfin l'atroce loi du 22 prairial allait enlever toute protection et le droit de défense à l'accusé. Au lieu de demeurer dans la sphère élevée où la plaçait R. Lindet, la justice révolutionnaire, abandonnée par la Convention, tomba entre les mains de la basse police et de ses argousins : les Fouquier Tinville et les Dumas firent de cette institution un objet de sinistre horreur pour la postérité.
Pendant que s'organisait le tribunal extraordinaire destiné à paralyser, par la crainte, les agents royalistes, le ministre de la guerre faisait procéder, dans les départements, à la levée des 3oo,ooo hommes destinés aux frontières. Ce fut pour la Vendée le signal de la guerre civile qui couvait déjà depuis longtemps. Séparé du reste de la France par sa configuration topographique, ce pays ignorant et très attaché à ses seigneurs et à ses prêtres, vivait en dehors du mouvement de la nation. Dans certaines paroisses on payait encore les dîmes et les droits seigneuriaux en 1792. Les intrigues du clergé réfractai re avaient le champ libre dans un pareil milieu. On représenta la République comme menaçant de destruction la religion, la famille et la propriété elle massacrait les rois, emprisonnait les prêtres! Le 10 mars, jour fixé pour le tirage au sort des jeunes gens appelés à l'armée, le tocsin sonna dans plus de six cents communes. La conspiration était générale. A Saint-Florent d'Anjou, Cathelineau fut acclamé chef de la révolte, et le 1 5 mars Stofilet s'emparait de