‹ Robert Lindet, député à l'Assemblée législative et à la Convention, membre du Comité de salut public, ministre des financesChapitre 54 sur 201 · Rapport de Saint Just, 1793. Hist. parU^ xxviii · texte numérisé non relu

Rapport de Saint Just, 1793. Hist. parU^ xxviii

2, Moniteur^ XVI, 78 1.

[179^] JUSTIFICATION DU 3l MAI IO7

des commissaires dans toutes les communes pour sonner le tocsin, s'emparer des caisses publiques et lever une armée, mais partout ils furent repoussés avec indignation. » Lindet fait prévoir que le triomphe de ces traîtres va bientôt finir : « déjà le maire a rougi d'avoir adhéré à leurs arrêtés : déjà ces administrateurs eux-mêmes sont honteux de voir qu'il n'est pas dans leur département une seule petite commune qui seconde leurs projets. Ces rebelles sont devenus l'exécration du département de l'Eure^ et bientôt le peuple vous les amènera. Ils ont abusé de leurs pouvoirs, il est juste de les rendre responsables des événements. »

Legendre réplique, se plaint de la léthargie du Comité. « S'il est usé, qu'il le dise, et reprenons notre énergie pour frapper les ennemis de la liberté. »

Thuriot demande que le Comité de salut public soit chargé de se concerter avec le Conseil exécutif pour prendre des mesures, afin que force reste à la loi. Il sollicite la destitution des tribunaux criminels et de district. La Convention ratifie ces propositions. Elle décrète que le conseil exécutif provisoire prendra surle-champ toutes les mesures nécessaires pour que force demeure à la loi dans la commune d'Évreux, et ordonne que les juges du tribunal criminel dudit département et les juges du district d'Évreux seront provisoirement suspendus de leurs fonctions.

Le soir, à la séance du Comité, R. Lindet, qui espérait toujours que les administrateurs de l'Eure, se voyant abandonnés de tous les districts, ne pousseraient pas l'audace jusqu'à persister dans une insurrection répudiée par leurs administrés, obtint du Comité de salut public et du conseil exécutif réunis, un arrêté par lequel :

Considérant les motifs et les faits exposés par un membre du Comité (Lindet) et convaincus que des mesures rigoureuses prises trop précipitamment, en vertu dudit décret, auraient infaiUiblement des suites très fâcheuses que la prudence prescrit d*éviter, et que l'emploi des moyens de rigueur ^ loin de ramener les esprits égarés ne parait propre qn'à faire éclater de plus grandes divisions et qu*il serait imprudent de compromettre par des mesures précipitées le salut de la République;

Considérant que la simple notification du décret de la Convention nationale pourra suffire pour ramener à la loi la commune d'Évreux qui n'a été égarée que par les faux rapports et les suggestions perfides des ennemis du bien public,

Les comités arrêtent que, préalablement à l'exécution du décret de la Convention, en ce qui concerne la commune d'Evreux, le ministre de l'intérieur et celui de la guerre en adresseront une expédition en forme à la dite commune.

I08 ROBERT LINDET [^ZQ?]

Obéissant aux mêmes préoccupations, le 26 juin, Lindet, au nom du Comité de salut public, prend la parole à la Convention en ces termes :

Citoyens, une grande conspiration était ourdie contre la liberté, vous Tavez déjouée en frappant les conspirateurs dont plusieurs se sont répandus dans les départements pour y allumer la guerre civile. Des administrateurs les secondent : ils ont sonné le tocsin de la contre révolution. Ils veulent le déchirement de la République. Ce n'est pas une insurrection, c'est une révolte. Cependant, vous ne pouvez frapper tous les coupables, ils sont en trop grand nombre; commencez par les éclairer. Je suis chargé de vous proposer un projet d'adresse aux Français.

Lindet, après avoir lu le projet d'adresse rédigé par lui, présente un projet de décret qui est adopté en ces termes :

La Convention nationale, voulant rétablir Tordre et la tranquillité publiques, troublés dans plusieurs départements par suite des mouvements qui se sont fait sentir dans son sein, et qui l'ont nécessitée de porter un décret d'arrestation contre trente-deux de ses membres; voulant appeler tous les Français à se réunir à la Constitution qu'elle présente à leur acceptation, décrète ce qui suit :

Art. i«'. — Les administrateurs, magistrats du peuple, juges et tous les fonctionnaires publics qui ont pris ou signé des arrêtés tendant à armer les sections du peuple les unes contre les autres, à intercepter la correspondance entre le gouvernement et les diverses parties de la République, à faire méconnaître l'existence de la Convention nationale, seront tenus de faire et de notifier, dans le lieu de l'exercice de leurs fonctions, dans les trois jours de la publication du présent décret, leur rétractation, et d'en adresser une expédition au Comité de salut public de la Convention nationale.

Art. II. — Ceux qui prendront de pareils arrêtés et ceux qui, en ayant pris ou signé, n'auront pas notifié leur rétractation, sont déclarés traîtres à la patrie.

Art. III. — Ceux qui se seront rassemblés en armes, en exécution de pareils arrêtés, seront tenus de se séparer sur-le-champ.

Art. IV. — Ceux qui ne se sépareront pas et ceux qui formeront de pareils rassemblements seront dispersés et punis de la manière prescrite par la loi du 3 août 1791.

Art. V. — Ceux qui favoriseront ces rassemblements, leur fourniront des armes, des munitions, des subsistances et autres secours; les receveurs des contributions publiques qui leur délivreront les fonds de leurs caisses et recettes, sont déclarés traîtres à la patrie.

Art. VI. — La Convention se réserve de se faire rendre compte de l'emploi des fonds publics et de les faire rétablir dans les caisses nationales, s'ils ont été employés à d'autres usages que ceux pour lesquels ils étaient destinés.

Art. VII. — Elle se réserve de faire poursuivre devant les tribunaux les chefs et les instigateurs des troubles.

Art. VIII. — Elle rappelle le zèle de tous les Français à assurer l'exécution du présent décret, à maintenir l'unité et l'indivisibilité de la République.

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