CHAPITRE III
§ 1. — Origine et fondions des collecteurs.
Les derniers Capétiens directs ont vécu au milieu de perpétuels embarras d'argent. Les besoins de la royauté avaient crû plus vite cjue ses revenus. Comment combler le goufîre ? Les gens du roi déployèrent une ingéniosité extrême. A proprement parler, ils ne créèrent pas de ressources nouvelles. Mais ils firent des finances extraordinaires un emploi jusque-là inouï. Ce c[ui n'avait été longtemps qu'expédient exceptionnel devint presque recette normale. De la sorte se préparait l'avènement de l'impôt permanent. Ce ne fut pas tout. Ils tournèrent aussi leur attention vers le domaine et ses produits réguliers. D'antiques redevances s'y percevaient de temps immémorial. Ils crurent s'apercevoir qu'elles ne rapportaient pas au Trésor tout ce qu'on eût pu en attendre. Ils s'efîorcèrent d'en augmenter le rendement. Parmi ces redevances figuraient celles qui pesaient sur les serfs royaux.
Le formariage, avec le chevage, aux prévôts, la mainmorte aux baillis, tel, nous l'avons vu, avait été l'état des choses peu-
danl la plus grande partie du xiii^ siècle. Un moment vint, vers la fin de ce siècle, où il cessa de paraître suffisant. On jugea sans doute, dans l'entourage du souverain, que les serfs rappor- •taient trop peu. On s'avisa que le rendement des deux droits essentiels — formariage et mainmorte — pourrait être notablement accru grâce à une réforme très simple : renoncer à abandonner le premier entre les mains des fermiers, cesser de confier le second à de hauts personnages dont l'action se dispersait sur trop d'objets divers pour demeurer efficace en un point si particulier ; — et les prendre tous deux en régie, en créant, pour en assurer la perception, des fonctionnaires nettement spécialisés. Ce furent les collecteurs des mainmortes et formariages. Ils apparaissent dans nos textes, pour la première fois, un peu avant 1282 ^. En 1287 ils étaient devenus assez puissants pour que la Cour du Roi dût se défendre contre leurs excès de zèle ^.
A dire vrai, cette institution nouvelle ne paraît pas s'être jamais appliquée au royaume tout entier. Il y eut à l'origine deux collecteurs seulement, qui travaillaient de concert dans une circonscription formée par les deux bailliages de Vermandois et de Sentis : bailliages limitrophes, qui à plusieurs reprises, au cours du xiii^ siècle, avaient été réunis sous une même administration ^. Là, dans le pays qu'arrosent l'Aisne, l'Oise et la haute Somme, les domaines royaux étaient nombreux ; sur eux la population servile était encore abondante ; la perception de la mainmorte et du formariage y offrait un intérêt tout particulier. En 1307 un collecteur des mainmortes, opérant dans ces deux bailliages, vit ses pouvoirs étendus à la prévôté de Paris : mesure sans doute temporaire, et dont nous ne relevons pas d'autres exemples *. En revanche, le Vermandois resta
1. Appendice II, § 2, c. 1. Cf. un arrêt du Parlement de la Pentecôte 1281, dans L. Delislc, Fragments inédits du registre de Nicolas de Chartres (Notices et Extr. des manuscr., XXIII, 2), p. 172, 2« alinéa : « Guillermum de Aveneyo, servientem manuum mortuarum in Viromandia pro domino rege.»Il s'agit ici non d'un collecteur, mais d'un sergent des mainmortes, fonctionnaire d'ordre inférieur. Sa présence pourtant semble prouver l'existence d'une administration spéciale chargée de la perception des droits serviles.
2. V. ci-dessous, p. 84. J'ai donné une liste des collecteurs connus Ajip. II S 2.
3. Borelli de Serres, II, p. 389-390 et H. Waquet, Le bailliage de Vermandois (bibl. de VEc. des Hautes-Etudes, f. 213). 1919, j). 7.
4. Le collecteur Thomas de Cernay, que deux arrêts du Parlement (7 janvier et 30 nov. 1307, Olim, III, p. 211, n" xl et p. 223, n" i) nous montrent contestant au
longtemps le grand champ d'action des collecteurs ; ils l'exploitaient encore plus d'un siècle après la mort du dernier Capétien direct ^.
Vermandois et Senlis n'ont pas été seuls à posséder ces agents. En 1284, Philippe le Bel avait épousé l'héritière de la maison de Blois. Elle lui apporta en dot les comtés de Champagne et de Brie. Dans ces deux comtés, à partir de 1298, nous rencontrons des fonctionnaires chargés de la perception des droits serviles ; ils prirent bientôt le titre de collecteurs.
Plus encore que le pays du Nord, la Champagne était une terre de servage -. Les collecteurs devaient y avoir fort à faire. Aussi multiplia-t-on leur nombre. Dès le début du xiv^ siècle, un des bailliages du comté, celui de Vitry, avait son collecteur particulier 3. Plus tard la même mesure fut appliquée aux bailliages de Provins, et de Chaumont. Le collecteur tendait à devenir, au lieu d'un fonctionnaire de comté, un fonctionnaire de bailliage.
Quant au reste de la France, — à la Normandie, d'où au temps de Philippe le Hardi le servage avait sans doute presque complètement disparu, — - aux sénéchaussées du Midi où le droit des serfs diiïérait si profondément des institutions du Nord, — on n'y rencontre jamais, du moins sous les derniers Capétiens directs, de fonctionnaires spécialement chargés de percevoir mainmorte et formariage. Les collecteurs n'ont en somme opéré que sur un théâtre assez restreint ; mais, comme nous allons le voir, ils y ont beaucoup travaillé.
Par quelles sources pouvons-nous connaître et apprécier leur activité ?
prieuré de Saint-Marlin-des-Champs et à l'abbaye de Sainte-Geneviève les droits d'aubaine et de bâtardise sur leurs possessions parisiennes. On remarquera qu'il ne s'agit pas ici de droits serviles proprement dits ; en 1307 il n'y avait plus guère de serfs aux environs de Paris.