‹ Rois et serfsChapitre 17 sur 87 · App. II · texte numérisé non relu

App. II

2. Raoul de Gisi fut nommé collecteur le 28 octobre 1303 ; il était déjà, mais sans doute depuis peu, receveur de Champagne. Cette double nomination est un signe, entre plusieurs autres, du regain de faveur dont le Temple fut à ce moment l'objet. On sait quen cette même année 1303 le Trésor royal qui avait été retiré à l'Ordre en 129.5. lui fut de nouveau confié. Cf. Borrelli de Serres, II, p. 27 suiv. et le compte rendu de cet ouvrage par M. Ch.-V. Langlois, Journal des Savants, 1910, p. 492.

il y avait vraisemblablement des classes assez tranchées, dont on ne sortait guère. Les collecteurs des mainmortes ne se rattachaient point à la plus élevée.

Examinons maintenant de plus près les fonctions des collecteurs. Et demandons d'abord quelques renseignements aux titres même qu'ils portaient.

L'usage courant les nommait : collecteurs des mainmortes et formariages. Les actes ofliciols étaient plus explicites : Oudart Maquart de Mareuil par exemple, dans une charte passée sous son sceau le l^r mai 1319 S s'intitulait : « Collecterres des mains mortes, des mesmariages \ des aubains, bastars, espaves et des choses concelees et recelées en toute la conté de Champaigne et ou ressort d'icelui ». Il convient d'expliquer les diflerents termes de cette nomenclature.

Choses concelees et recelées. — Je n'y reviens pas,m'étant étendu plus haut sur ces mots, témoins des premiers temps de l'institution des collecteurs.

Espaves. — Ce sont les biens sans maîtres qui, sur les domaines, revenaient au roi. Leur exploitation posait à peu près les mêmes problèmes que celle des héritages laissés par les serfs morts sans enfants. Il paraissait naturel d'en charger les mêmes fonctionnaires. Aussi bien la mainmorte n'était-elle pas un bien tombé en déshérence, une sorte d' « épave » ?

Aubains et bastars. — Que viemient-ils faire ici ? Pour le comprendre, il faut dire rapidement un mot du droit qui les régissait aux xiii^ et xiv^ siècles : droit hésitant, variable selon les lieux et souvent contesté, mais dont on peut néanmoins, comme pour les institutions servîtes, dégager les traits généraux.

L'étranger, l'enfant illégitime, l'un comme l'autre n'avaient de famille que leur descendance. S'ils mouraient sans hoirs de leurs corps, et eux-mêmes intestats ^, leurs biens revenaient au seigneur haut-justicier sur la terre duquel ils avaient vécu.

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