JJ 64, fol. 59 vo
2. Le manuscrit porte mainsmariayes, ce qui est évidemment une faute de copiste.
3. L'aubain, le bâtard avaient-ils le droit de tester ? et si oui jusqu'à concurrence de quelle part de leur fortune ? La question était controversée. Un arrêt du Parlement du 1() avril 1328 reconnut aux bâtards, au moins à Paris, la pleine faculté de tester : J. Viard, Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (Soc, de l'Histoire de Paris), I, 1899, n" vi.
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L'héritage ainsi dévolu s'appelait : u mainmorte ». Pour beaucoup de coutumes, les pouvoirs du haut-justicier sur ses aubains et bâtards allaient plus loin encore. Voulaient-ils se marier ? ils ne pouvaient chercher femme que parmi ses serfs. S'ils passaient outre, ils devaient le formariage ^. Comment se débarrasser de ces entraves gênantes ? en achetant du seigneur un acte de liberté, qu'on nommait « affranchissement » 2. — Mainmorte, formariage, affranchissement, tous ces mots ont, pour emprunter au Grand Coutumier une expression qu'il applique à l'aubain, ■ une saveur de servitude » ^^ C'est qu'en effet, plus ou moins consciemment, l'opinion tendait à assimiler l'aubain et le bâtard au serf. Enfant né hors mariage, étranger venu de loin, ils n'avaient pas ou n'avaient plus d'attaches familiales ; on n'en concevait que plus forts et plus astreignants les hens qui devaient les unir au seigneur sous la justice duquel ils vivaient.
Que les collecteurs des mainmortes aient eu à s'occuper des aubains et des bâtards qui habitaient sur les terres du roi, rien n'est donc plus naturel : ces hommes étaient de condition quasi servile. Il peut au premier abord paraître plus étonnant que les collecteurs aient parfois tenté d'exploiter, en dehors même du domaine, les droits d'aubaine et de bâtardise. C'est que sur ce point, comme. sur tant d'autres, la coutume n'était pas claire. Deux tendances contradictoires se partageaient l'opinion juridique : rattacher le sans-famille au seigneur, ou le rattacher au souverain. Cette dernière tendance répondait à des idées très vieilles \ antérieures à l'établissement du régime
1. Exemple : L. Delisle, Essai de reconslilulion d'un volume perdu des Olim (dans Boutaric, Actes du Parlement de Paris, I), p. ;}(i!t. n" 4 19.
2. Exemples d'afTranchisscments par le roi : d'un aubain, juin 1319, JJ 59, loi. 11, oct. 1347, JJ 72, fol. 214 v%- - d'un bâtard, déc. 1347, JJ 72, fol. 210; — et surtout v. ci-dessous p. 170. Il est curieux de constater que l'alTranchissement d'une bâtarde, daté d'oct. 1342.' dans JJ 75, fol. 23<S v. rédigé en tous points comme une nuinumission de serf, a i^our rubrique dans le re.aistrc legitimacio. C'est le signe qu'une notion un peu dilTérente de la conception ancienne s'introduisait dans les idées juridiques courantes.
3. L. II, c. IX : « VA nota pour ce que albain aliquo modo sencucrit servitutis saporem, il est assavoir qu'il ne i)uet faire adveu qui vaille fors au roy ». Je cite d'après le texte du ms. français 1081G dont je dois communication à l'extrême obligeance de .M. Olivier Martin.
4. Pour l'aubain tout au moins, elles l-emonlaient à l'époque carolingienne. "V. en dernier lieu A. Dopsch, Die Wirtseha/tsenliviclduny der Karolin(jer:eil, II, VVcimar, 1913, ]). 332.
féodal et qui, au sein même de ce régime, avaient continué à vivre, d'une vie eu quelque sorte latente. Quand la monarchie fut redevenue forte, les gens du roi les réveillèrent. Au xiii« siècle,. au début du xiv^ les aubains et les bâtards sont l'enjeu d'un conflit sans cesse renouvelé, — épisode lui-même d'une grande querelle entre deux conceptions de la Société et de l'État ^
Mainmorte et formariage n'étaient pas les seuls profits que les rois tiraient de leurs hommes de corps. Les collecteurs n'ont jamais levé le chevage, qui demeura compris dans la ferme des prévôts. En revanche, nous les voyons tantôt occupés à faire observer la règle, très ancienne, qui interdisait aux serfs de recevoir la tonsure sans l'assentiment de leur seigneur ^ tantôt recueillant le prix d'affranchissements qu'ils avaient sans doute préalablement négociés ^. Ils percevaient les deux redevances serviles essentielles. De là à les considérer comme chargés en général de toutes les questions touchant les serfs royaux il n'y avait qu'un pas, qui fut quelquefois franchi. .
La tâche des collecteurs était certainement très lourde. Sans le secours d'un personnel subalterne, ils n'auraient pu y suffire.
1. Exemples de mainmorte de bâtard comptes 5 et 11 ; de mainmorte d'aubain (vendue au profit du roi) acte de Raoul de Gisi et de Guillaume de Mussi du 4 janvier 1305, JJ 38, fol. 67. L'ordonnance du 20 février 1302 (v. ci-dessous, p. 84), destinée à réprimer les abus de pouvoir des collecteurs des mainmortes consacrait son premier article à leurs empiétements sur les droits des seigneurs en ce qui concernait les aubains et les bâtards. Exemples de tentatives de cette sorte : Olim, III, p. 211, n» XL et p. 223, n^i). Somme toute il y avait conflit perpétuel au sujet des aubains et des bâtards entre l'administration royale (ou du moins ses agents locaux) et les hauts-justiciers. On trouvera quelques indications dans R. Caillemer, Elude sur la confiscation cl l'adminislration des successions par les pouvoirs publics au moyen-âge (thèse droit), Lyon, 1901, p. 131 suiv. D'une façon générale ce grand problème des droits d'aubaine et de bâtardise, si intéressant à tant de titres, semble avoir été peu étudié. Un exemple intéressant des contradictions de la doctrine à ce sujet est cité par O. Martin, Le ms. Vatican 4790 et le Grand Coulumier de Jacques d'Ableiges, Nouvelle liev. Historique du Droit, XXX (1906), p. 659. Dans certaines provinces, dès le xui<^ siècle, les droits du roi primèrent ceux des seigneurs ; tel paraît avoir été le cas en Bcrry, Olim, I, p. 495, n° xv. En Champagne, Louis X refusa de reconnaître aux barons le droit de bâtardise, sauf sur les enfants naturels de leurs femmes de corps. Artonne, Le mouvement de 1314, p. 120. La définition même de l'aubain a dû varier avec les époques ; d'après l'acte d'affranchissement cité ci-dessous. Appendice III, c. 14, au début du xiv^ siècle, on semble entendre sous ce nom, au moins sur la terre du roi, l'étranger au royaume ; mars antérieurement était-il nécessaire d'être né en dehors du royaume pour être aubain ?
2. Compte de Richard de Verberie et de Gautier le Bourguignon de la Toussaint 1285 (App. II § 2, c. 2) : « Item eundo apud Suess[ionem] pro negociohominum domini régis qui gerunt tonsuram clericalem in prejudicium domini régis et sine assensu ipsius eamdem sumpserunt : i)ro una die xj s. x d. »
3. Le compte de Richard de Verberie et de Gautier le Bourguignon, de la Toussaint 1285 (App. II, §2, c. 2), comporte aux recettes un chapitre Expleta franchisiarum (total des sommes ainsi perçues : 214 1.). l'n enquêteur des mainmortes, Jacques de Saint-Aubert, fut commissaire aux alïranchissements en Champagne : V. ci-dessous, p. 109.
Leurs sergents les secondaient. C'étaient des officiers d'un rang inférieur, qui opéraient dans des circonscriptions plus restreintes que le bailliage et les parcouraient sans cesse ^.
Sergents ou collecteurs, les percepteurs de droits servîtes étaient en efïet condamnés à une vie presque nomade. Comment, sans vovager sans cesse de droite et de gauche, eussent-ils pu s'acquitter de leurs fonctions si variées et si complexes : s'informer des coutumes locales, connaître les morts et les mariages, traquer les fraudes, proportionner aux. fortunes servîtes le prix des formariages, inventorier les biens souvent dispersés qui composaient les héritages dévolus au roi, vendre ces biens aux meilleures conditions "^ ? Lisons les comptes de Sentis et Vermandois. Nous V vovons les collecteurs toujours par monts et par vaux. Ils chevauchent sur les chemins qui joignent l'un à l'autre ces villages rovaux dont les noms se répètent avec monotonie : Braisne, Chavignon, Serches, Chaourse, Couloisy, Béthancourt, Berzy, Vierzv, Villers-Cotterets, Montgobert. A Laon, Pierrefonds, Compiègne ou Crépy, le baiUi ne tient guère d'assises sans qu'ils y viennent plaider. Ils vont à Paris, tantôt aux termes prescrits pour présenter leurs comptes, tantôt à des époques variables pour soutenir devant le Parlement quelque grand procès, ou bien pour exposer les résultats d'une mission particulièrement délicate. Surtout la « poursuite )> des mainmortes les entraîne parfois bien loin de leur champ d'action normale : à Provins ^, à Troyes ^ à Sainte-Menehould, à Beaumont en Lorraine ^, et jusqu'à Bruges même ^. Quel que fût le lieu où le serf royal
1. Très nombreuses mentions des sergents dans les comp)les. Il semble qu'ils opéraient par deux ou par trois, chaque groupe ayant pour circonscription le ressort de deux ou trois prévôtés. Vraisemblablement il n'y avait rien de très fixe. Caractéristique du genre d'activité exigé de ces ofTiciers subalternes est l'expression du compte 7 : « Pro expcnsis triuni servientium euncium per preposituras Lauduni, Petrefontis, Bestisiaci, Compendii. » Chose curieuse, ils paraissent avoir été à Ja nomination directe du roi : Pièces justificatives V.
2. Exemples d'actes de vente : JJ 38, fol. 67 v° (18 juillet 1303) et JJ 38, fol. 67 (4 janv. 1305). Très exceptionnellement les mainmortes de grande valeur étaient quelquefois affermées au lieu d'èlre vendues : Journal du Trésor du Louvre, fol. 89 \». à la date du 10 juillet 1299 : « De morluis manibus aflîrmatis ad quatuor annos defunctorum .Marie la Graviere, de Evroles, Colardi et Ermengardis iiberorum ejus, pro termino Ascensionis sancli .Johannis evangeliste pro toto primo aniio X 1. par. computatas per Guillebnum de Roquemont, firmario, super re|gem]. » Cas sans doute analogue, Mignon, c. 1967.