‹ Rois et serfsChapitre 19 sur 87 · Compte 11, au v · texte numérisé non relu

Compte 11, au v

6. Compte 4 ; le voyage dura quatorze jours et coûta Ki 1. 17 s. 1 d.

avait émigré, quelle que fût la terre où il avait ac([uis des biens, s'il mourait sans hoirs de son corps demeurés en sa maimburnie, il fallait coûte que coûte mettre la main sur sa succession. La nature des droits serviles, leur caractère accidentel et comme fugitif, les contestations sans nombre qu'amenait leur perce])tion, les transactions auxquelles elle donnait lieu, la mobilité des populations rurales, plus grande qu'on ne l'imagine communément, tout conspirait à rendre l'existence des collecteurs singulièrement active et sans doute quelque peu agitée.

La gestion des collecteurs et ses résultats.

Créés pour tirer de droits souvent contestés un fort rendement, recrutés dans un personnel administratif dont on connaît de reste le zèle tracassier, les collecteurs des mainmortes ne pouvaient manquer d'être impopulaires. Que leur main ait souvent paru lourde aux populations serviles, les rois eux-mêmes l'ont avoué. Le 3 juillet 1315, maître Philippe le Convers et maître Michel IMauconduit reçurent l'ordre de se rendre dans le bailliage de Vermandois afin d'affranchir les serfs royaux. Les lettres de commission qui leur furent délivrées s'ouvrent par un long exposé des motifs. On y lit ceci. Nous voulons, dit Louis X, que « nostre commun pueple par les collecteurs, serjans et autres offîciaus qui ou temps passé ont esté députez sus le fait des mains mortes et formariages ne soient plus grevés ne domagiés pour ces choses si comme il ont esté jusques -ci, la quele chose nous desplest » 1. La formule est sévère. Qu'on ne s'en étonne point. De tels blâmes étaient de style. En paroles l'administration capétienne était souvent très dure pour ses agents, quitte, en fait, à les maintenir à leur poste. Du reste, offrant aux serfs la Uberté à prix d'argent, les gens du roi avaient intérêt à noircir

1. Pièces justificatives IV. La lettre de commission délivrée le même jour à Xicolas de Brajc et Saince de Chaumont, commissaires aux alïranchissements dans le bailliage de Senlis, ainsi que celle qui fut remise le 23 janv. 1318 au même Xicolas de Brave, assisté cette fois dAnseau de Morienval, présentent exactement le même préambule : cf. ci-dessous le chapitre VL

le tableau de leur servitude. Mais voici, d'après les registres du Parlemeut, un petit fait plus siguificatit ^.

C'était au début de l'année 131(S. Le collecteur en Vermandois prétendait « exploiter " comme serf du roi un certain Robert le Normand. Il lui réclamait un formariage. Afin d'en obtenir le paiement, il se rendit au village de Givry, où Robert demeurait. Une petite troupe de sergents et de serviteurs l'accompagnait. Sans doute craignait-il une échauflourée, car il avait exigé du maire du lieu et de ses habitants la promesse de le défendre contre toute voie de fait. Vaine assurance ! Aussitôt arrivé, les parents et les amis du serf l'assaillirent et le frappèrent lui et ses hommes. Deux des sergents furent gravement atteints. Quand le Parlement, quelque temps après, donna l'ordre d'informer, ils étaient en péril de mort. Ainsi les colères rurales éclataient quelquefois.

Les collecteurs n'excitèrent pas seulement les haines du o commun pueple. » Ils mécontentèrent parfois l'entourage même du souverain. A deux reprises, en r2<S7 et en 1302, des ordonnances royales furent rendues contre eux -.

Un abus particulièrement grave était celui des (. associations ». Voici en quoi il consistait. Comme tous les biens, le serf était susceptible de former l'objet d'une propriété indivis. Il pouvait appartenir à la fois à deux seigneurs ou même à plusieurs. Chaque propriétaire percevait alors dans les redevances une quote part égale. Le hasard des héritages avait créé en maints endroits des situations de cette sorte. Ailleurs elles étaient nées d'antiques pariages. Une communauté ecclésiastique avait jadis en

1. CiiiilhitTiiioz, Enqw'les et [jrocès, p. 382, n" vi, d'après X-a 2, fol. 80. Commission criminelle délivrée par le Parlement le 24 février 1.318. On trouvera dans Lcmaire, Archives anciennes de Sainl-Quenlin, II, n° 4G3, le brouillon d"une requête adressée au <• rcgent » par le maire et les jurés de Saint-Quentin qui, entre autres griefs, .se ])laisnent vivement des collecteurs des mainmortes. Le régent j)eut être soit Philijjpe V avant son avènement (.5 juin-15 nov. 131G), soit Philippe VI dans les mêmes conditions ( P'' février-l'"' avril 1328).

2. La première Olim, II, p. 272. n'^ xxii (Parlement de la Toussaint 1287); la seconde, du 2(i février ou plus probablement du 13 mars 1302 (1301 a. s., mardi après S. Grégoire), à la fois Ordonnances, I, p. 338 et Olim, II, p.45(),n° ix. .leciterai, d'après les Olim. Pierre Pithou, dans ses Coutumes dr Troijes (éd. de 1630), p. 22, où il cite l'ordonnance de 1302, mentionne également '■ le mémoire des droits royaulx, mortes mains et formariages au livre verd ». .J'ignore quel est ce document : les archives de la Chambre des Comiites contenaient jikisieurs manuscrits reliés en vert : cf. Langlois, Préface à Petit, Mémoriaux, p. viii el Rerjisires perdus, p. 85.

des temps troublés, cherché un protecteur ; sou choix s'était ilxé sur c[uelque voisin puissant ; elle l'avait, pour acheter son aide, associé aux droits qu'elle possédait sur certaines terres. Des serfs s'étaient trouvés compris dans la transaction. Désormais de père en fils ils avaient deux seigneurs. De cette façon le roi, en faveur de qui tant de pariages avaient été conclus, participait pour moitié à de très nombreux serfs de chapitres ou d'abbayes. Les comptes des collecteurs de Senhs et Vermandois consacrent régulièrement, au chapitre des recettes, des paragraphes particuliers aux revenus dérivés de cette source. Qu'elles tirassent leur origine de pariages ou bien d'héritages, de telles associations, anciennes et notoires, n'avaient rien qui put choquer.

Mais les collecteurs ne dédaignaient pas d'en accepter d'autres. Le seigneur qui possédait des serfs avait parfois de la peine à les exploiter. Offrir au roi une part de ses droits, obtenir en échange pour une perception difficile le concours efficace des ofliciers royaux, pouvait paraître une affaire avantageuse. Ainsi se nouaient entre les particuliers et les collecteurs de « nouvelles associations «. Elles ne s'étendaient plus à toute une terre. Elles se limitaient à quelques serfs. Peut-être même demeuraientelles quelquefois toutes temporaires, ayant pour objet non pas un groupe de serfs, mais seulement une redevance déterminée une fois échue : un formariage délicat à recueillir, une mainmorte que les proches du défunt ne voulaient pas lâcher. Sans doute les droits contestés que leurs propriétaires proposaient ainsi en partage n'avaient pas toujours beaucoup de solidité. Parmi les prétendus serfs dont les dépouilles donnaient lieu à de pareils marchés, il se glissait vraisemblablement plus d'un homme libre ^.' L'ordonnance de 1287 interdit expressément les « nouvelles associations » 2. Elle ne fut pas obéie. Plusieurs

1. Nous sommes bien renseignés sur des abus de même espèce, qui se produisaient dans le Midi, par deux mandements de Philippe le Bel des 24 janv. et 7 mai 1298 adressés le premier aux enquêteurs Pierre de Latilli et Raoul de Breuilli, le second au sénéchal de Toulouse : Baudoin, Lettres inédites de Philippe le Bel, 1*897, n° 169 et no 172. Certains seigneurs revendiquaient comme leurs serfs des bourgeois de Toulouse ; ils vendirent leurs prétendus droits à des officiers royaux ; Philippe le Bel annula les ventes.

2. « Et fuit inibitum collectoribus ne aliquam novam associacionem assumant. »

comptes de collecteurs, (jui lui sont postérieurs, distinguent très nettement dans des paragraphes symétriques, d'un côté les (( mainmortes (ou i'ormariages) des serfs des églises dont le roi a la moitié (ou le tiers) par droit héréditaire )>, de l'autre «les mainmortes (ou formariages) des serfs des églises dont le roi a la moitié (ou le tiers) par appel )> ^. Que désigne ce mot d'appel, au premier abord un peu énigmatique ? très probablement, l'appel fait occasionnellement par les seigneurs ecclésiastiques au concours des collecteurs. Par opposition aux pariages héréditaires, il servait à noter des associations de fraîche date, peut-être provisoires. Les collecteurs continuaient d'endosser, au nom du roi, des créances suspectes. En 1302, nouvelle défense^. Fut-elle plus respectée que la première ? Nous l'ignorons ; mais on en peut douter.

Les ordonnances royales s'appliquaient surtout à rappeler aux collecteurs que, fonctionnaires d'ordre financier, ils étaient dépourvus de toute qualité judiciaire. Chargés, dans les affaires de leur compétence, de représenter devant les tribunaux les intérêts du roi, ils ne devaient sous aucun prétexte se transformer en juges. Ces sages dispositions contrariaient chez eux des ambitions très tenaces et très vastes. Ils voulaient juger.

Toutes les causes servîtes leur semblaient devoir leur revenir. Deux personnes privées se disputaient-elles un serf ? ils évoquaient à leur barre, au détriment du juge seigneurial, ce litige où le roi pourtant n'avait point de part. Il fallut leur interdire de tels excès d'autorité ^.

Quant aux procès de servage où le roi était partie, en droit point d'incertitude. La connaissance en appartenait aux baillis. La règle, antérieure aux ordonnances et rappelée par toutes deux, était trop formelle pour que les collecteurs pussent habi-

1. « Per appellacionein » : comptes 3, fi, 9, 10. Le compte 7, sans consacrer aux appels de paragraphes distincts, mentionne un forniariage <■ per appellacionem factam a thesaurario de Souci pro ecclesia Sancti .Medardi Suessionensis ».

2. Olim II, p. 456, art. 2 : ♦ Item ordinatum fuit quod dicti collectores novas associaciones de cetero pro nobis non récipient absque nostro speciali mandato ». De même, au paragrajjlie suivant, lordonnance, ayant à mentionner incidemment le cas où un collecteur revendiquerait pour le roi une i)art dans les bierts d'un serf, spécifie que cette revendication ne saurait s'appuyer que sur une association ancienne : <■ racione associacionis antique ».

3. Interdiction promulguée par l'ordonnance de 1302, Olim, II, p. 45G, art. 3.

tuellemeiil s'y soustraire ^. Us ont souvent plaidé devant les assises baillivales 2. Toutefois l'insistance même avec laquelle les ordonnances répètent ce principe prouve cju'il lut souvent violé. Aussi bien, par une sorte de contradiction, les lettres de commission que la chancellerie délivrait aux collecteurs leur conféraient, en termes imprécis, de vagues pouvoirs judiciaires *. Surtout leurs connaissances spéciales en matière de coutumes serviles en faisaient dans bien des afïaires les collaborateurs forcés des tribunaux ordinaires. Nous voyons à plusieurs reprises un bailli ou même le Parlement leur confier des enquêtes. Alors, il est vrai, ils instruisaient et ne jugeaient point. Il n'en reste pas moins que de pareilles missions mettaient pratiquement entre leurs mains la décision dernière dans les cas où les droits du roi sur un serf ou prétendu tel se trouvaient en jeu. D'ailleurs, plus impartiaux qu'on eût pu le croire, ils n'opinaient pas toujours en faveur du roi*. Enfin l'ordonnance de 1302 elle-même réservait prudemment au souverain la faculté dé soustraire certains procès de servage aux baillis pour les confier à un juge extraordinaire ^. Par la porte ainsi entr'ouverte, plus d"un collecteur a dû se glisser. La séparation des pouvoirs n'était pas dans les mœurs. Pour la conscience de l'époque.

1. Ordonnance de 1287 : « Quando erit contencio de aliqua manumortua vel forismaritagio, ballivus loci cognicionem habebit. » Ordonnance de 1302 : « et de causis hujusmodi ballivus noster illius loci cognoscet, nisi earum aliquam alii forcitam duxerimus specialiter comniittendam, et dicti coUectores coram dicte ballivo nostro vel deputato a nobis jus nostrum in hujusmodi prosequentur et défendent » (art. 4).

a. Nombreuses mentions des assises baillivales dans les comptes des collecteurs (aux frais de déplacement). Exemple d'arrêt rendu par une assise baillivale dans une affaire où le collecteur était partie, et contre le collecteur : Appendice II, § 2,8.

3. Commission des collecteurs Hugue de Serqueux et Oudart Maquart, Pièces justificatives VII : net exhibendi omnibus quibus intererit céleris justicie complementum ».

4. Exemples d'enquêtes confiées par le Parlement à des collecteurs : arrêt rendu en nov. 1300 sur rapport de Thomas de Cemay et Pierre le Gros, qui avaient conclu en faveur d'une famille poursuivie comme serse par leur prédécesseur Richard de Verberie, JJ 38, fol. 18 v" ; — peut-être aussi compte 2 ; le collecteur se rend à Vendeuvre pour faire une enquête au sujet d'une mainmorte et va faire son rapport à Paris. — Exemple d'enquête confiée par un bailli : le collecteur Oudart ÎNIaquart avait voulu percevoir la mainmorte d'un homme de la ville de Romain ; les habitants protestèrent, disant qu'ils étaient libres ; le procès fut porté devant le bailli, de Vitry qui désigna pour l'instruire Oudart lui-même ; Oudart s'informa et reconnut que les gens de Romain avaient raison : commission délivrée par le bailli. S. .Martin. 1318 et acte de Oudart sous son propre sceau, !«■■ mai 1319, le tout dans un vidimuti de Charles IV, Paris, janv. 1320, JJ 64, fol, 59 v° ; la commission est datée par erreur de 1319.

Page 1