Texte cité plus haut, n
percevoir une redevance, juger les contestations dont cette redevance formait l'objet étaient deux fonctions étroitement liées 1.
L'ordonnance du 20 février 1302 met dans la bouche du roi un curieux préambule. « De graves et multiples plaintes, y est-il dit, parviennent fréquemment jusqu'à nous et jusqu'à nos gens contre les collecteurs par nous députés sur le fait des mainmortes, aubains et bâtards. On dénonce les procès désordonnés et abusifs qu'ils engagent, et plusieurs usurpations qu'ils commettent. Nos sujets souffrent par là un grand dommage et détriment, et en même temps la part qui doit nous revenir sur certains de leurs biens s'en trouve diminuée. Quoiqu'on dise que les biens de cette sorte ont existé et existent en grande quantité, les collecteurs n'ont jusqu'ici rendu et ne rendent compte à nos gens que de quantités médiocres » ^. Il semble bien qu'en haut lieu on avait attendu beaucoup de l'institution des collecteurs de mainmortes, et qu'elle avait déçu. Somme toute les droits servîtes rendaient mal. Comment ne pas en rendre responsables ceux qui avaient mission de les percevoir ? Examinons, à notre tour, les griefs des gens du roi.
Nous possédons dans leur entier cinq comptes de collecteurs de mainmortes. Un seul d'entre eux, le premier en date, nous fournit le bilan exact des recettes et des dépenses. Les dépenses s'y élèvent à 24 % des recettes ^. Proportion formidable, qu'il convient de ne pas ériger en règle générale. Nicolas de la Sogne, qui exécuta ces belles opérations, fut plus tard l'objet de poursuites judiciaires. C'était peut-être tout simplement un fripon. Ce fut en tout cas — le document lui-même en témoigne — un comptable incorrect *. Son administration particuliêre-
1. Les deux ordonnances règlent également le séquestre et rinventorisation des biens contestés, la première ordonnance sommairement, la seconde avec beaucoup de détails.
2. ♦ Graves clamores et multiplicités fréquenter, tam ad nos quam gentes nostras, perveniunt contra collectores per nos députâtes in negociis manuum mortuarum, aubenorum et bastardorum, super inordinatis et abusivis ])roce'ssibus et usurpacionibus ])luribus qui per eos fiunt, ut dicitur, in grave subditorum nos- Irorum dampnum et dispendium, ac eciam in diminucionem earum que ad nos debent pertinere in bonis eorumdem, cum ipsorum bonorum quantitatcs magne fuisse et esse dicantur, et dicli collectores de modicis quantitatibus dumtaxat reddiderint et reddant nostris gentibus racionem. »