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CHAPITRE PREMIER

§ 1. — Le servage et les droits serviles.

Au temps clos Capétiens, sur les terres du roi comme sur les terres des seigneurs, vivaient côte à côte deux espèces d'hommes: des hommes libres et des serfs. Les uns comme les autres, ils étaient soumis à l'autorité seigneuriale ; mais les raisons de leur dépendance, les charges qui pesaient sur eux, la force même du lien qui les attachait à leurs maîtres mettaient entre eux de profondes différences.

Les mots qui dans la langue de l'époque désignaient ordinairement l'homme libre sont fort instructifs : c'étaient les noms de manants, de levants et couchants et surtout {{'hôtes. Ils évoquent l'idée d'une situation juridique née de la seule résidence. C'est cju'en efîet pour être astreint envers un seigneur à certaines obligations ou redevances fixées par la coutume du lieu il suffisait d'habiter sur sa terre ; il suffisait même de tenir de lui un bien fonds à cens ou, comme on disait aussi : en villainage. Domicile et tenure : c'étaient pour l'homme libre les deux sources de la sujétion. Il va de soi que plus d'un pavsan libre, ayant plusieurs champs, avait plusieurs seigneurs. Rien ne s'y opposait. La terre était soumise et l'homme seulement accessoirement.

La coiulilion sorvilc au conlraire no naissait pas de circonstances l'orliiiles. Indépendante des choses et des lieux, elle se concevait comme rigoureusement héréditaire et personnelle. On était sert, à moins d'atïranchissement, de père en fils, et non pas d'une façon vague, mais très précisément serf d'un seigneur déterminé et d'un seul seigneur ^. 11 est vrai que ce maître changeait quelquefois ; le serf se transmettait à peu près comme un bien quelconque ; on le vendait, on le recevait en héritage. Mais une fois vendu, ou dévolu comme part d'une succession, il retrouvait un nouveau seigneur dont les droits étaient aussi imprescriptibles que ceux du premier.

En principe le serf n'échappait jamais à son seigneur. Si loin qu'il s'en allât de lui, il lui demeurait attaché ; il ne cessait pas d'être obligé envers lui aux devoirs de sa condition ; pour certains délits il continuait même à relever de sa justice ^. Les grandes communautés ecclésiastiques possédaient ainsi un bon nombre de serfs qui, établis en dehors de leurs domaines^ leur restaient soumis, en droit, sinon en fait. On les appelait serfs forains. Ces forains d'ailleurs se dérobaient souvent à l'emprise seigneuriale. C'est pourquoi, d'assez bonne heure, quelques chapitres ou monastères, tels que Sainte-Croix ^ et Saint-Aignan d'Orléans '^, Saint-Liphard de Meung ^, Saint-Père de Char-

1. Naturellement, ce seigneur était quelquefois un groupe d'hommes possédant en commun. Nous verrons des serfs avoir ainsi plusieurs propriétaires ; mais ces propriétaires formaient entre eux une sorte de société, qui était le seigneur véritable ; c'est à elle que le serf devait les charges de sa condition ; il n'était pas grevé davantage que s'il avait eu pour maître un individu unique. On put, de très bonne heure, être le vassal de plusieurs seigneurs différents ; c'est ce qui a fait la faiblesse du lien vassaiique : le serf au contraire n'a jamais ])u être l'homme que d'un seul seigneur ou. ce qui revient au même, d'un seul groupe.

2. Voir à ce sujet, entre autres textes, le très curieux accord conclu le 19 septembre (lundi avant la Saint-Mathieu] 1306 entre le chapitre de Chartres et Charles de Valois, comte de Chartres. Cartiilaire de Notre-Dame de Chartres, II, n° cccLxxxviii ; l'accord entre la commune de Meaux et les abbayes Saint Denis et Sainte Geneviève en 1184, L 8(S.ô, 57 et S "2292. 45 ; et diverses pièces du xiv siècle relatives auy droits du chapitre de .Meaux dans les cartulaires de ce chapitre, Bibliothèque de Meaux, ms. ()3, p. 372, 356, 382 ; ms. 66, p. 51 et 55. D'a]irès un arrêt du Parlement de la Chandeleur 1271 (Olim. I, p. 842, n» xl) le roi aurait renoncé à ses droits de justice sur ceux de ses serfs qui vivaient sur des terres seigneuriales.

3. Carlulaire de Sainte-Croix, n" cxlii, ccii, ccin : Layettes du Trésor des Chartes, II, n" 1670 ; L. Delisle, Philippe-Auguste, c. 861; Petit-Dutaillis, Louis VIII, Catalogue, c. 167.

4. Layettes du Trésor des Charles, I, n° 819; Hubert, Antiquilez historiques de l'église royale Saint-Aignan, in-4, Orléans, 1661, p. 106 ; Delisle, Philippe-Auguste, c. 973-974.

5. P. Viollet, Les Etablissements de Saint-Louis (Soc. de l'histoire de France), IV, p. 301 ; cf. Delisle, Philippe-Auguste, c. 934.

très ^ jugèrent avantageux de les affranchir. Mais ces affranchissements furent accordés à prix d'argent ; les serfs qui en furent les bénéficiaires avaient accepté de les payer; ils reconnaissaient donc c[ue, même transfuges, ils ne pouvaient se considérer comme libres ciu'après avoir, par un acte formel, reçu de leur seigneur la liberté.

Le serf était dit couramment : l'homme de corps de son seigneur. De corps, de son corps, comme on trouve quelquefois : peut-on rêver expression plus forte d'une dépendance purement personnelle ? On l'appelait aussi tout simplement : l'homme de son seigneur. Etre l'homme de quelqu'un : le Moyen-Age n'a pas connu, pour rendre les liens les plus stricts de terme plus plein de sens ; il l'a appliqué au vassal comme au serf ^.

Mais qu'était-ce au juste qu'un serf ? Problème délicat, qui a embarrassé même les hommes d'un temps où les serfs étaient nombreux. C'est c^ue dans le détail les traits caractéristiques du servage ont varié selon les époques, et surtout variaient selon les lieux. Pour les régler en effet, point de loi ni de jurisprudence commune à tout le royaume, mais simplement la coutume locale ou, comme dit un arrêt du Parlement, la « coutume du pays » ^ : par quoi il faut entendre non pas un code d'usages régnant sur une province entière, mais, dans leur multiplicité, les traditions particulières des villages, parfois même à l'intérieur du village, les traditions propres à différents groupes de familles servîtes. Au xiv^ siècle, quand un serf du roi sollicitait son affranchissement, la Chambre des Comptes prescrivait une enquête sur sa « condition ». Peu importaient les procédures antérieures dont d'autres serfs de la même région pouvaient avoir été l'objet. A chaque demande, il fallait renouveler la recherche. Les gens des comptes y tenaient la main *. Ils

1. Guérard, Carliilaire de S. Père, II, p. 673, n° lxxxi ; cf. Delisle, loc. cit., c. 1075.

2. On trouve même pour désigner le serf le mot d'homme lige. V. pour la Bourgogne, Jeanton, Le servage en Bourgogne (thèse droit Paris), 1906, p. 58 ; pour Toulouse, la Coutume de Toulouse (de 1285), éd. Tardif, 1884, art. 154 et 155 ; pour le Bordelais, E. C. Lodge, Serfdom in the Bordelais, English Hisiorical Revieiv, XVIII (1903), p. 420. Cf. aussi Verriest. Le servage dans le comté de Hainaut, p. 57-58 et p. 106 n. 2.

3. « Secundum consuetudinem hujus patrie ». Arrêt de la Cour déclarant Jean, de Chevillv, homme de corps du chapitre de Paris. Parlement de la Saint Martin d'hiver, 1263. Olim, 1, p. 181, n° xiii.

4. Sous le règne de Philippe VI, une serve du roi, domiciliée sur le territoire de l'ancienne commune de Vailly, Chrétienne la Xaudette, avait demandé à être

estimaient que sans ces enquêtes individuelles, il était imposelbis de connaître, sur chaque individu, l'étendue des droits du roi.

Une pareille doctrine a, pour l'historien, quelque chose de décourageant. Oserons-nous aujourd'hui, plus audacieux que les fonctionnaires des derniers Capétiens ou des premiers Valois, nous élever au-dessus des contingences locales ou familiales pour donner des marquas du servage une définition d'ensemble ? Le problème n'est pas nouveau ; parmi les institutions du IMoyen-Age, il n'en est pas une seule qui ne le soulève. Une variété de détails presque illimitée, quelque chose d'ondoyant et d'indéfiniment plastique dans des usages que l'écriture n'a que rarement et tardivement fixés, et par-dessus toute cette diversité, quelques grandes idées juridiques, très simples et, si l'on néglige les modalités de leur application pour n'en considérer que le sens profond, étonnamment stables, c'est tout le droit du Moyen-Age. Le droit des serfs n'y forme pas une exception. Cherchons donc à en dégager les éléments essentiels.

Une réserve toutefois s'impose. Nos définitions, pour ne point risquer de cesser d'être justes, devront se borner aux. pays de droit coutumier. La condition des serfs dans les pays de droit écrit nous demeure très mal connue. Non que les documents fassent défaut. Mais ils n'ont jamais été sérieusement mis en œuvre. Le peu que nous devinons laisse entrevoir avec les institutions du Nord des ditîérences profondes. Aussi bien les mesures spéciales prises par les rois pour augmenter le profit qu'ils tiraient de leurs serfs ne se sont guère appliquées ([u'aux domaines au nord de la Loire. Nous pouvons ici, au moins provisoirement, négliger le Midi ^,

affranchie. Les gens des comptes commirent pour faire l'enquête le bailli de Vermandois, qui à son tour délégua maître Jean Delouy. Mais la commission fut mal exécutée. Maître Jean se borna à rechercher quelle était la fortune de la postuhuite ; il négligea d'informer sur sa « condicion », et sur le protit que le roi devait tirer d'elle si elle mourait sans hoirs de son corps. La Chambre des Comptes fit recommencer l'enquête, (k'tte seconde enquête — menée également par maître Jean — nous a été conservée dans le Trésor des Chartes (JJ i031 u 27). On trouve en tête le mandement des gens des coni])tes prescrivant d'y j)rocéder ; il est daté du 17 février 1316. Chrétienne fut affranchie avex- ses enfants, pour le ])rix de cinquante livres parisis. Mention de l'affranchissement figure au dos du rouleau.

1. Nous le retrouverons plus loin, au chapitre iv, p. 100. Le seul travail d'ensemble sur le servage méridional est celui de A. Comt)acal, Recherches sur le servage dans le Midi de la France (thèse droit Toulouse), Toulouse, 1897, dont il y a peu de choses à tirer. Il existe des monographies locales qu'il serait trop long de citer ici ; aucune ne paraît exhaustive.

On a vu comment la natm'e même du lien qui l'unissait à son seigneur faisait le serf très différent de ïhôtc, souvent son voisin «ur la même terre. Il s'en distinguait par d'autres traits encore : par certaines incapacités juridiques et, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici où notre point de vue est somme toute celui de la fiscalité royale, par certaines charges propres à sa condition.

Les incapacités dont le serf se trouvait atteint étaient de deux sortes : ecclésiastique, — sans avoir été préalablement affranchi, c'est-à-dire sans cesser d'être serf, il ne pouvait entrer dans les ordres, — de droit privé, touchant la transmission des successions et le mariage. Par ces dernières son statut familial comportait de graves restrictions qui formaient les signes peut-être les plus éclatants de son état. Des infériorités juridiques de la famille servile découlaient pour le serf des charges très lourdes, pour le seigneur des profits notables ; c'est par ce côté sans doute que les agents financiers des Capétiens se plaisaient à les considérer ; nous ferons comme eux ; nous les étudierons à propos des droits fiscaux qui tiraient d'elles leur origine.

Par le fait qu'il était domicilié sur une terre seigneuriale, ou cpi'il y tenait un bien-fonds en villainage, le serf était soumis aux mêmes obligations ou redevances que les autres habitants ou tenanciers de naissance libre. En même temps cjue serf, il était hôte ^, et l'était, à l'occasion, de plusieurs seigneurs à la fois. Mais en outre il avait comme homme de corps son seigneur propre ; ce pouvait être, c'était en fait le plus souvent le même personnage dont il dépendait déjà comme hôte, ou l'un de ceux-là ; exceptionnellement le /oram n'avait plus aucun rapport de résidence ou de possession avec celui auc[uel il restait attaché par un lien tout personnel. Le seigneur prélevait sur son « homme » certains droits particuliers, qui formaient les charges caractéristiques du servage.

Les droits serviles étaient au nombre de trois : le chevage '^,

1. Cf. une lettre d'Etienne de Tournai, éd. Desilve, 1893. n» cxxxi, « liominem innocentem... béate Genovefe virginis hospitem et servum ».

2. Les ouvrages modernes disent souvent capilalion (de capitatio, terme désignant le chevage dans le latin des chartes). Mais pourquoi ne pas parler français ?

le tormariage (appelé aussi mesmariage) ^, la mainmorte.

A cette liste on a quelquefois ajouté un autre nom. Certains auteurs ont considéré la taille < à volonté « comme une redevance spécifiquement servile, par rapport à la taille fixe, ou « abonnée > qui eût été réservée aux communautés libres. Les érudits du xix^ siècle n'ont pas inventé cette thèse ; elle apparaît déjà dans quelques textes du xiii^ siècle. Ce sont, il est vrai, des sources de valeur médiocre ^. Une pareille opinion ne rencontrait que des déienseurs intéressés, dont on peut soupçonner la sincérité : paysans libres qui, refusant la taille, prétendaient que seuls les serfs y pouvaient être soumis, ou bien, dans une abbaye déchirée par les factions, moines empressés à dénoncer en d'autres moines, dont les parents avaient payé la taille à volonté, des serfs affranchis, indignes par là-même des ordres sacrés ^. Aussi bien, pour l'historien qui cherche à élucider un point de droit, tous les textes ne sont pas également bons ; car les hommes ne connaissent pas tous avec exactitude les règles juridiques du temps où ils vivent. Consultons la jurisprudence laïque ou ecclésiastique des xiii® ou xiv^ siècles. Il s'en dégage très clairement une théorie de la taille, que voici, brièvement exposée.

La taille était la forme pécuniaire de l'obligation très générale de l'aide ; c'est pourquoi elle était due à leur seigneur par tous ceux qui avaient un seigneur ; soit que de condition servile ils lui fussent attachés par un lien personnel, soit que de naissance libre ils dépendissent simplement de lui pai" le fait qu'ils habitaient sur ses terres ou y possédaient des biens-fonds. Qui avait plusieurs seigneurs (dont un par exemple à titre d'homme de

1. C'est la forme qu'emploient en particulier les comptes du collecteur Nicolas de la Sofjne. Ci-dessous. Appendice II §1,1.

2. Sur l'histoire de la taille et des contestations qu'elle soulevait au xiii«^ siècle, cf. Marc Bloch, Blanche de Castille et les serfs du chapitre de Paris, notamment p. 277, n. 1. Au xiv*' siècle (en 1381) les habitants de Saint-Cloud refusèrent de ■^ayer à l'évèque de Paris, leur seigneur, la taille à volonté, sous prétexte qu'ils étaient <■ franches personnes ». Le Parlement leur donna tort. (Guérard, Carlul. de X.-D. de Paris, III, p. 325 suiv.)

3. Une polémique de cette sorte nous est révélée par une bulle d'Urbain IV pour l'abbaye de Lagny, datée d'Orvieto. 13 nov. 1262 (Cartulaire de Saint Pierre de Lagny, latin 9902, fol. 5 v°), très précieuse par les définitions c{u'elle donne de la taille et du servage. Bien entendu le pape se refusa à considérer comme de condition servile toute personne payant la taille à volonté. L'accusation de servage étajt une des armes classiques des querelles d'Eglise. Exemples : Cartulaire de S. Corneille de Compièyne, éd. Morel, in-4, I, p. 82, n" xl (Luchaire, Louis VI,

LES DHOITS SEKVILES ET LEUR PERCEPTION 27

corps el raulrc ou les autres à litre d'hôte) payait plusieurs fois la taille ^ Le seigneur la levait quand il avait besoin d'un secours en argent ; il levait la somme même dont il avait besoin. Ainsi la taille à l'origine lut toujours « à sa volonté > ; par cette expression il faut entendre qu'il déterminait à son gré à la fois les époques et le montant des versements. La taille était alors une redevance sans périodicité régulière et d'un taux infiniment variable, parce qu'elle était une redevance exceptionnelle. La taille abonnée, perçue tous les ans et fixée une fois pour toutes à la même somme, nous apparaît partout comme une transformation relativement tardive de la taille à volonté. Ce sont, à des moments diiïérents, deux formes d'un même droit, mais non pas deux droits ditlérents, caractéristiques chacun d'une classe sociale distincte 2.

Sur les terres du roi, comme sur celles des autres seigneurs, les paysans libres comme les serfs devaient, à moins d'abonné-' ment, la taille à volonté. Aucune des mesures prises pour renforcer la perception des droits servîtes n'a touché la taille qui, désormais, cessera de nous occuper.

Cherchons maintenant à définir sommairement le chevage, le formariage, la mainmorte.

Le chevage était une redevance fixe, périodiciue, et personnelle. Personnelle, son nom même l'indique : elle pesait individuellement sur chaque tête, sur tout homme ou femme de corps « portant son chef )> ^. Périodique, c'est-à-dire exigible à intervalles réguliers, en principe une fois l'an, à une date déterminée par les usages locaux. Fixe, en ce sens que sa valeur telle que

c. 240) ; B. Monod, Essai sur les rapports de Pascal II avec Philippe I" (Bibl. Ec. Hautes Etudes, f. 164), 1907, p. 38 ; — Registres de Grégoire IX (Bibl. des Ee. d'Athènes et Rome), II, n» 3782 (cf. Hauréau, Notices et extraits des manuscr., XXI, II, p. 240).

1. Aide payée à l'abbaye de Saint-Denis pvar ceux de ses serfs qui demeuraient en deliors de sa terre : Petit-Dutaillis, Louis VIII, c. 69.

2. Qu'il s'agisse de la taille ou du caractère personnel du lien scrvile, il est bien entendu que je n'envisage ici que l'époque capétienne. Dans les pays où le servage s'est maintenu longtemps il a évolué ; et surtout les idées juridiques, à son sujet, sont devenues extrêmement confuses ; comment ei'it-on continué de comprendre une institution, qui n'était que la survivance d'un régime de relations personnelles en grande partie aboli "? Alors est née la mainmorte réelle : alors la taille à volonté a pu passer en certaines régions pour une marque de servitude. On relèverait aisément, notamment en Champagne, des traces de cette confusion dès le xiv« siècle.

3. « Caput suum port ans ». Affranchissement des hommes de corps du trésorier du chapitre de Laon : juin 1255 (dans un vidimus de Saint Louis, même date, r. 29, Melun), JJ 26, fol. 275 ; cf. Layettes du Trésor des Chartes III, n" 4168.

rétablissait pour chaque serf une coutume héréditaire, demeurait invariable, sans considération de fortune : le riche comme le pauvre versait sa vie durant ce qu'il avait donné dans ses premiers jours et ce que ses pères avaient donné avant lui. Le chevage était perçu ([uelquefois, mais rarement, en nature \ d'ordinaire en argent. Son montant était faible, souvent à l'extrême. Quatre deniers : tel paraît avoir été le chiflre le plus fréquent, peut-être traditionnel. En certains lieux pourtant il n'était pas atteint ; en d'autres, exceptionnellement, il était sensiblement dépassé. Sur le territoire de l'ancienne commune de Vailly, au xiv^ siècle, les serfs royaux, divisés en deux groupes, payaient les uns une obole, les autres trois sous tournois ^ : écart formidable, et bien étonnant. Trois sous c'est la somme la plus forte qui nous soit connue ^. Elle s'expliquait sans doute par quelque détail d'histoire locale, dont le souvenir s'est perdu. En tout cas, elle demeurait pleinement anormale.

Au xi^ siècle, au début du xii«, le chevage était la charge caractéristique de la condition servile : mieux encore, son symbole. Pour se faire serf d'une abbaye, ou se reconnaître comme tel, un aveu oral ou écrit ne suffisait point : il fallait un acte matériel, une cérémonie inspirée par le génie formaliste du vieux droit médiéval. Le chevage en fournissait l'élément essentiel. L'homme s'acquittait solennellement de sa redevance sur l'autel même du saint, son seigneur ^ ; ou bien, devant le couvent assemblé, il se présentait portant sur sa tête les quatre deniers, cju'un des moines venait prendre sur le chef devenu servile ^. Peu à peu, cependant, l'importance du chevage diminua.

1. Par exemple en cire. Tel était le cas pour certains serfs royaux à Compiègne : Enquête sur l'administration de Mathieu de Beaune, bailli de Vermandois (1261), dans Hislor. de France. XXIV, p. *326, c. 179. Cet usage remontait aux temps carolingiens. Ciuérard, J'()ltji>lijqiic d'Irminon, I 1, p. 728.

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