D'après l'enquête signalée à la note 4 de la page
3. Elle se retrouve dans une autre commune laomiaise, ti Bruyères : Langlois, Registres perdus, p. 132. N'y aurait-il pas eu abonnement à la taille, et confusion de la taille abonnée et du chevage ?
4. Exemples : Guérard, Carlul. de S. Père, II, j). 2()8, n" ix et p. 274, n° xvii.
5. Exemples : Livre des serfs de Marmoiilier, j). 19. n" xvii ; p. 74, n" lxxvii ; p. 90, n° xcvii; p. 100, n» cvi ; A])pen(iice, j). 171, n" xlvi, 172, n" xlvii, 17(i, n» L, 177, n» Li. Bien entendu l'acte par lc(]uel un liomme se reconnaissait le serf d'un autre homme ou d'une église pouvait prendre des formes diverses ; la symbolique du droit médiéval était fort riche et n'obéissait pas à des règles rigides ; en particulier, il est bien connu que dans des cérémonies de cette sorte la corde de la cloche, passée autour du cou du serf, servait souvent de signe de servitude. (Jn trouvera
La coutume, de toute ancienneté, le fixait à un chilTie une fois donné cjui le plus souvent demeura immuable, au cours des siècles. Or la valeur en numéraire des diiïérentes unités monétaires avait décru, d'un mouvement continu. Aux premiers temps de la féodalité quatre deniers représentaient une c[uantité notable de métal précieux. Qu'était-ce au xiii^ siècle ciue ces quatre deniers ? bien peu de chose, si l'on ne tient compte que du métal qu'ils renferment ; matière tangible que nous pouvons peser encore aujourd'hui, — presciue rien si l'on admet,, ce qui est probable mais ne peut être rigoureusement démontré, que le pouvoir d'achat des métaux avait aussi baissé. Alors, le principal, presque le seul intérêt du chevage fut de constituer» au profit du seigneur, un signe du servage. Quiconque le payait se reconnaissait pour serf, et cela chaque année : aveu précieux, en un temps où la coutume réglait les relations sociales et où, par conséquent, tout droit risquait de se perdre par prescription 1. C'est ce que comprirent certains seigneurs, qui continuèrent d'exiger avec rigueur le paiement du chevage : tel le chapitre de Chartres dont la politicjue servile fut un chefd'œuvre d'exactitude administrative et de bon sens iinancier. IVIais beaucoup d'autres, incapables d'apprécier l'utilité d'une redevance qui rapportait si peu, la laissèrent tomber en désuétude : ce fut le cas, au xiii^ siècle, de presque toutes les grandes communautés ecclésiastiques de l'Ile-de-France, Le langage rel'léta cette transformation : appelé autrefois couramment homme de chef, le serf, quand on le désigne par le nom des charges auxquelles il est soumis, est dit désormais « homme de formariage et de mainmorte ». Sur les terres du roi, le chevage subsista en maint endroit ; on le payait encore au xiv^ siècle
les deux symboles — denier et corde — employés concurremment dans des actes nombreux : exemple : Ch. Métais, Carlulaire de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, l, 1893,noccxiv. L'importance du chevage a été fort bien mise en lumière par M. Sée, Les classes rurales, p. 161, qui cite la curieuse histoire racontée au livre VI, c. n des Miracles de Saint Benoît, éd. de Certain (Soc. de iliist. de France), 1868, p. 218. Sur un rite accompli par certains rois de France et qui semble remonter à une antique conception du vasselage mal distingué encore de l'asservissement, v. H. F. Delaborde. Pourquoi Saint Louis faisait acte de servaijeà Saint-Denis "? Bullel. Soc. Antiquaires de France, 1897, p. 254.
1. Textes très nets à ce sujet : l'alTranchissement des serfs de la Trésorerie de Laon cité plus haut p. 27 n" 3 ; et le passage cité p. 28 n°l de l'enquête sur l'administration de Mathieu de Beaune.
dans plusieurs villages du Laounois ^. Les domaines d'où il avait disparu étaient-ils plus ou moins nombreux que ceux où il s'était maintenu ? Nous ne savons.
Le ïormariage et la mainmorte naissaient des incapacités juridiques auxquelles était soumise la famille servile.
Serfs et serves d'un même seigneur ne pouvaient se marier qu'entre eux. Cette interdiction était si absolue qu'elle fournissait, dans la vie courante, le signe le plus facile à observer et le plus net de la condition servile. Il arrivait pourtant qu'un serf désirait contracter une union en dehors de ce petit groupe, parfois singulièrement étroit ; il cherchait, disait-on, à se formarier (se marier en dehors). Il le pouvait, mais à condition d'obtenir le consentement de son seigneur. Ce consentement, il fallait Tacheter. La somme ainsi payée portait le nom de formariage '^. En certains lieux, la coutume ou une convention l'avait fixée à un chiiïre toujours le même ^. Le plus souvent elle faisait, dans chaque cas particulier l'objet d'un traité entre le serf et son seigneur, et variait à l'infini selon la fortune de l'un ou les besoins de l'autre.
En certains cas le seigneur recueillait l'héritage, 1' « échoite » de son serf. C'était la mainmorte, — mot désignant indifféremment le droit en lui-même ou l'héritage ainsi dévolu. De toutes les institutions serviles, la mainmorte demeure la plus obscure. Les contemporains eux-mêmes paraissent avoir eu peine à la définir ; et devant l'imprécision des textes et leur incohérence, on est quelquefois tenté de dire aujourd'hui, comme ce paysan, que des enquêteurs interrogeaient, en 1252, sur la condition des gens d'Orly : les biens des serfs, quand ils n'avaient pas d'hoirs de leurs corps, revenaient à leur seigneur, plutôt qu'ils n'y revenaient point (' crédit etiam, quod si aliquis morialur sine herede de corpore suo, quod bona ejus deveniant ad capilulum, magis
1. Par exemple à Vailly et l-"ilain (enquête citée à la note 4 de la page 23), à Bruyères (Lan^lois, lii-yislres perdus, |). IH'i).
2. Ou, comme on la vu plus haut, de mesmariage, c'est-à-dire de mauvais mariage, mariage interdit.
3. En 134(i, sur le territoire de l'ancienne commune de Vailly, 5 sous tournois pour les serfs du roi, le mariaf^e des serves étant libre (enquête citée p. 23, n. 4). La charte de commune accordée par Saint Louis aux villa.t,'es d'Alzy et .loiiy (juin 1232) fixait le f jrmariage uniformément à 7 sous et ckini f Ballet. s(jr. archeol. Soissons, 1885, XVI, de la 2^ série p. 53 suiv.).
qiiam non deveniant » ^. Essayons néanmoins, négligeant les variétés locales, de dégager le principe général du droit de mainmorte.
Quelque part sur une terre du nord de la France un serf est mort. J'admets pour l'instant qu'il est mort intestat. Que vont devenir ses biens ?
Supposons d'abord qu'il ne laisse point de progéniture. Alors, point de difficultés. L'homme de condition servile ne saurait avoir d'autres héritiers naturels que les «. hoirs de son corps, procréés en légitime mariage «. Ni les collatéraux ni sans doute les ascendants - n'entrent en compte. A défaut d'enfants ou de petits enfants qui donc est appelé ? Le seigneur. Absence d'héritiers en ligne directe : c'est le premier cas où joue le droit de mainmorte.
Faisons maintenant une nouvelle hypothèse. Au défunt sur- ^^vent ses descendants. Hériteront-ils ? Oui, le plus souvent, mais toujours non pas. Pour pouvoir prétendre à la succession d'un serf, il ne suffit pas de descendre de lui. Il faut encore être resté dans sa « poté >>, dans sa « maimburnie », n'avoir pas été « émancipé », forisfamiliatus, c'est-à-dire il faut avoir vécu avec lui, selon l'expression médiévale en « compagnie », sans qu'il y ait jamais eu distinction de biens entre le chef de famille et le petit groupe né de lui. Somme toute, c'est moins un héritage qui échoit, qu'une communauté familiale c[ui se poursuit. Les enfants ou petits-enfants ont-ils quitté la maimburnie du père ou de l'aïeul ? Leur droit devient caduc. Ils sont, devant la coutume, comme s'ils n'étaient pas ^. Et tel est le second cas où le seigneur recueille la mainmorte.
Le droit français du haut moven-à«e ionorait le testament.
1. Marc Bloch, Blanche de Caslille et les serfs du chapitre de Paris, p. 268, c. 25.
2. En effet, du moment que la fortune du serf décédé est distincte de la fortune de son père, c'est que la communauté familiale entre eux a été rompue. Et dans ce cas comme on va le voir le fils ne saurait hériter du père. Très probablement le père non plus n'héritait pas du fils. Pourtant, d'après un accord fait avec le chapitre de Paris en 1109, les serfs des chanoines demeurant à Corbeil pouvaient avoir leurs pères pour héritiers ; mais on remarquera que cet accord fixe le droit de succession servile d'une façon tout à fait particulière, — limitant la vocation héréditaire à certains degrés de parenté, mais laissant absolument de côté la notion de maim burnie ; des serfs urbains avaient sans doute intérêt à ne plus s'embarrasser de communautés familiales (Guérard, Cartulaire de X.-IJ. de Paris, l, p. 375, n° viii).
3. V. pour la jurisprudence du Parlement, Olim, I, p. 396, n° i.
Quand celui-ci réapparut, vers le xii^ siècle ^ ce fut pour le règlement des mainmortes une complication de plus. Interdire le testament aux serfs : il n'y fallait pas songer. C'eût été leur défendre une œuvre pie, dont l'objet essentiel à l'origine consistait dans les legs aux églises, c'eût été empêcher le clergé de recevoir les aumônes post mortem d'une ])artie de ses fidèles. On se borna à limiter la portion de sa fortune dont le serf pouvait disposer dans ses dernières volontés. Quelles limites furent fixées ? Ici entra en jeu l'infinie variété des coutumes locales, d'autant moins bornées dans leur diversité que le testament se présentait comme une institution nouvelle, étrangère au temps où s'était formée la première idée générale du servage. Les combinaisons possibles étaient innombrables. Quand Beaumanoir affirme qu'en Beauvaisis la somme laissée à la disposition du serf était de cinq sous ^ Il systématise sans doute, à son habitude; il est peu probable que, même à l'intérieur d'une petite province, le droit fût si uniforme. En 1263, le Parlement se montrait plus prudent ; énumérant, dans un arrêt, les caractéristiques de la condition servile sur la terre du chapitre de Notre-Dame, à Chevilly, près Paris, il disait simplement : les hommes de corps n'ont pas la même libre façon de testament que les hommes libres du même pays ^. Ici où nous n'avons pas à entrer dans les détails du droit servile, nous emprunterons au Parlement cette peu compromettante formule.
Héritier à défaut des hoirs naturels, le seigneur était en tout point, qu'il s'agît de leurs droits ou de leurs obligations, substitué à eux. Il recueillait la succession entière, les meubles, même
1. Une des plus anciennes mentions de legs pieux faits par des serfs se trouve dans un acte de l'abbaye orléanaise de Bonne-Nouvelle, datant de 1110 environ, de Vassal. Recherches sur le monaslère de Xolre-Dame de Bonne-Xouvelle, Orléans, 1842, p. just., p. 36.
2. Chap. XII, c. 365, éd. Salmon, II, p. 174. La même théorie, sans doute d'après Beaumanoir, est reproduite dans une petite compilation coutumière ajoutée (peutêtre au xv» siècle seulement) à V Ancien Coulumier de Cham])a(jne. Collinet, Nouv. Revue historique du Droit, XXXIV (1910). p. 677, c. 84.
3. Arrêt cit/' p. 23. n. 3. Sur la terre de l'évêque, à Meaux, à la fin du xiii<' siècle, le serf pouvait léguer « pour son âme », c'est-à-dire sans doute seulement en faveur de l'Eglise, le tiers de ses meubles. Coutumier de la terre de l'évêque, à Meaux : Cartulaire du chapitre de Meaux, Biblioth. de la ville de M., ms. 64, p. 200-201. Autre solution encore à Toulouse : v. Ad. Tardif, Le droit privé au A'//7« siècle d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier, 1886. p. 29 et p. 67. Cf. aussi V Abrégé champenois des Etablissements de Saint Louis, Etablissements éd. VioUet III p. 150, c. XXXII.
les plus vils, comme les immeubles. Il devait, s'il y avait lieu, respecter l'usufruit du conjoint survivant. Enfin, — fût-il le roi, — il était tenu des dettes, qui parfois grevaient lourdement son bénéfice ^.
Souvent, il est vrai, sa qualité d'héritier demeurait toute fictive. La mort d'un mainmortable mettait en présence, d'une part les proches du défunt qui, exclus de la succession, regrettaient la maison, l'exploitation rurale, les instruments de travail dont les écartait une impitoyable coutume, — d'autre part un seigneur qui, embarrassé des meubles et souvent même, s'il ne tenait pas à arrondir son domaine propre, n'ayant que faire des biens-fonds, ne voyait pour tirer profit de son droit qu'une ressource : vendre. Les deux parties étaient naturellement conduites à un accord. Les proches versaient au seigneur une somme d'argent, ils « finaient » et gardaieat moyennant paiement l'héritage qui, s'il n'avait été soumis à la loi des serfs, eût été leur sans bourse délier -. La mainmorte, c'était en principe le droit pour le seigneur de s'emparer dans certains cas de la succession de son homme de. corps; en pratique elle s'exerçait fréquemment sous la forme d'un simple droit de rachat perçu au profit du seigneur sur les parents du mort. Certaines coutumes allaient jusqu'à accorder à ceux-ci une option sur les biens que le seigneur mettait en vente, et un prix particulièrement avantageux 3. De telles dispositions sont exceptionnelles. D'ordinaire le seigneur fixait le prix à son gré, et vendait à qui lui plaisait. Toujours, en tout cas, il demeurait maître de conserver l'héritage. Le rachat par les proches n'était qu'une habitude.
1. Compte du collecteur Richard de Verberie (ci-dessous, Appendice I § 1,2): Je collecteur ayant recueilli au nom du roi la mainmorte de Girard de Marsîui porte en dépenses « Item Jacobo dicto Johanni xx s. pro dcbito defuncti Girardl ûc JMarsillac [o] ». Cf. un acte de Philippe-Auguste, Paris, août 1220 : S 1337,9 (Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, n" 1988). Selon le principe bien connu de l'ancien droit d'après lequel les meubles étaient le siège des dettes, ï Ancien Coutumier de Champagne, c. lx (éd. de 1(330, in-4, Paris) autorisait le seigneur à ne pas payer les dettes, s'il renonçait aux meubles.
2. De bons exemples de cet usage sont fournis par une enquête menée vers 1250 au nom de la Cour du Roi et touchant les droits de l'abbaye Saint-Germain-des- Prés sur le village d'Esmans. Ce document a été publié par Guilhiermoz, Enquêtes et procès, Appendice, p. 293 suiv. Autre exemple, du xii» siècle, dans Poupardin, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint- Germain-des-Prés, I, in-8, Paris 1909* (Public, de la Soc. d'Hist. de Paris), p. 153, n» C.
3. Coutumes de la terre de l'évèque à Meaux (fin du xiii^' siècle). Cf plus haut p. 32, n. 1. 1 .
le plus souveiil dépourvue de l'orce légale, mais extrêmement répandue.
§ 2. — La perception des droits seiDiles.
Comment furent perçus, sur les terres du roi, avant la mort de saint Louis, le chevage, le formariage et la mainmorte ?
Des dilîérences profondes séparaient le chevage des deux autres charges serviles.Ceux sur qui il pesait le payaient chaque année, à des jours déterminés par d'anciennes coutumes. Cette régularité, en un temps qui fondait le droit sur la tradition,, lui donnait un air d'évidente légitimité ; d'où une perception aisée, que les procès troublaient rarement. Son montant par tête était fixe. Sur une même terre, son produit total n'augmentait ou ne diminuait qu'en proportion des fluctuations de la population servile : dans toute circonscription étendue, pour une période de quelques années, il devait apparaître à peu près constant. Enfin c'était une bien faible redevance. Facilité de la perception, invariabilité au moins relative de la somme à percevoir, médiocrité du revenu escompté, toutes ces raisons ont fait que le chevage n'a jamais occupé, parmi les droits infiniment divers que les Capétiens levaient sur leurs domaines, une place à part. En même temps que ces droits, ou pour mieux dire confondu avec eux, il était aflermé dans le Nord aux prévôts, dans le Midi aux bayles. Dans les comptes royaux jamais son nom ne figure. Chaque prévôt ou bayle versait au roi un loyer » annuel, qui, à tout renouvellement de la ferme, était fixé d'après la valeur des terres et des redevances. Quand il s'agissait d'estimer cette valeur, bien des éléments devaient être envisagés : le chevage était l'un d'eux. Les prévôtés où les serfs étaient nombreux et la somme payée par tète point trop basse rapportaient sans doute au roi un revenu plus fort. Mais de ces calculs, rien ne transparaît dans les documents.
Perdu dans la foule des petites redevances, le chevage n'avait rien qui alliràt l'attention : ni grosse importance pécuniaire, ni incidents de perception. Jamais aucune mesure spéciale n'a été
LES DROITS SERVILES ET LEUR PERCEPTIOxN 35
prise pour augmenter le profit que les rois tiraient de lui. Il cessera désormais de nous intéresser.
Le formariage etla mainmorte, —la mainmorte surtout, — se présentaient sous de tout autres traits. Considérons une famille servile. De mémoire d'homme, les fils ont toujours succédé aux biens des pères. La communauté séculaire s'est poursuivie de père en fils sans que jamais enfant quittant la maimburnie ne soit venu à la rompre. Jamais le seigneur n'a recueilli d'héritage. De même, aussi haut que le souvenir remonte, on a toujours vu filles et garçons rechercher en mariage les serfs ou serves de leur seigneur. Puis, tout à coup, la descendance en ligne directe vient à manquer ; ou bien la « compagnie » familiale s'est brisée. La mainmorte échoit. Un enfant se met en tète de contracter une union en dehors du groupe servile. Il y a lieu à percevoir le formariage. Le seigneur, dans l'un comme dans l'autre cas, invoque son droit. Mais ce droit paraît d'autant plus exorbitant qu'on ne se souvient pas l'avoir jamais vu s'exercer. Souvent il sera contesté. Si la terre est de celle où le chevage est tombé en abandon, les familles de serfs ne s'y distinguent des familles franches que précisément par la mainmorte et le formariage : c'est dire qu'elles s'en distinguent malaisément puisque ces charges, par leur nature même, ne se manifestent que rarement. Tantôt le seigneur exige à tort la mainmorte d'un homme hbre. Tantôt, un mainmortable décédé, ses proches cherchent à le faire passer pour de franche origine et peut-être le croient tel ; ou bien la notion de maimburnie, fuyante et susceptible de bien des interprétations diverses, forme l'occasion de la dispute. D'où une multitude de procès que termine selon le temps et les lieux soit un duel, soit une enquête. Sur les terres du roi, vers la fin du xiii^ siècle, les « plaids » de cette sorte étaient extrêmement nombreux. Du formariage et de la mainmorte naissait un flot de chicanes ^.
Il y a plus. Supposons maintenant que le droit revendiqué par le seigneur soit accepté sans discussion, ou bien, cju'après une
1. Cf. ci-dessous, p. 89 suiv. Le fait n'était pas particulier à l'administration royale. Certains procès de servage ont duré des générations : tel le grand procès entre Sainte-Geneviève de Paris et les hommes de Rosny-sous-Bois où durent intervenir le roi Louis YII et les papes Lucius III, Innocent III et Honorius III.
longue querelle il ait enfin été reconnu. S'il s'agissait d'une redevance ordinaire, exactement fixée par la coutume, il ne resterait plus qu'à en recevoir le paiement ; les difficultés seraient terminées : ici elles ne font que commencer. Un serf veut-il se formarier ? il faut déterminer d'après ses ressources la somme qui sera exigée de lui. Une mainmorte est-elle échue ? il faut rassembler les biens du mort, les vendre ou bien traiter avec les proches du prix de rachat. La perception des formariages et des mainmortes apparaissait comme singulièrement épineuse, non seulement par les disputes qu'elle soulevait, mais aussi parce qu'elle supposait l'étude indéfiniment renouvelée de cas. individuels, des enquêtes sur les fortunes et, pour les mainmortes, la liquidation toujours délicate de patrimoines entiers.
Selon que le serf était riche ou pauvre, la permission de se marier « au dehors » lui était vendue plus ou moins cher. L'échoite d'un paysan cossu rapportait gros. Celle d'un misérable journalier ne valait guère la peine d'être mise en vente. Surtout il était rigoureusement impossible de calculer à l'avance, pour une terre et une période données, la valeur des droits. Comment deviner le nombre des serfs qui mourraient sans enfants ? ou celui des unions qui seraient contractées à l'extérieur du groupe servile ? Le produit des mainmortes et des formariages demeurait toujours incertain et changeant ^.
Difficultés infinies de la perception, variabilité d'un revenu qui échappait à toute prévision, ces caractères sont cause que la mainmorte et le formariage n'ont pas eu sur les terres royales la même histoire que les autres recettes du domaine. Mais il y a plus. L'histoire du formariage n'est pas tout à fait la même que celle de la mainmorte.
C'est qu'il présentait les traits qui viennent d'être décrits avec une force bien moindre. Moins lourd, il soulevait moins de procès. Il ne posait pas le redoutable problème économique de la vente des biens-fonds. Enfin, d'un plus faible rapport, il semblait moins intéressant. Aussi fut-il longtemps compris dans les fermes des prévôtés et baylies. A la différence du chevage, il
1. Sur rcxtrèmc variabilité des fortunes serviles, voir ci-dessous, p. 91, les chiffres <le mainniorle et de formariage et surtout Appendice I § 3.
finit par échapper aux prévôts ; mais assez tard et clans certaines régions seulement. Nous étudierons plus loin cette transformation. A la mort de saint Louis elle n'était pas accomplie. A ce moment, mêlé aux redevances ordinaires du domaine, le formariage était encore afîermé avec elles. C'est pourquoi sou nom ne figure jamais dans les comptes royaux de cette époque.
La mainmorte, au contraire, prit de très bonne heure une place à part. Sans doute, il faut bien qu'à l'origine elle ait été, elle aussi, perçue par les prévôts. Les premiers Capétiens n'avaient point de fonctionnaires qui leur fussent supérieurs. Sous Phihppe-Auguste seulement, au-dessus d'eux, apparurent les baillis permanents. C'est à ceux-ci que dès lors incomba le soin de recueillir les héritages servîtes.
Un érudit de l'ancien régime, Brussel, nous a conservé une copie du rôle des bailliages de France de 1202-1203. C'est le plus ancien des documents de la comptabilité royale qui nous soient connus. Dans les états de recettes présentés par certains baillis, les mainmortes y forment déjà des chapitres distincts.. Cet usage n'était peut-être pas alors absolument général ; les bailliages ne l'observaient pas tous. Mais il prit peu à peu force de loi. Les comptes ou fragments de comptes du xiii^ siècle qui sont venus jusqu'à nous en attestent unanimement la persistance 1, Il fut enfin formulé par des textes précis. Le 4 juin 1337, dans un mandement adressé sans doute à tous les baillis, Phi-
1. Voici ces comptes, avec l'indication des bailliages intéressés : Compte de l'Ascension, 1203, bailliage de Senlis et Vemiandois, Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs, II, p. cxcvi, cxcvii et cxcix. — Compte de la Chandeleur,, 1221, même bailliage, Borrelli de Serres, I, 178. — Compte de l'Ascension, 1234, Paris : Histor. de France, XXII, p. 572 g et Vemiandois, p. 574 a. — Compte de l'Ascension, 1238, Vemiandois, Ibid., XXI, p. 253 g. — Compte du bailliage de Clermont, Ascension 1280. H. L. Bordier, Philippe de Bcaumanoir, 1869, p. 117. — Compte du bailliage de Bourges, Toussaint 1299 : français 10365 fol. 34 x", (emploie le mot de « mortalia », synonyme de mainmorte). — Compte des bailliages de France de 1306, Du Cange, Glossarium médite et infima^ latinitalis, v. Mortalia. Ces deux derniers textes nous font connaître que dans certaines régions le prévôt, aidant sans doute à la perception des mainmortes, prélevait une part sur leur produit : disposition d'un caractère local, qui ne portait pas atteinte au principe essentiel de l'exploitation en régie. Exemple de bailli levant une mainmorte : Olim, I, p. 933, n» XXV. On remarquera que les Templiers, chargés d'encaisser les revenus du douaire de la reine Blanche de Castille, consacrent dans leur comjjte de la Chandeleur 1243 un article spécial aux mainmortes, par conséquent placées en dehors de la ferme des prévôtés (L. Dclisle, Opérations financières des Templiers, Mém. de l'Acad. des Inscriptions, XXIII, 2, p. 100). De même les prisées du douaire de Jeanne d'Evreux, du règne de Charles IV, notent soigneusement que sur les terres champenoises données à cette reine, les droits servîtes ne sont pas alïermés avec, le « baston de la prévosté », Longnon, Documents, II, p. 219 à 376.
lippe VI rappelait que la mainmorte ne devait jamais être affermée avec les prévôtés ^. Nous voilà il est vrai déjà loin de Saint Louis. Mais Philippe VI n'innovait point. Très expressément, il se référait aux ordres donnés par les rois ses prédécesseurs. D'ailleurs nous savons par des témoignages certains qu'au xiii^ siècle les procès touchant les mainmortes étaient portés en première instance non devant les prévôts, mais devant, les baillis ~. Les prévôts étaient pourtant, en matière de redevances domaniales, les juges ordinaires. Pourquoi leur eût-on retiré la connaissance des affaires de mainmortes si ce n'est parce qu'ils avaient cessé de pouvoir trancher les contestations relatives à un droit que levait désormais leur supérieur hiérarchique ?
Les prévôtés étaient presque toujours affermées, les charges de baiUi étaient données « en garde «, c'est-à-dire attribuées à des fonctionnaires salariés. En passant des prévôts aux baillis la mainmorte n'avait donc pas seulement changé de main ; son mode de perception s'était modifié du tout au tout ; elle était désormais — fait exceptionnel pour un produit du domaine, — exploitée en régie.
A quoi devait-elle ce traitement particulier ? Très certainement aux caractères signalés plus haut qui la rendaient singulièrement impropre au système de la ferme, convenable plutôt pour des redevances périodiques, faciles et fixes que pour un droit capricieux et épineux. Mais, en outre, il est probable que les gens du roi, en le lui appliquant, n'avaient fait que transporter inteUigemment dans les finances du souverain les usages en vigueur chez d'autres grands propriétaires : les chapitres séculiers.
La fortune des chapitres se divisait essentiellement en deux
1. Ordonnances, XII, p. 36, d'après le Mémorial B de la Chambre des Comj)tes, fol. 102 v». Le mandement publié par les Ordonnances est adressé au bailli et au receveur de Vermandois. Mais il édicté — au sujet de l'administration linancière — un certain nombre de règles d'un caractère très général. Très vraisemblablcmont sous forme de mandements adressés à chaque bailli individuellement, c'était une circulaire commune à tout le royaume.
2. Cf. ci-dessous p. 86. Visiblement les ordonnances de 1287 et de 1302, qui insistent sur les droits judiciaires du bailli en fait de mainmorte, rappellent au respect d'une règle ancienne, violée depuis i)eu non par les prévôts, définitivement écartés de la scène, mais par les fonctionnaires nouveaux (dépourvus en principe de tout jMjuvoir de juridiction) qui, comme nous le verrons, s'étaient, dans certaines régions, substitués aux baillis comme percepteurs des mainmortes.
parts : d'un côté les prébendes, revenus aiïectés à certains groupes de chanoines et somme toute, pour un loyer très léger, alîermés par eux ; de l'autre les deniers eommuns, ressources de la communauté considérée dans son ensemble. Or, dans l'église de France les produits des mainmortes, même sur les terres des prébendes, demeuraient toujours réservés aux deniers communs ^. En bonne finance, la mainmorte ne pouvait être comprise dans une ferme. C'est, semble-t-il, l'administration ecclésiastique qui a enseigné ce sage principe à l'administration royale. Beaucoup parmi les fonctionnaires des Capétiens étaient chanoines ; ils avaient ainsi pu pratiquer pour eux-mêmes cette règle avant de l'introduire sur les domaines de leurs maîtres. Nul doute que les grands établissements religieux n'aient été, pour les agents financiers de la monarchie, une précieuse école.
Telle fut la première réforme que fit subir à la perception des droits servîtes un gouvernement qui commençait à s'élever audessus des routines de l'exploitation seigneuriale. Mais dès ce moment les serfs posaient devant lui un autre problème : celui de l'affranchissement.
1. Non seulement cette règle est attestée par des exemples particuliers : ainsi, pour le chapitre de Chartres (censier de 1300, dans Cartulaire de Xolre-Dame de Chartres, II, p. 285), pour celui de Meaux (état des revenus du milieu du xiii*^ siècle, cartulaire conservé à la Biblioth. de Meaux, ms. 64, p. 113) ; mais son caractère absolument général pour toute l'église de France est mis en lumière par une lettre de l'évèque de Laon Garnier au pape Innocent IV, décembre 1247 : éd. Bulletin soc. académique Laon, XXIX (1892-1894), p. 178 suiv. Dans le comté de Champagne, au XIII*' siècle, avant l'extinction de la lignée des comtes, les mainmortes et formariagcs n'étaient jamais compris dans la ferme des prévôtés ; mais ces droits étaient perçus quelquefois i)ar les prévôts eux-mêmes, en régie (comptes dans Longnon, Documents, III, p. 11 c, d, 25 f, 52 g et i, 53 d, (31 h, 90 p, 91 e).