‹ Rois et serfsChapitre 23 sur 87 · Compte 11 ; cf. Appendice III. § 3, p · texte numérisé non relu

Compte 11 ; cf. Appendice III. § 3, p

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notre Nicolas, qui, sur ce point du moins, se trouve ainsi justifié. Et puis, faut-il rappeler que quatre comptes, imprécis mais certainement sincères, indiquent comme pourcentage des dépenses aux recettes au minimum plus de 12 «'o, au maximum plus de 18 o o ? l^ne parfaite précision dans les données numériques est sans doute impossible. Mais tout nous ramène à la même conclusion. La perception des mainmortes et formariages l'oùtait cher au roi et lui rapportait peu.

Il y avait à cela des raisons profondes. Les seigneurs de médiocre importance pouvaient tirer des droits serviles un profit honorable. Dans les hmites étroites d'un petit fief chacun se connaissait. La condition de chaque famille était patente. Sans frais, le seigneur se tenait aisément au courant des événements susceptibles de l'intéresser. Les morts, les mariages, la rupture d'une communauté ne pouvaient passer inaperçus. Un serf venait-il à se formarier ? point besoin d'enquête pour le taxer en proportion d'une fortune qui était notoire. L^ne mainmorte venait-elle à échoir? Le seigneur employait les champs à arrondir son domaine, ou bien, s'il préférait vendre, n'ignorant rien du marché local, trouvait acquéreur à un prix convenable. Au contraire, pour l'administration royale que de difficultés ! Peu lui importent les biens-fonds. Il lui faut de l'argent. Aussi toute échoite de mainmorte devra être vendue le plus vite possible. L'opération sera confiée à un fonctionnaire qui ne saurait dans toute l'étendue de sa circonscription avoir pénétré exactement les conditions économiques particulières de chaque village. Souvent sans doute la vente ne sera point faite au meilleur compte. Pour surveiller ses serfs, maintenir et exploiter les droits qu'il possède sur eux, le roi entretient toute une troupe de sergents et de collecteurs, qui parcourent le pays, enquêtent, plaident, paperassent, — et mangent au Trésor de grosses sommes. En vérité la mainmorte et le formariage, revenus bons pour un modeste seigneur vivant sur sa terre, n'étaient point faits pour une grande monarchie besogneuse ^

1. Pour une autre époque — le xvr siècle cl les siècles suivants — la différence de valeur des droits serviles, selon qu'il sajiit d"une i)etite ou d'une grande seitineurerie, a été mise en lumière par .M. Febvre, l'hHij>])v II ri la Franchc-Comlé (thèse Paris), 1911, p. 20<t.

Les coUecU'urs des mainmortes n'avaient point parfaitement réussi. Pourtant les gens du roi ne les jugèrent pas inutiles et ne les supprimèrent pas. Les Capétiens directs les ont transmis aux Valois. En pleine guerre de Cent Ans, ils opéraient encore du moins en Vermandois ^. Mais la leçon que donnait leur insuccès relatif et d'une façon générale le mauvais rendement des droits serviles ne fut pas perdue. La mainmorte et le formariage, décidément, étaient de peu de valeur. Pour tirer des serfs de quoi 'parer aux déficits du Trésor, il fallait chercher autre chose. On songea à leur vendre leur liberté : commerce ancien d'ailleurs, mais auquel les fonctionnaires de Philippe le Bel et de ses fils devaient donner une ampleur nouvelle.

1. ^Mentions des collecteurs en Vermandois en 1328, 26 sept. (Lemaire. Archives anciennes de Saint-Quentin, II, n" 471) ; en 1329 (P. Varin, Archives administratives de la ville de Reims, Doc. inédits, II, 2"^ partie, p. 849 et suiv.) ; en 1340 (Ibid., même texte) : en 1345 (Ibid., p. 964, n° dxxx, cf. n. 2) ; en 1349 (Ibid., p. 1241); dans un mandement non daté d"Henri VI, roi de France et d'Angleterre (F. Varin, Archives législatives de la ville de Reims, Doc. inédits, 2« partie. Statuts, I, p. 544 et suiv., note). — I^a reine Jeanne d'Evreux, femme de Charles IV, avait reçu en douaire une grande partie du domaine royal de Champagne (cf. ci-dessus, p. 37, n. 1) ; elle conserva l'administration créée par les rois pour percevoir les droits serviles ; elle eut des collecteurs des mainmortes (arrêt du Parlement du 4 avril 1,347 a. s., dans J. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France,. ln-4, 1625, p. 978). D'ailleurs hors même du royaume les conditions propres à ces droits avaient donné naissance à des institutions analogues : les comtes de Hainaut avaient au xiv siècle des « receveurs des mortemains » dont héritèrent les ducs de Bourgogne, leurs successeurs : cf. L. Verriest, Le servage dans le comté de Hainaut^. et de la Fons B. de Mélicocq, Revue des Sociétés Savantes, 1860, I, p. 519 suiv.

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