CHAPITRE IV
§ 1. — Les sources ; les nouvelles méthodes.
Nous connaissons bien imparfaitement l'histoire des aiïranchissements au temps des prédécesseurs de saint Louis et de saint Louis lui-même. On en a vu les causes. Nos ignorances ont surtout leur origine dans les errements suivis par la Chancellerie : elle expédiait beaucoup de pièces sans en garder copie. Or, sous Phihppe le Bel, ses habitudes se modifièrent peu à peu pour devenir plus conformes au bon ordre. Les clercs s'accoutumèrent à transcrire sur leurs hvres sinon toutes les lettres royales, au moins la plupart d'entre elles. On estime d'ordinaire qu'en 1302 la réforme se trouva accomplie : désormais la Chancellerie enregistra réguUèrement, ou peu s'en faut, les actes délivrés par elle i.
Il semblerait donc qu'à partir de cette date raconter la disparition du servage sur les terres du roi ne soit plus qu'un jeu : il suffirait de feuilleter les registres du Trésor des Chartes. Mais ne soyons pas trop optimistes. Des manumissions octroyées par Phihppe le Bel et ses fils beaucoup, la plupart sans doute, nous échappent. Ce n'est plus comme auparavant la négligence de quelques notaires ciui nous en dérobe la connaissance ; ce sont les méthodes administralives inaugurées par le gouvernement. Car en matière d'ailranchissements le règne de Philippe le Bel fut original et traça la voie aux règnes suivants.
Certes tout ne fui pas nouveau. Comme par le passé, des serfs ou des communautés serviles continuèrent à soUiciter directe-
1. Cf. en dernier lieu, Langlois, Registres perdus, p. 171 suiv.
ment du pouvoir central leur liberté et à l'obtenir de lui. Une lettre sous le sceau royal sanctionnait alors cette faveur. Les clercs de la Chancellerie en prenaient copie. Los registres qu'ils nous ont laissés renferment un nombre assez considérable d'actes expédiés dans ces conditions : manumissions individuelles, et c[uelques manumissions générales.
C'est ainsi que l'affranchissement accordé par Philippe le Bel en mai 1301 à la ville et châtellenie de Château-Thierry rappelle de tous points les privilèges octroyés sous les règnes antérieurs ^. Il s'étendait, comme jadis les diplômes de Louis VII pour Orléans et Bourges, à la fois au centre urbain et aux campagnes environnantes. D'autre part le prix y était fixé selon le même procédé que sous Philippe-Auguste pour Pierrefonds et la Ferté-Milon ; une rente annuelle de 160 livres, assise sur des biens-fonds ^. Le Trésor s'assurait de la sorte un revenu certain et régulier : politique sage mais exceptionnelle. D'ordinaire les gens du roi préféraient exiger une grosse somme payée en une fois, ou du moins en quelques arrérages ; l'avenir les intéressait peu ; ils se préoccupaient surtout de faire face aux dépenses ou aux déficits du moment ^.
L'administration royale ne paraît avoir établi que peu à peu, pour l'examen des requêtes présentées par les candidats à l'affrancliissement, une procédure régulière. L'habitude de faire précéder toute concession de liberté d'une enquête locale, menée sous la surveillance des gens des comptes, par le bailli ou son représentant, n'est attestée que depuis le règne de Charles IV ^. Elle prit sans doute rapidement force de loi.
1. JJ 38, fol. 43 V. Ordonnances, XII, p. 348. C'est d'ailleurs une charte de coutumes assez longue ; l'abolition « du formariage et de toute servitude » en forme un article.
2. En outre les gens de Cliàteau-Thierry cédaient au roi leurs droits d'usage sur la foret de Rie.
3. On peut citer aussi l'affranchissement de Leucate par Philippe le Bel, le 18 février 1314. Cf. Hist. du Languedoc, IX, p. 317 et n. 4 : c'est peut-être une manumission collective qu'un registre de recettes et 'dépenses du Trésor, latin 9787, fol. 54 v", mentionne en ces ternies, à la date du 19 janvier 1321 : « De villa et communitate de Rounay pro quadam francliisia sibi concessa -^f 1. p'. »
4. Les gens des comptes paraissent être intervenus d'aBof'd dans l'octroi, aux affranchissements seigneuriaux, de la confirmation royale : v. à ce sujet un acte du bailli de Vermandois, 6 nov. 1300, JJ 38, fol. 21 v. et au bas de vidimus royaux les mentions visa fuit in caméra compoiorum, JJ 59, fol. 189 \°, nov. 1319, — per cameram compolorum, JJ 65 b, fol. 43, oct. 1328, — visa fuit in caméra compoiorum. Appendice III, c. 15, — et le début de l'analyse de l'acte cité Appendice III, c. 19,
Beaucoup d'hommes de corps ne cherchaient à secouer le joug servile qu'afin d'entrer dans les ordres. Pour devenir prêtre, il fallait être libre. Sous les fils de Philippe le Bel, et vraisemblablement déjà sous leur père, les suppUques de ces futurs clercs sur\aient une fihère spéciale ; elles étaient soumises au confesseur du roi ou à son aumônier, en qui l'on voyait les dispensateurs naturels, en matière de sacerdoce, des grâces royales ^. Grâces imparfaites d'ailleurs : car il semble bien que ces affranchissements, comme les autres, ne fussent consentis qu'à prix d'argent -. Les exonérations n'étaient qu'exceptionnelles ^.
Vendre aux serfs leur liberté quand ils la solUcitaient et consentaient à payer une somme raisonnable, c'est ce que faisaient depuis longtemps les gens du roi. Cette politique de patience
Item sinml littera sifjillala missa fuit in caméra compoforum. En 1322 il vint aux oreilles des gens du roi, à Paris, que la partie du village du Mesnil, bailliage du Vitry, qui dépendait de la Couronne, se dépeuplait, parce que la mainmorte y ♦ courait », tandis que l'autre partie, propriété d'un écuyer, était libre ; le bailli de Vitry reçut mission de procéder à une enquête pour déterminer s'il convenait d'abolir la mainmorte ; sur le vu de son rapport, les gens des comptes décidèrent la suppression ; le roi ratifia (acte de Charles IV, Paris, 26 nov. 1322, JJ 61, fol. 127). C'est l'exemple le plus ancien que je connaisse de cette procédure. Une enquête par le bailli de Troyes est signalée dans un alTranchissement de juillet 1324 : JJ 62, fol. 92. Pour le règne de Philippe de Valois où la procédure paraît de règle, v. un mandement aux gens des comptes, 3 juin 1346, J 1030, 29 et l'enquête citée p. 23, n. 4. Pourquoi un registre de la Chambre des Comptes, le Livre Rouge, qui commença à être tenu sous Philippe le Bel, contient-il deux manumissions royales (Appendice III, c. 18 et Langlois, Registres perdus, p. 364, c. 914) et deux seulement ? Je ne sais.
1. Les mentions de service (dites mentions extra sigillum) inscrites sur le repli des actes et copiées sur les registres font connaître l'intervention de ces personnages. Voici celles que j'ai relevées : per dominum regem ad relacioncm confessoris, JJ 53, fol. 130, septembre 1317 (deux actes), — per dominum regem présente confessore, JJ 64, fol. 19.5, janvier 1327, — per dominum regem ad relacionem elemosinarii, JJ 60, fol. 121. seiitembre 1321 ; JJ 62, fol. l,'/2, déc. 1324, — per dominum regem ad relacionem domini Guillelmi elemosinarii, JJ 56, fol. 16, janv. 1318 ; fol. 242 v», 1318 a. s. ; JJ 59. fol. 84, déc. 1319, — per dominum regem présente et supplicante elemosinario, JJ 56, fol. 224 v°. Tous les actes pourvus de mentions de cette sorte sont accordés sous condition que l'affranchi entrera dans les ordres. Par exception, l'affranchissement d'une femme, de juin 1310, est octroyé per confessorem, .JJ 45, fol. 84. On a discuté sur le sens de la mention ad relacionem ; mais cette polémique ne nous intéresse pas ici. Quant à l'absence d'indications touchant le rôle du confesseur ou de l'aumônier dans les manumissions jiour entrer dans les ordres au tenqjs de Philippe le Bel, elle s'explique fort sim|)lement : les mentions extra sigillum ne furent régulièrement employées que sous Philippe le Long.
2. Au-dessous de l'affranchissement, pour ce motif, de Jean Dudet, dans JJ 53, îo\. 12, on lit collacio fit : x Ib. xf s. (31 janvier 1317).
3. Le fait est attesté pour le règne de Philippe de Valois. Au bas d'un affranchissement, pour entrer dans les ordres, de juillet 1343, dans JJ 74, fol. 109 v"^, on lit Sine financia quia pauper proul asseruil idem dominas Robertns (Robert de Chauny, qui avait demandé au roi l'alfranchissement ). Scriptum VI' augusti anno CCCXf.lJJo. H ne s'agit peut-être que de l'exemption du droit de chancellerie ; mais on doit supposer qu'elle n'était qu'une conséquence de l'exonération totale.
ne pouvait plaire à l'entourage de Philippe le Bel. De tous côtés on cherchait des expédients financiers. D'autre part, malgré toutes les mesures prises, les droits servîtes rapportaient peu ; on crut voir qu'à les supprimer on pouvait gagner davantage qu'à en poursuivre la perception. Une source abondante semblait s'ouvrir ainsi ; on voulut l'exploiter, mais l'exploiter en grand. Attendre que les serfs, avides d'une condition meilleure, vinssent proposer de se racheter, ne parut plus suffisant ; on décida de provoquer leurs demandes ; on imagina d'aller les trouver chez eux, pour leur offrir et peut-être leur imposer ce bienfait coûteux, qu'ils ne songeaient pas toujours à réclamer. Les manumissions accordées comme autrefois une à une, et, si j'ose dire, au compte-gouttes, rapportaient des recettes appréciables certes, mais purement occasionnelles ; elles se réglaient sur le jeu naturel des conditions économiques, non sur les exigences momentanées et pressantes du Trésor royal. Cela ne faisait pas l'affaire des hommes qui conseillaient Philippe le Bel. Ils conçurent les affranchissements comme une ressource extraordinaire destinée à combler pendant une période de crise les vides de leurs coffres. Peu importaient les désirs des particuliers. Le roi devait faire des hommes libres, en masse, quand il avait besoin d'argent.
De ces idées naquit uive pratique administrative. Philippe le Bel, à plusieurs reprises, envoya dans les provinces des commissaires chargés de négocier avec les serfs leur liberté et d'en recevoir le prix : innovation historiquement fort importante, mais dont les résultats, au point de vue de la transmission des documents, furent extrêmement fâcheux. Voici pourquoi.
Le roi confiait aux commissaires le pouvoir d'affranchir. Les lettres qu'ils octroyaient étaient établies sous leurs propres sceaux. Elles n'étaient donc pas enregistrées par la Chancellerie. Remises aux serfs devenus libres, conservées par eux et mal conservées, elles ont péri sans laisser de traces. Sur les registres de la Chancellerie ne figurent que les actes de franchise accordés directernent par le roi. Ils étaient certainement de beaucoup Inférieurs en nombre aux actes émanés des commissaires, que nous n'avons plus. De fait le règne de Philippe le Bel est un dos
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plus pauvres qui soit en manumissions. En raison même du grand elïort fait par ce roi ou ses conseillers pour multiplier les affranchissements, nous sommes mal renseignés sur les progrès que de son temps les serfs du domaine accomplirent vers la liberté.
Pourtant, nous n'ignorons pas tout. A défaut des manumissions presque complètement absentes, nous avons d'autres documents, surtout des lettres de commission et des analyses de comptes. Us fourniront les éléments de l'esquisse que je vais essaver de tracer.
§ 2. — La mission de Biche et Mouche en Vernmndois.
Depuis les beaux travaux de M. Borrelli de Serres i, on connaît avec quelque précision le rôle joué comme agents financiers au service du gouvernement de Philippe le Bel par trois banquiers florentins : les frères Biccio, Musciato et Nicholuccio Guidi dei Francezi. Les deux premiers, que les. Français appellent Biche et Mouche, nous intéressent seuls ici. A plusieurs reprises, au cours des années 1291 à 1296 ils furent chargés de percevoir, dans le bailliage de Vermandois, certains revenus extraordinaires, tels que la taille des Juifs, les francs-fiefs, le rachat du droit dit d'appel volage et ces contributions forcées aux dépenses de guerre que l'on déguisait sous le nom d'emprunts ^. Leurs comptes ont disparu ; mais un certain nombre d'entre eux ont été sauvés de l'oubli par Robert Mignon, qui leur avait donné une place dans ce précieux inventaire auquel j'ai déjà fait plus d'un emprunt. Dépouillons ses analyses.
En février 1291, les recettes des deux Italiens sont versées au Trésor par un de leurs employés, Bernardo Jacopo *. Elles comportent en premier lieu les prêts, en second lieu les produits