‹ Rois et serfsChapitre 26 sur 87 · Mignon, c · texte numérisé non relu

Mignon, c

3. Sur cette affaire, v. M. Jusselin, Le droit d'appel dénommé « appel volaae » et « appel frivole ». Bibliothèque de l'Ecole des Chartres, LXXI (1910) et Lanolois Registres perdus, p. 133 suiv. ^ *

4. Etienne de Suisi, qui fut garde du sceau et cardinal, est un ])ersonnage fort

de la société historique de Tournai, XXIV (1890-92), p. 20-27. Gilles Camelin chanoine de Meaux, eut une carrière beaucoup plus obscure. Cf. Mignon, c 187'^ • Longnon, Documents, III, p. 56 l et 93 p ; Boutaric, Actes du Parlement', I, p. 25"8' n" 2650 D et p. 379, n" 507 ; Ville de Toulouse, Inventaire des Archives communales' I (série AA), p. 445, c. 3 et 446, c. 5. '

lion de Mignon. La maison Guidi intervint, mais seulement pour prêter un secours technique ^

§ 3. — L^aflrancliissement du Tuulousaiii (1299).

Transportons-nous maintenant en Languedoc. Là aussi, sur les terres du roi, vivaient des populations serviles. Quelle était au juste leur condition ? Nous le savons mal, j'ai dit plus haut pour quelles raisons. L^ne seule chose est certaine : le serf du Midi n'obéissait pas tout à fait aux mêmes règles juridiques que son frère du Nord. Voici à son sujet ce que l'on entrevoit.

Lui aussi, il était soumis à la mainmorte, au formariage et plus généralement à des obligations qui s'attachaient, en quelque sorte, à sa personne même ; ces droits, exigés du serf en tant qu'il était Vhommc de son seigneur étaient groupés par la langue juridique du Midi sous le nom d'hommages. Mais à côté d'eux pesaient sur les serfs, ou du moins sur beaucoup d'entre eux des redevances fuiancières qui, au xiii*' siècle, passaient au même titre que les hommages pour caractéristiques de leur état ; c'étaient les casalages ^. Ainsi se marquait entre le Languedoc et les pays de coutumes une différence étrange. Non que dans le Nord le serf fût exempt de charges financières. Elles grevaient lourdement son champ et sa maison ; mais de la même façon qu'à côté de lui elles grevaient les biens du paysan hbre, son voisin. Il V était astreint en tant qu hôte, non en tant qu homme de corps. Tenancier de naissance servile et tenancier de ( franche ourine » avaient même tenure, payaient les mêmes droits. La personne était serve ou libre ; mais cette distinction ne s'étendait pas à la terre. Dans le Midi au contraire, certains serfs, parce qu'ils étaient serfs, devaient les casalages. Comme s'il avait gardé quekiue chose de l'antique colonat, le servage lan-

1. Il convient de rai)pelcr qu'un des comptes des collecteurs des mainmortes <lans les bailliages de Senlis el Vennandois, — celui de la Toussaint 1285 — (Appendice II, §2, c. 2) contient un cliapitre, d'ailleurs de médiocre importance, consacré aux « franchises ». Cf. p. 81 n. '.\.

2. Casalatjium, casalaf/ia dans les textes latins. I.a forme en lan.uue \ ulgaire était sans doute casalatf/c, attestée, mais dans le sens de maison, par le Lexique roman de Ravnouard. Cf. aussi Mistral, Lou Trésor dou Felibrige.

LES AFFRANCHISSEMENTS SOUS PHILIPPE LK BEL lUl

gucdocien avait un caractère terrien, réel, en même temps que personnel ^.

Kn Languedoc, comme ailleurs, l'exploitation des serfs par les fonctionnaires appartenant à la hiérarchie administrative régulière n'avait pas donné toute satisfaction au pouvoir central. 11 fallait suppléer à leurs négligences. Ce soin incombait aux enquêteurs, envoyés de temps en temps dans les provinces du Midi. Ils recevaient une mission temporaire, et d'une portée très générale, étant chargés de rechercher tous les revenus dont la fraude des uns ou l'incurie des autres semblaient avoir frustré le fisc. Hommages et casalages ne formaient parmi ces revenus « usurpés » qu'un cas particulier, au reste extrêmement important et intéressant. On a vu comment dans le Nord les enc[uêteurs, se spécialisant peu à peu dans la recherche des droits serviles, et acquérant en même temps un caractère de permanence, étaient devenus les collecteurs des mainmortes. Sur les domaines méridionaux l'institution ne prit jamais son plein développement ; l'évolution s'arrêta en route, et les collecteurs n'apparurent point.

J'ai déjà eu l'occasion de mentionner la mission confiée en 1297 à Pierre de LatilU "^ et Raoul de BreuilU ^. Ces deux personnages, qui tenaient dans le corps administratif une situation importante, furent députés comme enquêteurs dans la sénéchaussée de Toulouse et d'Albi. Ils déployèrent un zèle extrême, se préoccupant avant toutes choses, semble-t-il, d'augmenter les recettes que le roi pouvait attendre des serfs. Us firent dresser partout des Hures (ï hommages et casalages, c'està-dire de vastes répertoires où s'inscrivaient les noms des serfs et des tenures serviles. Sur ces sortes de cadastres beaucoup de personnes ou de communautés cjui, à tort ou à raison, se disaient libres, se virent couchées par écrit. D'où de vives résis-

1. On trouvera quelques indications sur le servage toulousain dans Ad. Tardif, Le droit privé au A'///« siècle d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier, 1886, p. 26. Dans le Bordelais également la condition scrvile paraît avoir comporté une sorte de lien réel. E. C. Logde, Serfdom in the Bordelais, English Historical Review, XVIII (1902), p. 417-438. Cf. ci-dessus, p. 24.

2. Futur évèque de Châlons et garde des sceaux, disgracié à la mort de Philippe le Bel.

3. Raoul de Breuilli avait été bailli de Caux de 1278 à 1284, puis sénéchal de Périgord de 1287 à 1289. Historiens de France, XXIV, p. *113 et *213; on le retrouve au Parlement en 1296 et 1298. Aubert, Nouvelles recherches, p. 87 et 95.

lances, qui lurent biuLalemenl réprimées. Enfin les récriminalions se iirenl si violentes qu'à Paris on ne put fermer l'oreille. Le roi dut nommer une commission qui, sur place, recueillit les doléances. C'est par ses procès-verbaux que nous connaissons toute l'atlaire. Puis le bruit s'apaisa. Aucune sanction n'atteignit Pierre ni Raoul ^.

ISIais il fallait se rendre à l'évidence. Malgré tous les efforts, dans le Midi aussi bien que dans les bailliages septentrionaux, les droits servîtes restaient d'un mauvais rapport, ou du moins d'une perception singulièrement incommode. L'expédition de Pierre de Lalilli el de Raoul de Rreuilli avait soulevé bien des haines et amené bien des désagréments, le tout, vraisemblablement, sans beaucoup de profit. Elle eut un résultat pourtant, mais inattendu : une tentative pour aifranchir les serfs royaux du Languedoc.

Le seul témoignage qui nous reste de ce grand essai est une lettre-patente de Philippe le Bel, datée du mois d'avril 1299. Il faut analyser et commenter ici ce texte célèbre '^.

Il se divise très nettement en deux parties. Disons d'abord un mot de la seconde, qui est la moins importante.

Son seul intérêt, à notre point de vue, est de mettre en pleine lumière l'origine même de l'acte royal, né, comme on l'a vu, de l'insuccès éprouvé par Pierre de Latilli et Raoul Breuilli. Elle est en effet consacrée tout entière à la liquidation de l'œuvre déplorable accomplie par les deux enquêteurs. Ils ne s'étaient pas attachés seulement aux redevances servîtes. La plupart des abus que PhiUppe le Bel énumère pour y mettre fin ne nous concernent pas. Un article pourtant doit être mentionné :

1. V. sur CCS faits, et pour l'indication des sources, Ch.-V. Langlois, Les doléances des communautés du Toulousain contre Pierre de Latilli et Raoul de Breuilli, Revue historique, 96 (1907), p. 23 ; cf. Ville de Toulouse. Inventaire des arcliives communales, I (série AA), p. 33, c. 202 à 204. On peut ra|)iMO(lu'r des livres d' hommaijcs et casalages les listes d'hommes de corps que ie chapitre de Chartres, par ordonnance rendue en assemblée t;énérale le 6 féviier 1314, ])rescrivit aux chanoines prébendiers chargés de la juiidiction sur les prébendes de lédiger ou faire rédiger: bibl. de Chartres ms 1007 i fol. 199 v».

2. Il existe de cet acte : 1" une copie exécutée, d'après l'original aujourd'hui perdu, en mars 152ti a. s. : Archives Communales de Toulouse, AA 7, jiièce Ki ; cf. V Inventaire de ces Archives, 1, j). 132 ; 2" une co])ie conleniporaine dans un des registres de la Chancellerie : JJ 38, fol. 17. Il a été publié d'ajjrès cotte dernière source Ordonnances, XII, j). 335 et Histoire du Lani/uedoc, X, pr. col. 348: Sur sa date, V. Langlois, J.es doléances, p. 51, n. 1.

LES AfFRANCHISSEMENTS SOUS PHILIPPE LE BEL 103

c'est celui qui ordonnait la destruction des livres d'hommages et de casalages. Ainsi périrent ces cadastres de la servitude ; nul doute que les populations languedociennes n'aient applaudi à leur disparition ; mais l'histoire, privée par là de tant de renseignements précieux, ne peut s'empêcher de leur donner un regret.

La première partie renferme des clauses d'une portée bien plus vaste. A les prendre au pied de la lettre, nous dirons que le roi aboUt de façon définitive le servage sur ses domaines de la sénéchaussée de Toulouse et Albi. Il déclare en effet « rendre à leur pleine et originelle liberté... toutes les communautés et toutes les personnes singulières de la sénéchaussée de Toulouse et Albi » sur lesquelles il peut « prétendre quelques droits à raison tant de la servitude de corps que de la servitude de casalage ou de toutes les deux ». Les terres tenues jusque-là en casalage sont désormais assimilées à des tenures emphythéotiques.

Suivent des dispositions touchant l'avenir. Tous les serfs de Philippe le Bel habitant la sénéchaussée au mois d'avril 1299 sont supposés avoir obtenu la liberté. Mais plus tard d'autres serfs royaux, qui ne seront pas les descendants de ces alïranchis, apparaîtront sans doute dans le Toulousain ou l'Albigeois. Quel sera leur sort ? Deux cas pourront se présenter ; à chacun d'eux l'acte réserve une solution dilïérente. Des hommes, qui dépendent présentement de seigneurs divers, se trouveront pour une raison ou pour une autre, échoir au fisc. Ceux-là, aussitôt devenus propriété du souverain recevront de lui la franchise. Délivrées de même, les terres de casalage qui dans les mêmes conditions tomberont entre ses mains. D'autre part des serfs, appartenant déjà au roi, mais originaires d'autres provinces, tenteront peut-être de venir s'établir dans ce pays de liberté. Contre eux la plus radicale des décisions : l'entrée de la sénéchaussée leur sera rigoureusement interdite. Il fallait éviter de dépeupler, au profit des terres albigeoises ou toulousaines, les domaines royaux des alentours ^.

1. Une disposition assez libérale est appliquée au cas où des serfs, venus d'ailleurs, se croyant libres et passant pour tels, n'auront pas été expulsés et auront contracté mariage dans la sénéchaussée avec des personnes libres ; eux-mêmes, une fois l'erreur reconnue, ils retomberont en servage ; du moins, pourront-ils,

104 HOIS ET SERFS

<( On est heureux de constater », écrit Boutaric après avoir rendu compte de cette lettre-patente, « que Philippe le Bel valait mieux que ses agents et que son cœur était ouvert à la justice et à la pitié » ^ Comment s'associer à un pareil éloge ? Le texte même que Boutaric croyait commenter proteste contre lui. Lisons-le avec un peu d'attention. Nous y verrons que l'atfranchissement n'était point gratuit, et nous connaîtrons les conditions du rachat : pour chaque terre autrefois soumise au casalage, une rente annuelle de douze deniers par seterée ' ; pour chaque personne soumise à la servitude de corps, le tiers de sa fortune, tant immobihère que mobiUère ". Pas plus que ses prédécesseurs, PhiUppe le Bel ne donnait la liberté ; comme eux il la vendait, mais à quel prix ! On se rappelle ce que saint Louis avait fait payer aux paysans de Pierrefonds, taxés eux aussi sur l'ensemble de leurs biens : un sou pour livre, 5 » j^. Son petitfils prétendait imposer aux gens du Languedoc un tout autre taux : 33 « /o- D'un côté les sages opérations d'une administration soigneuse de ses intérêts, mais modérée ; de l'autre des exigences exorbitantes, nées d'un besoin d'argent très vif, et d'une curieuse méconnaissance des possibilités pratiques ; c'est toute la difîérence entre les deux époques. 11 y a dans l'acte

aux conditions habituelles, racheter leur liberté ; quant aux enfants issus de ces unions mixtes, ils seront considérés comme nés libres. — La manumission accordée à Orléans et aux villages environnants par Louis Vil prévoyait déjà que les serfs royaux des autres domaines, attirés par la liberté, afflueraient (confluxerinl) dans les territoires affranchis ; mais elle ne leur interdisait pas l'accès de ces territoires ; elle se contentait de les exclure du bénéfice de la franchise.

2. Etendue de sol arable telle quun seticr de grain suffisait à l'ensemencer.

3. Col. 350 « [ita] quod pro dicta ingenuitate et hbertate personarum nos vel successores nostri tune semel terciam partem bonorum mobilium et immobilium, jurium et omnium [corr pour « nominum »] que tune ipsi habebant recipiamus ». Cette disposition, il est vrai, figure dans la deuxième partie de l'acte, consacrée, coninie l'on sait, aux serfs qui devaient passer au domaine royal après le mois d'avril 1299. Dans la i)remière i)artie, relative aux serfs possédés par le roi dès cette date cruciale, il n'est nulle jjart question de i)rix versé pour la liberté personnelle. En revanche on y voit exj)ressément indiquée la rente de 12 sous par seterée, pesant sur les terres rachetées du casalage, c'est-à-dire le prix delà liberté réelle ; et cette même rente, fixée à la même somme, se retrouve mentionnée pour la seconde fois, parmi les dispositions applicables aux serfs acquis après avril 1299. En sorte que si l'on interjirétait à la Jettre ce texte, il faudrait le résumer ainsi : 1° les anciens serfs du roi reçoivent la liberté personnelle à titre gratuit, la liberté réelle à titre onéreux ; 2" les nouveaux serfs recevront à titre onéreux (cl aux mêmes conditions que les autres) la liberté réelle, à titre onéreux aussi (et à quel prix !) la liberté j)ersonnelle. Ce serait absurde. 11 est clair que toute la difficulté vient simplement d'une mauvaise rédaction : l'article touchant le rachat de la hberté personnelle aurait dû être (comme l'article touchant le casalage) répété c'eux fois ; il a été, par erreur, ©mis dans la première partie de l'acte.

LES AFFRANCHISSEMENTS S(3US l'IlILIl'l'E LE BEL 105

d'avril 1299 (luelquc chose d'excessif, qui répond au caractère propre du règne de Philippe le Bel. Les hommes qui gouvernaient alors sous le nom du roi se laissaient facilement emporter par les écarts d'une imagination aventureuse, qui a coloré de ses fumées l'histoire de ce temps.

Faut-il croire qu'en 1299 tous les serfs royaux dans la sénéchaussée de Toulouse et Albi soient tout d'un coup devenus des hommes libres ? Certes non. Le servage a subsisté longtemps après sur les terres languedociennes. Nous verrons tout à l'heure qu'en 1302 la sénéchaussée reçut la visite de commissaires aux afïranchissements : preuve qu'il restait des personnes à affranchir. Il semble bien que près d'un siècle plus tard il s'en trouvait encore : si nous croyons un historien de l'Ancien Régime, Laf aille, Charles VI, en avril 1390, aurait une fois de plus aboli la servitude dans le Toulousain ^. Malgré ses promesses, au mois d'avril 1299, Phihppe le Bel n'avait pas rendu toutes les communautés et personnes singulières à leur liberté originelle.

C'est qu'il ne faut pas se laisser tromper par les ressemblances tout extérieures que la lettre-patente analysée plus haut présentait avec les manumissions générales accordées sous les règnes précédents à des villes, des villages ou des associations de villages. Des formules analogues, dictées par une même routine, dissimulaient des réalités fort difïérentes. D'un seul coup, les manumissions délivraient des groupes d'hommes tout entiers : mais des groupes relativement restreints, ou en tout cas définis avec beaucoup de précision : terres expressément désignées, individus même énumérés nommément, sinon dans l'acte lui-même, au moins dans une pièce annexe. Fruits d'un accord conclu avant qu'elles n'eussent été rédigées, elles terminaient une négociation entreprise en vue d'un afîranchissement 2. La lettre-patente d'avril 1299 au contraire amorçait une multitude de négociations de cette sorte.

1. Annales de la ville de Toulouse, I, fol., Toulouse, 1687, p. 144. Pas plus que les éditeurs de l'Histoire du Languedoc (IX, p. 952), je n"ai pu retrouver ce texte.

2. On remarquera que le cahier sur lequel avaient été inscrits les noms des serfs affranchis par Saint Louis dans la chàtellenie de Picrrefonds, et les sommes versées par eux, est antérieur comme date à la lettre de manumission elle-même. V. l'appendice I p. 178. La manumission sanctionne un accord déjà conclu.

106 ROIS ET SEIAFS

Elle oil'rail aux scrt's la liberté à des conditions déterminées. Restait aux ofliciers royaux à traiter avec chaque individu ou chaque communauté : tâche énorme, qui supposait une foule d'enquêtes sur les fortunes.

De ce grand travail nous ignorons tout. Nous ne savons même pas quels furent les fonctionnaires — agents réguliers de l'administration royale ou commissaires revêtus de pouvoirs extraordinaires — à qui il fut confié. On voudrait se rendre compte, au moins approximativement, du nombre des personnes alîranchies. Mais dans le silence des archives, comment nous faire une idée de ce chiffre, ou même de son ordre de grandeur ? On ne peut se permettre qu'une remarque, à priori. Les fortunes serviles, étant des fortunes rurales, se composaient surtout de biensfonds. Pour verser le prix de la liberté, il fallait en transformer le tiers en espèces. Réalisation toujours difficile, qu'on n'imagine guère avoir pu s'opérer dans une même région, au même moment, sur une bien vaste échelle. U y avait là, semble-t-il, une impossibilité économique. On ne saurait échapper à l'impression que la tentative de 1299 a dû s'y heurter. Est-ce pour cela que — ainsi qu'on va le voir, — les tentatives postérieures affectèrent une forme sensiblement différente ?

§ 4. — La campagne d' affranchissements de 1302.

Le 11 juillet 1302, la chevalerie française conduite par Robert d'Artois se fit écraser par la piétaille flamande devant les fossés de Courtrai. Ce fut un échec retentissant et gros de conséquences. Dans le carnage, une bonne partie des troupes engagées avaient péri. Il fallait refaire une armée. Dès le miheu de l'été, les gens du roi cherchèrent à réunir de grosses sommes d'argent. Et pour se les procurer, entre autres expédients, ils ouvrirent une grande campagne d'affranchissements.

Peut-être cette campagne fut-elle plus vaste encore que nous ne pouvons l'imaginer aujourd'hui. Des commissaires chargés d'offrir aux serfs leur hberté furent envoyés dans plusieurs provinces que vraisemblablement nous ne connaissons pas toutes.

Les témoignages qu'un hasard favorable el capricieux nous a conservés se rapportent à trois régions dilïérentes.

D'abord le bailliage de Caen. On lit dans deux registres de la Chancellerie S la lettre de commission qui tut délivrée au curé Guillaume de Gilly, chargé des alTranchissements dans cette circonscription. Elle date du 29 août 1302, un peu plus d'un mois après Courtrai. Elle pose un problème curieux. On admet généralement que le servage avait disparu de la Normandie bien avant le début du xiv^ siècle. Comment se fait-il que Philippe le Bel ait délégué, dans un bailliage normand, un fonctionnaire chargé de vendre des lettres de manumission à des serfs qui n'existaient pas ? A cette question, on peut chercher diverses réponses.

On peut en premier lieu supposer que la condition servile, rare en Normandie, n'y était point, en 1302, aussi radicalement inconnue qu'on le croit d'ordinaire, sur la foi des textes rassemblés jusqu'ici. Les documents que le Moyen-Age nous a laissés sur les populations rurales ne sont point si nombreux ni si explicites que de leur silence on doive jamais conclure avec certitude à l'absence d'une classe d'hommes dans une région donnée ^.

On peut aussi songer aux bâtards et aubains, assimilés par le droit médiéval aux serfs eux-mêmes. Ils semblent bien, comme nous le verrons plus tard, avoir toujours été particulièrement empressés à profiter des libertés octroyées par les commissaires royaux^. C'est à eux qu'aurait pensé l'administration centrale en expédiant Guillaume de Gilly dans le bailliage de Caen.

Enfin on doit faire remarquer que la lettre remise à Guillaume de Gilly lui conférait des pouvoirs divers, parmi lesquels le

1. JJ 35, fol. 14 et 36, fol. 15 v°, Paris, mercredi après la S. Louis ; fragment publié par Du Gange, Glossarium, v. Manumissio, éd. Henschel, IV, p. 225, col. 1 ; indiqu. Ordonnances, 1, p. 583 n. a. et Hislor. de France, XXIV, p. *141, n. 14. Cf. Mignon, c. 1447.

2. Dans la vicomte de Rouen, au début du xiv« siècle, il n'y avait plus de serfs. Le fait est attesté par une lettre du vicomte de Rouen aux maire et éche\ins de Soissons, datée du 12 mai 1310 (- en toute la dite visconté ou il n'a nul sers^age, ne homme de corps, ne autre condicion fors que de franclie ») et par une lettre du maire de Rouen aux mêmes officiers municipaux, du 25 mai 1309, vidimées toutes deux par Philippe V (Chàteauneuf-sur-Loire, mai 1314). JJ 50, fol. 12 v°. Je ne connais pas de témoignage aussi précis pour la Basse-Normandie.

Page 1