‹ Rois et serfsChapitre 28 sur 87 · Ci-dessus, p. 108, n. 1 et p. 109, n · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 108, n. 1 et p. 109, n

Affranchissements seigneuriaux aussi. Les commissaires avaient le pouvoir « de concéder à tous les seigneurs temporels, nos fidèles, la faculté d'affranchir leurs hommes de corps ou autres personnes leur étant soumises par un joug de servitude ». Pourquoi cette intrusion des fonctionnaires royaux dans les affaires privées des seigneurs ?

Elle s'expliquait par un point du droit féodal, habilement exploité. Tout possesseur de fief qui donnait la liberté à ses serfs diminuait par là même la valeur du bien qu'il détenait. Toute manumission constituait, comme disaient les juristes, un « abrègement » de fief. Elle devait donc être autorisée par le seigneur de qui la terre relevait. Ainsi les vassaux du roi ne pouvaient sans sa permission, affranchir leurs hommes ^ et naturellement cette permission, il fallait l'acheter 2. Ne convenait-il pas d'offrir, pour r « abrègement >, une juste compensation ? Jusqu'ici rien que de très normal, et de parfaitement conforme aux coutumes courantes de la féodalité. Mais le roi n'était pas un seigneur comme les autres. Il n'étendait pas son autorité seulement sur ses vassaux, au sens strict du mot. Il semble que les églises placées sous sa sauvegarde aient cru, dès les premiers Capétiens, ne pouvoir accorder de vastes franchises sans son assentiment *.

1. Cf. pour la jurisprudence du Parlement, Olim, I, p. 842, n" xl.

2. Selon un taux égal sans doute à 1 /5 du prix versé par le serf au seigneur. Cf. le compte du bailli de Senlis de la Toussaint 1256, Brussel, I, p. 467, n. (d) et Histor. de France, XX 11, p. 742 h.

3. Les confirmations par les rois Capétiens d'affranchissements accordés par des églises (surtout de la région parisienne ou de l'Orléanais) sont à la fois trop nombreuses et trop connues pour qu'il y ait quelque intérêt à les citer ici. Certains seigneurs ecclésiastiques reçurent une fois pour toutes l'autorisation de donner la liberté à leurs serfs, sans avoir besoin de solliciter chaque fois l'assentiment royal : Louis VI accorda cette faveur à l'évèque de Paris (qui prétendait à tort ou à raison la posséder de toute antiquité), à Saint-Denis, à Saint-Victor (Luchaire, Louis VI, c. 156, 140, 160). D'autres, et non des moindres, comme Saint-Germaindes-Prés ou Sainte-Geneviève de Paris, durent toujours demander aux rois, au moins pour chaque affranchissement important, des confirmations particulières. D'où venait ce droit du roi sur des serfs, qui n'étaient ni à lui, ni à proprement parler à ses vassaux ? A l'origine sans doute c'était une des manifestations de cette autorité, juridiquement mal définie, mais pratiquement fort efficace, que les premiers Capétiens étendaient sur certaines églises de la France du Nord ; on sait quelle force ils en tirèrent. La théorie du droit de sauvegarde n'est vraisemblablement qu'une construction juridique postérieure, imaginée à l'époque où on ne pouvait plus guère songer, comme on le faisait volontiers avant la réforme grégorienne, à rattacher ces seigneuries ecclésiastiques au souverain par un lien de vassalité. En tout cas, au xiv^' siècle, c'est bien la sauvegarde qui paraît la source de l'obligation pour certaines communautés religieuses de faire confirmer par le roi les affranchissements qu'elles accordent. En 1317, Eude de Coulommiers, commissaire aux amortissements et francs-fiefs (cf. Ordonnances, I, p. 631), poursuivit Jean de Bazoches, drapier et bourgeois de Sens, ancien serf qui avait été affranchi par ses deux seigneurs (il appartenait à chacun d'eux pour moitié), un ecclésiastique,

Même ceux parmi les seigneurs laïques qui ne lui devaient pas l'hommage sollicitaient souvent son approbation pour les manumissions qu'ils octroyaient ; ou bien c'étaient les serfs euxmêmes qui la désiraient. Une vieille conception populaire voulait en elïet que les actes munis de la sanction royale en reçussent une force plus grande ; ils paraissaient dignes de plus de respect et assurés d'une durée plus longue ^. On n'aperçoit pas que, au moins sous les Capétiens directs, le consentement du souverain ait jamais été considéré comme nécessaire pour les alïranchissements, en dehors de ceux qui émanaient de personnes tenant des fiefs de lui, ou de certaines églises ; mais il était souvent demandé. Le droit de le donner, au nom de leur maître, et d'en recueillir le prix, fut confié en 1302 par le gouvernement aux commissaires délégués dans les provinces ; la lettre qui leur conférait ce pouvoir, volontairement vague, mêlait adroitement dans une même phrase les cas où l'intervention royale était obligatoire, à ceux où elle n'avait qu'un caractère d'utilité.

Beaucoup de chemin avait été parcouru depuis la lettre-patente de 1299 pour le Toulousain. Plus d'actes accordant en paroles la liberté à toute une province ; on avait renoncé à ces formules trompeuses, empruntées sans discernement aux vieilles manumissions ; de simples lettres de commission, annonçant assez honnêtement la campagne financière qu'elles ouvraient. Les commissaires déterminaient eux-mêmes le nombre de serfs qu'ils choisiraient d'affranchir. Surtout, pour le prix, point de taux fixé à l'avance. Chaque commissaire gardait la faculté d'adapter ses exigences à l'infinie variété des cas individuels.

Ainsi les méthodes de l'administration royale, aux prises avec

le prieur de Saint-Sauveur, près Bray-sur-Seine, et un écuyer, ,Iean Mailiart de Charneyaro : l'assentiinont du roi n'avait pas été demandé ; lîude j)rélendit que la nianumission n'était pas valable et fit payer 10 1. tournois au drapier. Voici ses raisons : " Sic dictus prior (jardiam sperialem et feoda sue ecclesie quibus subjectus est domino rejii, et dictus armiger feoda sua in hoc parle minucndo et ab cisdeni detrabendo, que redundabant et redundant in danipna et prejudicium domini Régis. » .JJ 56, fol. 130. Quelques grands feudataires prétendaient au même droit sur les afiranchissements accordés par les abbayes situées dans leurs seigneuries : voir par exemple, pour les comtes de Vendôme, Carlulaire de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, II, 1894, n° ccccxlvii.

1. C'était, somme toute, à une conception de cette sorte que répondait déjà l'antique pratique de l'affranchissement par le denier. Mais elle n'intéresse plus notre époque. Le dernier exemple connu date de Louis VI en 1109 (Luchairc, Louis VI, c. 79 ; Prou et Vidier, Recueil des Chartes de l'abbaye de Saint-Benottsur-Loire. Documents publiés par la soc. histor. et arcliéol. du Gâtinais, I, n° cv).

le problème des afîraiichissements s'étaient faites plus souples. Quels furent les fruits de cette transformation ? On aimerait à le savoir. Malheureusement, une fois de plus, notre ignorance est absolue et semble irrémédiable. Les lettres de franchise délivrées par les commissaires ont toutes péri, à l'exception d'une seule, — confirmation d'un acte seigneurial qui, ayant été pour on ne sait, quelle raison vidimée à son tour par le roi, fut sauvé de l'oubli par les registres de la Chancellerie. Leurs comptes aussi ont disparu, sans laisser de traces. Jacques de Saint-Aubert, Guillaume de Gilly, Richard Leneveu et ses confrères remplirent-ils avec quelque succès la délicate mission qui leur avait été confiée ? Cette question, comme tant d'autres, doit rester sans réponse.

Sous le règne de Philippe le Bel, l'affranchissement des serfs était devenu un expédient fiscal courant. Comme tel, il présentait évidemment un grave défaut. Une fois sa liberté achetée, contre une somme immédiatement payée, l'homme de corps ne rapportait plus rien. Un tel inconvénient ne devait pas arrêter les gens du roi. Leur politique financière ressemblait par bien des côtés à celle de l'avare qui tua la poule aux œufs d'or. Ce n'était point leur faute. De nos jours d'ingénieux moyens de Trésorerie permettent aux gouvernements, sans trop compromettre l'avenir, de faire face dans un délai très rapproché à de grosses dépenses. Au temps des Capétiens, et bien longtemps après eux, rien de pareil n'existait. Quand la nécessité pressait — en temps de guerre surtout — il fallait souvent, pour remplir les coffres, aliéner les recettes futures. Des opérations de cette sorte sont inscrites à toutes les pages de l'histoire financière de la monarchie française. En vendant les lettres de franchise, les derniers Capétiens directs agissaient comme plus tard agira Louis XIV, vendant, sous forme de lettres de noblesse, des exemptions d'impôt ^.

1. Déjà, sous les derniers Capétiens, on voit les manuniissions et les anoblissements rapprochés dans la pratique administrative. Les commissaires envoyés en 1302 dans les provinces avaient reçu le pouvoir d"anoblir en même temps que d'alTranchir. Un livre auxiliaire du Trésor des années 1326 à 1330, conservé aujourd'hui aux Archives Nationales sous la cote KK 2 (cf. Borelli de Serres, II, p. 172 suiv.), comporte un chapitre de recettes intitulé Francliisie concesse où figurent des anoblissements. Mais, si la lettre de noblesse était déjà un procédé fiscal, et à ce titre pouvait être rapprochée de la manumission, elle n'avait pas encore, et pour cause, le caractère d'une exemption d'impôt.

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