CHAPITRE II
LES AFFRANCHISSEMENTS ROYAUX JUSQU'a LA MORT DE SAINT LOUIS
§ 1. — Les sources.
Comment connaissons-nous l'histoire de la disparition du servage sur les terres du roi ? Il est naturel de demander nos renseignements surtout à deux catégories de documents : d'une part les comptes, de l'autre les lettres de franchise elles-mêmes, ou, comme l'on disait volontiers au Moyen-Age par emprunt au droit romain, les lettres de mamimission. Malheureusement, ces sources sont aujourd'hui bien incomplètes. ■
En ce qui touche les comptes, je n'ai pas à insister. La perte de la majorité des pièces intéressant la gestion financière du gouvernement capétien est un fait bien connu des érudits ; il sufïit de le rappeler ici. Nous nous efforcerons, plus loin, de tirer parti de ciuelques fragments échappés au naufrage.
Il importe au contraire d'insister sur le cas plus complexe des lettres de manumission.
Lorsqu'une lettre de cette sorte avait été établie par la Chancellerie royale, elle était remise à son bénéficiaire. De tels actes ont dû se transmettre assez longtemps dans certaines familles de paysans. Finalement tous ont péri. De même ceux qui avaient été obtenus par des communautés rurales ont disparu dans le désordre des archives villageoises. Seules les municipalités urbaines veillaient jalousement sur leurs parchemins i. Si on laisse de côté les villes, on peut anirmer que sur toutes les
1. Voir ce qui est dit plus loiu des afïranchissements d'Orléans (p. 52, n. 2 et' 3) et de Bourges (p. 53, n. 1).
lettres de franchise distribuées par les rois, il n'eu subsiste plus une seule en expédition originale ^.
On trouve, il est vrai, dans les archives laissées parles établissements rehgieux, un certain nombre de documents — datant du xi^ ou du xii^ siècle — qui ont l'air au premier abord d'affranchissements royaux. C'est de cette façon que souvent ils ont été compris par les historiens. On peut citer comme exemple l'acte de Louis VII, en faveur de la serve Agnès, conservé dans le fonds de Notre-Dame de Paris ; un préambule éloquent lui a valu une sorte de célébrité -. Mais regardons de plus prés ces textes. Il suffît le plus souvent de les lire avec attention pour s'apercevoir que ce sont tout simplement des aliénations de serfs. Le roi donne à une église un homme ou une femme de corps. D'ordinaire le motif est très net : il s'agit de permettre un mariage. Ainsi Agnès épousera un homme de Notre-Dame : Gautier, fils de Pierre, maire d'Orly, ce qu'elle n'eut pu faire restant serve du roi ; par cette union même elle deviendra serve du chapitre. On comprend aisément que de pareils actes aient trouvé place parmi les titres de propriété des communautés ecclésiastiques. Au contraire comment des manumissions accordées à des particuliers et qui n'intéressaient que leurs descendants, eussentelles échoué dans les chartriers des chapitres ou des monastères ? Pourquoi les eut-on copiées sur le parchemin précieux des cartulaires ?
Mais ces donations royales se présentent extérieurement sous des traits qui sont si exactement ceux des manumissions que leur vrai sens s'en est trouvé parfois obscurci. C'est que dans l'ancien droit féodal, au moins lorsque tout se passait régulièrement, une cession de serf comportait deux phases distinctes : en premier lieu un affranchissement ; en second lieu une cérémonie d'oblation ou d'asservissement. Cette curieuse pratique ne disparut qu'au moment où l'idée du servage conçu comme un lien personnel commençait à s'effacer. Au xi^ siècle, au xii^
1. Certains actes sans doute étaient établis par la chancellerie l'oyale en double expédition, un des deux exemplaires restant dans les archives. On ne connaît pas de manumission accordée par un roi qui soit dans ce cas.
2. Publié d'après l'original par Tardif, Carions des rois, p. 273, c. 518 et d'après un cartulaire par Guérard, Cariulaire de X.-D. de Paris, III, p. 356. Indiqu. Luchaire, Louis VII, c. 285. Cf. sur le préambule plus loin, p. 150.
encore, le lien qui attachait le serf à son seigneur semblait très fort. 11 ne pouvait être rompu que par l'opération juridique dont le rôle propre était de marquer cette rupture. Une simple substitution de maîtres n'eut point suiïi ; il fallait que l'homme de corps fut expressément libéré par son premier seigneur avant de passer, par un acte exprès, sous une autre domination. Quelquefois les chartes ou notices relataient exactement les deux phases successives ^. Le plus souvent elles se bornaient à mentionner la première. Pour l'éghse qui bénéficiait d'un tel don, l'essentiel était de conserver la preuve que le laïque dont elle avait reçu un serf avait, par l'affranchissement, renoncé à ses droits sur cet homme. Des actes tels que celui de Louis VII pour Agnès nous renseignent sur les caractères diplomatiques des manumissions, reproduits par eux point pour point. Mais l'érudit qui écrit l'histoire de la classe servile doit se garder de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas : des actes de liberté.
Il V avait en certains cas pour les seigneurs quelque inconvénient à se dessaisir sans retour des manumissions accordées par eux. Ces actes souvent n'étaient point octroyés en pure grâce; on V trouvait énumérées les conditions que les serfs, avant de devenir libres, avaient dû promettre d'observer ; de pareils engagements risquaient toujours de ne pas être tenus ; pour en exiger
1. Voici un exemple, entre beaucoup daulres. En 1092 un chevalier appelé Jozon et ses deux fils cèdent le serf Mainard, sa femme et son « fruit » aux moines de Marmoutier : '■ Accepta pecunia ab illo Mainardo. fccerunt illos liberos, et concesserunt beato Martino et suis monachis illos perpétue jure habendos. Quo facto in eodem capitulo dcvcnit ille IMainardus servus bcati Martini et suorum monachorum pro 1111 denariis, ut moris est » (Livre des serjs de Marmoutier, p. lOG, n° cxiii et Marmoutier, Cartulaire blesois, Chartres et Blois, 1891, n" lxii). Comment se fait-il que .lozon, donnant un serf, reçoive de l'argent non des moines qui bénéficient de la donation, mais du serf lui-même ? On peut se demander si ce paiement, peut-être lictif, ne serait pas un rite oblitsé de l'affranchissement : hypothèse séduisante, car de telles fictions sont bien dans l'esprit d'un droit formaliste, mais, en l'absence d'autres textes, pur.- h>-pothèse. Nous connaissons fort mal les formes extérieures de la manumission. Autre cas : Huguc, seigneur de Méreville, donne aux moines de S. Florentin de Bonneval, pour le repos de l'àme de son fils, un serf ; il l'affranchit d'abord sur la tombe du mort, puis l'ollre (obtulit) sur l'autel du prieuré de S. Pierre de Méreville. cl le voue au service des martyrs de Bonneval (eumque... SS. marti/rum Bonnevallensiitm seroitio dedicavit) : copie du xviii« siècle d'un acte s. d., indicpié par le copiste comme du xi'' siècle. Biblioth. de la ville d'Orléans, ms. 4<S9, fol. ."j'i r". — .M. J. Mach, Les origines de l'ancienne France, 1. 1886, p. 460 et M. Brutails, Etude sur la condition des populations rurales en Roussillon au moyen-âcje, 1891, p. 177, ont remarqué que les cessions de serfs — ventes ou donations — se présentent souvent dans les textes sous les caractères extérieurs des affranchissements : mais ils n'ont vu dans cette bizarrerie que l'effet d'un artifice de rédaction, un " euphémisme », dit .M. Brutails. Je crois qu'il faut y voir davantage : une formalité juridique.
l'exécution, il était bon d'avoir une pièce écrite et de la garder. En particulier vers le milieu du xiii® siècle, les ecclésiastiques prirent l'habitude de conclure avec les paysans qu'ils affranchissaient de véritables traités, longs et minutieux : chartes de coutumes autant que manumissions. Comment eussent-ils renoncé à conserver ces titres, aussi précieux pour le seigneur que pour ses sujets ? Les officialités, qui rendaient au clergé les s-ervices que nous demandons aujourd'hui à nos notaires, imaginèrent alors un nouveau type d'acte d'affranchissement.
Conçus, selon la pratique constante des officialités, sous la forme d'une reconnaissance, par les parties en cause, des obligations contractées par elles, ces actes furent désormais établis chaque fois en double expédition. Les deux exemplaires étaient semblables en tous points sauf une différence, petite en apparence, en fait essentielle : dans l'un le seigneur, le " manumisseur », reconnaissait affranchir ; dans l'autre, l'ancien serf, le <( manumis » reconnaissait avoir été affranchi. Chacune de ces deux pièces avait sa destination propre. L'acte in parte manumissoris était remis à l'affranchi ; bien entendu, tous les originaux de cette série ont disparu, et nous n'en connaissons l'existence que par les formulaires qui fournissaient aux scribes leurs modèles ^. L'acte in parte mamimissi était remis au seigneur. Les archives ecclésiastiques se remplirent de documents de ce genre ; beaucoup ont été conservés jusqu'à nos jours. Grâce à l'ingénieuse pratique inventée par les officiaux, nous suivons assez bien sur les domaines de l'Église à partir du xiii*' siècle le grand mouvement qui porta les serfs vers la liberté.
Malheureusement la Chancellerie royale ne se mit pas à l'école des tribunaux diocésains. Elle ne vit jamais dans la manumission un contrat. Elle ne cessa jamais de lui donner la forme d'un privilège royal. D'ailleurs elle sut en général é\iter de l'alourdir par des clauses trop longues et d'en faire comme un code coutumier ; tout au plus y mentionna-t-elle quelquefois le prix versé en échange de la liberté. Elle remettait aux affranchis un acte sous le sceau du souverain ; elle ne leur