Ordonnances, I, p. 583 n. a
clercs de chancellerie, mais nullement des renseignements précis sur des points de fait. Je me bornerai pour l'instant à faire observer que, si nous nous rallions à la théorie de Laurière, il faudra reconstruire de toutes pièces l'ordonnance supposée, car nulle part aucun fond d'archives n'en oiïre la moindre trace.
Aussi bien la forme, générale et impersonnelle, des établissements législatifs, réservée aux actes qui paraissaient exiger une publication particulièrement solennelle, a toujours été rare. Le plus souvent, lorsque le gouvernement capétien prenait une mesure d'ordre politique ou financier s'appliquant à la France entière, il se contentait de la porter à la connaissance des fonctionnaires intéressés par une série de mandements, adressés nommément à chacun d'eux. Un même texte servait pour tous ; seuls les noms des destinataires, et des circonscriptions, mettaient entre eux une difîérence. Tel a pu être le cas de 1315. Nous avons vu la lettre de commission délivrée à Nicolas de Brave et Saince de Chaumont. Des lettres rédigées dans les mêmes termes ont pu être remises à d'autres commissaires, députés dans les autres bailliages ou sénéchaussées du royaume. En subsiste-t-il quelques-unes ? Il faut le demander aux archives royales ou à leurs débris.
Abandonnons un moment la Chambre des Comptes et parcourons les registres de la Chancellerie, conservés à l'hôtel Soubise, dans le fonds du Trésor des Chartes. En quatre endroits différents, dans des vidimus royaux, on y lit cpiatre actes différents, expédiés sous les sceaux de deux clercs du roi, Philippe le Convers et Michel Mauconduit ^ ; ce sont, tous quatre, des manumissions ; et chacun d'eux renferme une même lettre de Louis X, adressée aux dits Philippe et Michel. Cette lettre répète mot pour mot celle dont Nicolas de Brave et Saince de Chaumont avaient été les destinataires ; elle a même date : 3 juillet 1315 ; seulement les mots : « a que vous allez dans la baillie de Senlis » sont remplacés par ceux-ci : « que vous aliez dans la baillie de Vermandois ». C'est une commission pour l'affranchissement des serfs, dans le Vermandois.
1. Appendice III, c. 1, 2, 11, 12. Cf. Pièces justificatives, n" IV.
Ainsi Louis X a voulu olïrir la liberté à ses hommes de corps dans deux bailliages au moins. A-t-il voulu davantage ? C'est ce que nous ne sommes pas capable de décider, pour le moment.
Passons maintenant à Philippe le Long. Il désigna, le 23 janvier 1318, deux de ses clercs, Anseau de Morienval et Nicolas de Brave pour procéder dans le bailliage de Sentis à l'affranchissement des serts royaux. Le second, on s'en souvient, avait déjà reçu de Louis X la même mission, mais assisté alors d'un autre collègue. Nous avons encore la lettre de commission d' Anseau et Nicolas. Elle nous a été conservée à la fois pai' les registres de la Chancellerie dans quatre actes de manumissions, accordes par les deux clercs et vidimés par le roi — et par un des registres de la Chambre des Comptes, le Livre Rouge, où l'un de ces quatre actes avait été transcrit i. Elle figure au Recueil des Ordonnances ^ ce qui lui a assuré l'honneur d'être assez souvent citée par les historiens. Quant à son texte, il n'a rien d'original ; moins les noms, il reproduit exactement celui des lettres qui, deux ans et demi auparavant, le 3 juillet 1315, avaient été délivrées par Louis X aux commissaires députés tant dans le Vermandois que dans ce même bailliage de Senlis. Ce sont trois exemplaires d'un modèle unique.
Dans le Nord de la France, des serfs assez nombreux avaient deux seigneurs : le roi et une communauté religieuse. On a vu plus haut l'effet de cette situation sur les opérations des collecteurs des mainmortes. Aux commissaires chargés des afïranchissements elle créait aussi des obhgations particuUères. Lorsque des serfs, ainsi partagés, demandaient leur Uberté, le commissaire ne pouvait la leur accorder de sa propre autorité ; il lui fallait d'abord obtenir l'assentiment de l'éghse intéressée et s'entendre avec elle sur le prix qiu devait être exigé en commun par les deux seigneurs. Négociations délicates, pour lesquelles le gouvernement de Philippe le Long crut devoir munir les deux clercs envoyés à Senlis, Anseau de Morienval et Nicolas de Brave, de pouvoirs spéciaux distincts de leur lettre de commission. Tel fut l'objet d'un mandement, daté, comme la com-
2. I, p. 653, d'après lacté cité dans mon Appendice III, c. 16.
mission elle-même, du 23 janvier 1318. Ce texte très biel et dépouillé de toute élociuence est jusqu'ici demeuré inédit. Huit manumissions, copiées sur les registres de la Chancellerie, nous l'ont pourtant transmis ^.
Lettre de commission, mandement annexe, ces deux actes concernent tous deux le bailliage de Sentis. I^s archives ne gardent point trace d'actes analogues, datés du même règne» touchant d'autres régions de la France.
Nous avons épuisé la liste des lettres royales, connues de nous, portant nomination par Louis X et Phihppe V de commissaires aux alîranchissements. Avant d'aller plus loin, récapitulons ces textes et les sources à qui nous les devons :
Nous avons :
1» Une lettre de commission, émanant de Louis X (3 juillet 1315), relative au bailUage de Senhs. Source : un des mémoriaux de la Chambre des Comptes.
2° Un mandement annexe à cette lettre, du 5 juillet, même circonscription, même source.
30 Une lettre de commission, du même souverain, et de même date, mais s'apphquant cette t'ois au Vermandois ; elle nous a été conservée par quatre manumissions, toutes distinctes, — ces quatre actes ayant été transcrits sur les registres de la Chancellerie, et l'un d'eux seulement sur un des registres de la Chambre des Comptes.
40 Une lettre de commission de Pliilippe V (23 janvier 1318), relative au bailhage de SenUs. Source : quatre manumissions, transcrites sur les registres de la Chancellerie.
50 Un mandement annexe à cette lettre, même date, même circonscription. Sources : huit autres manamissions, provenant des mêmes registres.
En résumé, ces cinq documents se répartissent sur deux circonscriptions seulement. Sentis et Vermandois. Trois d'entre eux nous sont connus par des copies multiples ; et (chose plus importante encore) ces copies, se trouvant contenues dans des actes d'affranchissement accordés à des personnes différentes,