‹ Rois et serfsChapitre 44 sur 87 · T), 4 ; XII · texte numérisé non relu

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LES AFFRANCHISSEMENTS SOUS LOUIS X I:T l'HlLll'l'E V 149

gique était venue soutenir cette antique opposition entre le parfait et le possible. Par un curieux détour, pres(iue tous les écrivains ecclésiastiques assimilaient le droit de nature — tel que l'avaient imaginé les philosophes païens — à l'état d'innocence qui, selon la doctrine catholique, précéda la chute du premier homme ; et le péché originel servit ainsi à justifier tout ce qui, dans la société présente, paraissait contraire à cette loi, devenue détinitivement inapplicable par la faute du lamentable ancêtre de l'Humanité ^. Au reste, pour apprécier à sa juste valeur la condamnation doctrinale portée contre la servitude, il suffit sans doute de rappeler que le droit de propriété lui-même faisait l'objet d'une sentence analogue ; les canonistes presque unanimement le considéraient comme contraire à la nature : ce qui ne voulait point dire, bien entendu, qu'ils en poursuivaient pratiquement l'abolition. Ne nous laissons point tromper par tout ce pieux anarchisme. Il demeurait un simple jeu d'idées et ne mit jamais en péril les intérêts des possédants 2. Ainsi cette formule d'égalité, d'autant plus séduisante peutêtre qu'elle paraissait moins dangereuse, se rencontrait à la fois chez les plus vénérés parmi les auteurs ecclésiastiques et dans les codes romains : deux sources qui tour à tour ou en même temps, exercèrent sur la pensée médiévale une influence profonde. Nourris de ces maîtres respectables, les écrivains du

1. Cf. O. Gierke, Xalurrccht iind deulsches Recht, Francfort s. le Main, 1883, p. 19. Il y a peut-être des réserves à faire pour S. Tlionias ; v. B. C. Kulilmann, Der Gesetzsbegriff beim Hl. Thomas von Aqiiin, Bonn, 1912, p. 140. Cette théorie était fort nettement exprimée dans le préambule d'un affranchissement de Louis, comte de Nevers, IG mars 1305 (mardi après octaves des Brandons, 1304), JJ 59, fol. 188 « considérant et attendent que franchise fust trouvée de Dieu et servitude fut trouvée lie homme ».

2. Parmi les incapacités juridiques qui atteignaient les serfs, il en était une qui entraînait forcément pour eux des manquements constants à la discipline ecclésiastique ; je veux parler de l'interdiction du « formariage », levée seulement contre paiement d'une indemnité que naturellement tous ne pouvaient verser. Beaucoup se trouvaient ainsi amenés à contracter des mariages consanguins. On sait combien l'église du moyen-âge était hostile aux unions de cette sorte. Certains actes d'aiîranchissement présentent le don de la liberté comme un moyen d'enlever aux serfs cette occasion de pécher. V. la bulle d'Innocent IV autorisant l'évèque de Paris à affranchir les serfs de Wissous, 13 nov. 1247, Registres d'Innocent IV, éd. E. Berger, in-4, 1881, I, n"3445, la manumission des serfs de Moissy par le même évêque, juillet 1258, Guérard, Cartulaire de N.-D. de Paris, III, p. 168, n" ccxiii, la manumission par les moines de Saint-Denis de leurs serfs de la Garenne, novembre 1248 (v. plus haut, p. 68, n. 4). Il est vraisemblable que pour la plupart des ecclésiastiques un peu scrupuleux cet inconvénient précis de la condition servile était beaucoup plus sensible que son opposition théorique avec le droit naturel ; mais quelle action ces conceptions ont-elles eue sur les faits ? C'est ce qu'on ne peut savoir. Les préambules n'apprennent rien.

Moyeu-Ago répétèreiil à Teiivi que les hommes sont naturellement libres. Cette phrase traînait partout. Où ne la trouve-t-on point ? Elle se lit dans les Sommes théologiques de Vincent de Beauvais ^ et même (malgré tout son aristotélisme) de saint Thomas d'Aquin 2, — dans les traités de droit canonique de Paucapalea ^ et d'Etienne de Tournai *, — chez des romanistes tels que le compilateur anonyme du Brachijlogiis ^ et que le giossatcur Bulgarus ^, — et j'en passe. Elle fut recueillie par les coutumiers français : le rédacteur du Livre de Jostice et de Plei ', Pierre de Fontaine, ou plutôt un de ses continuateurs ^, Beaumanoir ^ ; les frères Maucreux ^^, Jacques d'Ableiges ^^, sous des formes diverses l'ont reproduites. C'était un bien commun, que se passaient de l'un à l'autre les juristes respectueux avant tout des idées traditionnelles.

La liberté naturelle : quel beau motif pour des exordes sonores ! C'est ce dont s'avisa, avant le clerc de 1315, plus d'un notaire. Un diplôme d'Henri I^r accordant aux serfs de Saint-Germain des Prés le droit de témoigner en justice ^'^ un acte de Louis YII renonçant à la serve Agnès pour lui permettre d'épouser un homme du chapitre de Paris 1^, des aiïranchissements émanés du chapitre de Sens, en juillet 1283 ^*, de l'évêque d'Auxerre,

1. Spéculum doctrinale, 1. VI, c. xi : éd. de Douai, fol. 1624, col. 487 e et 488 A et B. Vincent de Beauvais justifie d'ailleurs très nettement la servitude, châtiment porté contre les hommes jiour avoir transgressé la loi naturelle.

2. Summa theoUxjica 2" 2" qu. civ, art. 5. Cf. In quatuor Sent'entiarum libros, II, dist. 44, qu. 1, art. 3 ; Commentarium in Job, c. m, lect. 2. .

3. Summa, éd. v. Schulte, Giessen, 1890, dist. I, c. 9, p. 6.

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