Ch. XLV, § 1453, t. II, p
10. Franc. 198.32, fol. 1 v°. Sur ce coutumier, encore inédit malgré son grand intérêt, cf. en dernier lieu A. Gifl'ard, Nouvelle Revue histor. du Droit, XXXVII (1913), p. 202 suiv. et F. Aubert, Biblioih. de l'Ecole des Chartes, LXXVI (1915), p. 516 et suiv.
11. Grand Coutumier, éd. Laboulaye et Dareste, 1. II, ch. ii, p. 190; cf. franc. 10816, fol. 170 (communication de 1\1. Olivier Martin).
12. Poupardin, Chartes de Saint- Germain-des-Prés, I, p. 101, n" lxiii, — 1058 après le 1.5 août.
13. Sur la nature véritable de cet acte, et les raisons pour lesquelles, sans être à proprement parler \\n affranchissement, il présente tous les caractères diplomatiques des affranchissements, voir plus liant, j). 41. Héférences, p. 41, n. 2.
14. Quantin, Recueil de pièces j)our faire suite au cartulaire (jcncral de l'Yonne, in-4, 1873, p. 374, n° 719.
en 1284 \ indiquaient ou développaient ce thème avec plus ou moins de bonlieur. Lo modèle de manumission, établi par la chancellerie d'Alphonse de Poitiers, l'évoquait avec une élégante brièveté. « Par nature, faisait-on diie au comte, tous les hommes sont libres ; mais le droit des gens a fait de quelquesuns des serfs ; comme les choses reviennent facilement à leur nature [première], savoir faisons que sous l'inspiration de la piété et pour [le repos de l'àme de] nous et [de] nos successeurs nous affranchissons libéralement un tel notre homme de corps et de casalage » ^. Nous verrons tout à l'heure d'autres exemples de préambules analogues ^.
Affirmer l'égalité originelle ne suffisait point aux esprits curieux. Encore fallait-il expliquer pourquoi certains hommes, perdant leur liberté première, avaient été soumis au joug de servitude. Les juristes ou les littérateurs se plaisaient à construire là-dessus des hypothèses plus ou moins ingénieuses, dépourvues bien entendu de tout fondement historique *, « Ser-
1. Quantin, loc. cit., p. 367, n» 714. Il y aurait peut-être lieu de citer aussi les affranchissements de Gravant (1287) et Chichée (1292) cités par Quantin, Recherches sur le Tiers-Etal, p. 27, mais sans références.
2. « Natura omnes liomines sunt liberi ; set jus gencium aliquos servos fecit ; et quia res ad suam naturam de facili revertitur, notum facimus quod nos, intuitu pietatis, pro nobis et sucessoribus nostris Petruni Audeberti de Castro Sarraceni liomuiem nostrum de corpore et caselagio liberaliter nianumitlimus ». Afïr. de Pierre Audebert de Castelsarrasin, Paris, décembre 1268, JJ 24 b, fol. 9 v°. Le même préambule se lit en tète de 56 autres manumissious transcrites dans le même registre (décembre 1268 à avril 1270) ; il a été cité par Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, Paris, 1870, p. 525, n. 1, avec des références fort inexactes ; un des actes d'affranchissement qui le présente — celui de Hugue Féraud de Castelsarrasin — a été publié par G. Catel, Histoire des comtes de Toulouse, folio, Toulouse, 1623, p. 395.
3. Comme l'enseignement des droits romain et canon était répandu dans toute l'Europe, les préambules de cette sorte se rencontrent partout. En Italie la loi promulguée en août 1289 par les prieurs et les conseils de Florence pour interdire la vente ou l'achat des serfs a dû à la proclamation, dans ses considérants, de la liberté naturelle, une célébrité analogue à celle qui s'attache chez nous aux lettres de Louis X et de Philippe V. On la trouvera dans Villari, / primi due secoli delta Storia di Firenze, 2 éd., Florence, 1905, p. 290.
4. L'une des hypothèses les plus fréquentes consiste à imaginer que les serfs descendent d'anciens prisonniers de guerre. V. par exemple le préambule d'acte d'affranchissement dans VArs Notaria de Rénier de Pérouse, dans Gaudenzi, Bibliolheca juridica medii n'vi, II, Bologne, fol., 1892, p. 52 et les Coutumes de Bayonne, rédigées vers 1273, citées par A. Giry, Les Etablissements de Rouen, I (Bibl. de l'Ec. des Hautes-Etudes, fasc. 55), 1883, p. 118. Ou bien l'on imagina que Charlemagne avait réduit en servitude ceux de ses sujets qui avaient refusé de le suivre à la guerre. Certains textes littéraires, où se trouve un récit de cette sorte, ont été étudiés par M. H. Lemaître, Le refus de service d'ost et l'origine du servage. Biblioth. de l'Ec. des Charles, LXXV (1914), p. 231 ; mais il est inexact que — comme le pense M. Lemaître — l'origine de ce thème littéraire doive être cherchée dans une règle juridique qui eût interdit aux serfs le service militaire ; le serf allait à l'ost, comme l'homme libre (cf. entre autres textes Marc Bloch, Blanche de Caslille et les serfs du cliapilre de Paris, p. 234).
vitudes de cors si sont venues en moût de manières » disait i'éelectique Bcaumanoir en résumant quelques-unes de ces théories ^ Le clerc qui rédigea la lettre de 1315, à son tour, ne crut pas pouvoir laisser de côté une si grave question ; mais il ne se mit pas beaucoup en peine pour la résoudre. Des «coutumes» contraires évidemment au droit naturel, mais introduites fort anciennement au royaume de France, — par ailleurs on ne sait ■quel obscur délit, quel a mefïait » commis jadis par les ancêtres des serfs actuels et puni d'un terrible châtiment : la privation de la liberté, — telles étaient d'après lui les vagues origines de la condition servile.
En somme, qu'il s'agît du nom de France ou de la liberté naturelle, le préambule de 1315 n'offrait rien de nouveau. Son auteur exploitait des idées qui étaient dans l'air, des thèmes littéraires courants et même un peu usés. Pouvons-nous aller plus loin et découvrir les modèles mêmes dont il s'inspira ? C'est ce que nous allons rechercher maintenant.
§ 4. — Le préambule de 1315-1318 a-t-il en des modèles ?
Le clerc du roi à qui ses chefs confièrent en 1315 la rédaction d'une lettre de commission pour les fonctionnaires chargés des affranchissements avait-il lu le Reclus de Molliens ou Rutebœuf, Etienne de Tournai ou Beaumanoir ? Nous ne le saurons jamais. 11 est peu vraisemblable que le mémoire de 1307 sur l'affaire du Lyonnais, réservé aux négociateurs, lui fût tombé entre les mains. 11 ne connaissait probablement ni le diplôme d'Henri l^^" en faveur des serfs de Sainl-Germain-des-Prés, ni l'acte accordé par Louis VU à h\ serve Agnès — entouis tous deux dans des archives monastiques ou capitulaires, — ni même les jiombreuses manumissions qu'Alphonse de Poitiers avait octroyées au nom du droit naturel, carie registre (jui les renfermait était conservé à Toulouse ^. Mais il avait certainement feuilleté