Formulaire de Guillaume le Prêtre, fol. 157 \°, col
3. Afïr. émanés de Nicolas, abbé de Saint-Médard de Soissons, 17 mars 1316, n. s. (mars, mercredi après Ociili Mei 1315), dans un vidimits royal, janvier 1318,.
de parler d'argent ^ : la mesure royale devait conserver l'apparence d'un trait de justice et de charité ; et ils se plurent à adopter un préambule pompeux, où ils rappelaient le « vœu généreux > de leur roi. Ils ne se mirent d'ailleurs pas en frais pour le composer ; ils pensèrent avoir assez fait en cousant bout à bout des centons empruntés à deux documents qui s'ofïraient naturellement à eux ; d'une part leur lettre de commission elle-même, de l'autre la manumission grégorienne, qu'ils ne connaissaient peut-être que par l'exemplaire reproduit dans le registre-formulaire cité plus haut ; ils unissaient ainsi, comme dirait un philologue, dans une sorte de « contamination », deux textes dont le premier était peut-être l'écho du second ^.
De l'affranchissement composé selon un modèle illustre par les moines de Saint-Crépin-le-Grand aux commissions délivrées par Louis X et Phihppe V, le lien est donc probable mais non point certain. Voici une autre filiation possible.
Le 9 avril 1311, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, déclarait alïranchir tous les serfs de son comté de Valois ; simple expédient iinancier, imité des pratiques suivies par l'administration royale, — acte en apparence décisif, comme la grande
JJ 56, fol. 21 \° ; — de Jean, prieur de N.-D. de Nanteuil-le-Haudoin, janvier 1318, vidimus parlabbé de Cluny, 21 mars 1318, lui-même dansunvidimus royal, juillet 1319 JJ 59, fol. 14 — de Enguerran, abbé de Saint-Pierre de Rebais, 21 juillet (vendredi avant S. Madeleine) 1318, vidimus, novembre 1320, JJ 58, fol. 61 v°. Y ajouter un affranchissement royal, mais vraisemblablement copié sur un acte de Saint Crépin le Grand, juin 1310, JJ 45, fol. 84. On retrouvera plus tard la formule grégorienne : 1° dans une manumission émanant de Bertrand, évêque de Nevers, 7 mars 1325, n. s. (jeudi après Reminiscere 1324), vidimce par Philippe VI, nov. 1345, JJ 75, fol. 231 ; mais elle s'y mêle à d'autres formules ; le préambule de cet acte est un véritable pot-pourri ; 2° dans une manumission accordée par le chapitre d'Auxerre aux hommes de Pourrain, en 1303, partiellement éditée par Max. Quantin, Recherches sur le Tiers-Etat au moyen-âye dans les pays qui forment aujourd'hui le département de V Yonne, Auxcrre, 1851, p. 26 ; 3° traduite en français (avec quelques variantes) dans une manumission octroyée au village de Tannay, en Nivernais, et lieux voisins, par deux seigneurs laïques, 1 mai 1352, Ordonnances VI, p. 57 ; dans l'affranchissement du village d'Escamps par les moines de Saint •Germain d'Auxerre, 8 nov. 1371, Ibid VII, p. 389; dans une manumission bourguignonne de 1421, J. Garnier, Chartes de communes et d'affranchissement en Bourgogne. Introduction (terminée par Champeau), in-4, Dijon, 1918, p. 968.
1. 11 faut toutefois remarquer qu'il est fait allusion dans le formulaire adopté par Philippe et Michel au versement d'une indemnité par l'alfranchi « receptaque per nos sufficienti recompensacione jurium et emolumentorum omnium premissorum » ; mais la somme d'argent exacte n'est pas indiquée.
2. Pièces justificatives IV. Le préambule grégorien (presque textuellement reproduit) se retrouve dans l'affranchissement accordé par le roi à Gilles, de Bony, juillet 1320 ; JJ 59, fol. 242 v". Comme cet atlranchissement — en faveur d'un serf du Vermandois — fut octroyé à la relation de Michel Mauconduit (cf. ci-dessous, p. 168, n. 7, il est permis de supposer qu'il fut rédigé par le même clerc qui avait travaillé pour Michel et son collègue Philippe le Convers.
manumission toulousaine de 1299 et comme elle sans doute destiné, en fait, à ouvrir une vaste campagne de marchandages ^. Un éloquent préambule présentait sous le jour le plus convenable les motifs du comte :
« Comme créature humaine, qui est formée à l'image de nostre Seigneur doie généralement estre franche par droit naturel et en aucuns pays de cette naturelle liberté ou franchise par le jou de servitude, qui tant est haineuse, soit si eflacee et obscurcie que les hommes et les famés qui habitent ez lieux et pays dessus ditz en leur vivant sont réputés ainsi comme morts et a la fin de leur douloureuse et chetive vie... nous meus de pitié, pour le remède et salut de nostre ame et par considération de humanité et commun profil... ^ »
Confirmé par le roi, cet acte prit place dans les registres de la Chancellerie. Vraisemblablement le clerc de 1315 l'y avait lu. S'en est-il souvenu ? Je le croirais volontiers, mais s'il l'a imité, il l'a fait, non comme on l'a dit à tort, « mot pour mot » ^, mais au contraire fort librement : laissant de côté toute pensée religieuse, renonçant aussi à cette sombre et forte description des serfs pareils à des morts vivants en laquelle s'était complu le notaire de Charles de Valois, — pour ne retenir que le thème de la liberté naturelle que tant d'œuvres diverses et un autre préambule connu de lui pouvaient déjà imposer à son esprit *.
1. V. sur cet acte J. Petit, Charles de Valois (thèse Lettres Paris), 1900, p. 311. Son caractère fiscal ressort de mentions contenues dans un inventaire des archives de la Chambre des Comptes de Valois. J. Petit, p. 355 ii et 365 xv.
2. JJ 47, fol. 80 (confirmation royale de mai 1311). Ordonnances, XII, p. 387.
3. M. J. Petit, p. 162. M. J. Petit tire de cette ressemblance une conclusion bien aventurée : il croit que Charles de Valois fut l'inspirateur de l'acte de 1315. INIême en admettant entre les deux préambules une fiUation (qui est loin d'être certaine), que prouverait ce lien entre deux morceaux qui par définition n'étaient que pure rhétorique ? l'imitation de l'un des deux rédacteurs par l'autre, mais rien qui touche au fond sérieux des mesures prises. On peut faire observer qu'Etienne de Mornai, chancelier de Louis X, avait, avant l'avènement de ce roi, dirigé la chancellerie de Charles de Valois. Cf. Petit, p. 352. Faut-il imaginer que les deux préambules (de 1311 et de 1315) ont même auteur, soit Etienne lui-même, soit un notaire qui l'a' rait suivi, lorsqu'il (assa au service du roi. Cette hypothèse a un moment traversé mon esprit ; mais, toutes réflexions faites, je la crois inutile : 1° parce que la ressemblance entre les deux textes est fort peu probante ; 2" parce qu'en tout état de causes l'acte de 1311 se trouvant copié sur un des registres de la Chancellerie n'importe lequel parmi les clercs du roi pouvait le lire, et y prendre modèle.
4. Le préambule de l'acte d'alTranchissement du Valois fut reproduit par le rédacteur — très vraisemblablement un clerc de la chancellerie de Charles de Valois — d'une manumission accordée à des serfs de Levignen sous les sceaux de Philippe de Pacy, leur seigneur, et de Charles de Valois, intervenant comme seigneur du fief : novembre 1313, .1 163 b, 54. Cette manumission a été signaléeet le préambule incomplètement publié par Petit, loc. cil., p. 162, n. 5.
Somme toute, en quèlo de modèles précis, nous n'avons trouvé que des sources assez incertaines. Le clerc qui, par un exorde heureux, a tant fait pour la mémoire de Louis X et de Philippe V, dut peut-être à deux textes que lui fournissaient ses instruments de travail usuels l'idée première de cet appel au droit de nature qui a ébloui plus d'un historien. C'est tout. Il ne paraît pas avoir copié personne en particulier. 11 chercha son bien, diligemment, dans l'immense domaine sans maître des généralités et des truismes. Reconnaissons-lui quelque talent d'invention verbale et un art, précieux dans sa profession, pour accommoder élégamment des lieux communs un peu usés ; — aucune originalité intellectuelle, en revanche, et partant nulle audace. Ses prétendues hardiesses n'étaient que des imitations ou des réminiscences.
§ 5. — Sur quelques mots embarrassants du préambule de 1315-1318.
Louis X et Phihppe V n'offrirent jamais la liberté qu'aux serfs de deux baiUiages et l'on s'est trompé lorsque l'on a cru de leur part à une vaste mesure d'affranchissement s'étendant au royaume tout entier : telle est la conclusion où nous avait amené la critique des documents. Se trouve-t-elle infirmée par l'ingénieux exercice littéraire que je viens de commenter ? S'il ne contenait que les considérants purement théoriques analysés tout à l'heure la question ne se poserait même pas ; car l'ampleur ni l'éloquence d'un préambule n'ont d'ordinaire pas grand chose à voir avec la portée de l'acte à qui il sert d'ornement. Mais dans celui de 1315-1318 on Ht une courte phrase qui semble au premier abord justifier l'opinion jugée si fragile. Lisons ces mots troublants :
(( Par la deliberacion de nostre grant conseil avons ordené et ordenons que generaument par tout nostre roaume de tant comme il puet touchicr a nous et a nos successeurs teles scrvitutes soient ramenées a franchise » ^.
1. « Nos considérantes... votum generosum domini régis qui... omnes sibi subditos... qui ciuolibet sibi sunt jugo servitutis astricti, ad statum pristinc libcrtatis... alîectat reduci », dit à son tour le préambule adopté par Philippe le Convers et
LES AFl-RANCHISSEMENTS SOUS LOUIS X ET PHILIPPE V 159
Ainsi d'après les paroles qu'un clerc de Chancellerie mit dans la bouche de Louis X et que Philippe V répéta, ces deux rois auraient décrété l'alTranchissement de tous leurs serfs, dans toute la France. Faut-il donc, déclarant caducs les résultats de notre recherche, revenir à la conception commune ? Je ne le crois pas ; voici pourquoi.
En premier lieu on doit considérer comme rigoureusement certain que les prescriptions de Louis X et de Philippe V ne touchèrent en fait que le Vermandois d'abord, Senlis ensuite. Soutenir le contraire serait comme on l'a vu s'obliger à admettre la plus invraisemblable série de coïncidences. Si donc nous tenons à prendre au sérieux la phrase citée plus haut, il conviendra de dire ceci : l'envoi de fonctionnaires chargés des affranchissements fut à l'origine envisagé comme une mesure d'un caractère général ; mais l'administration royale, au moment de l'application, se heurta à une foule d'obstacles ; sous Louis X les commissaires ne purent être désignés que pour le Vermandois et Senlis, sans même, dans ce dernier bailliage, parvenir à accomplir leur tâche ; Philippe V résolut de compléter l'œuvre de son frère, et n'y parvint qu'à Senlis.
Cette hypothèse après tout peut se défendre. Mais elle ne paraît pas indispensable. Pourquoi interpréter au pied de la lettre quelques mots échappés à un notaire ? Leur imprécision vient probablement de la façon même dont le texte qui les renferme avait été étabh. Nous ne savons pas exactement comment les choses se passaient à la Chancellerie ; mais il est permis de le conjecturer. On commandait sans doute à l'un des clercs une circulaire pour l'afïranchissement des serfs ; il établissait alors, laissant les noms propres en blanc, un modèle général qu'on reproduisait ensuite à autant d'exemplaires qu'il y avait de groupes de commissaires délégués. Ce modèle, il le rédigeait sans s'occuper des réalités de l'application, qu'il ne connaissait vraisemblablement pas ; il le munissait du préambule le plus éloquent qu'il pouvait imaginer et prêtait à son roi les plus
Michel Mauconduit. Il n'y a naturellement pas à tirer argument de ce texte, qui reproduit — en les mêlant à d'autres — les formules du préambule même de la lettre royale. Cf. plus haut, p. 156.
nobles et les plus vastes desseins : (( generaument par tout nosire roaume ».
Mais dira-t-on peut-être, comment des hommes d'État, au courant de ce qui avait été pratiquement décidé par l'entourage du souverain, acceptaient-ils sans la faire corriger une formule aussi mensongère ? Ne nous étonnons pas de leur attitude. Ce serait oublier qu'une sorte d'insincérité de bon ton s'attachait, d'un commun accord, à toutes les mesures concernant les affranchissements. Ne lisait-on pas, chaque jour, en tête de manumissions qui coûtaient à leurs bénéficiaires de grosses sommes d'argent ces exposés des motifs où s'exprimait, en termes touchants, la charité la plus désintéressée ? N'avait-on pas vu Philippe le Bel déclarer qu'il ne voulait plus de serfs dans le Toulousain, et après cette affirmation solennelle concéder la liberté seulement à ceux qui consentaient à la payer fort cher ?
L'exemple le plus illustre de ces mœurs étranges avait été donné par un frère de saint Louis, Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse. Dans son testament, rempli de legs pieux, ce puissant seigneur avait fait insérer la phrase suivante : u Nous franchisons touz nos serfs et toutes nos serves et leurs enfanz ou que il soient » ^. Cette disposition ne fut jamais exécutée 2.
1. Layelles du Trésor des Charles IV, p. 461. Le testament est daté de juin 1270.
2. Cf. Histoire du Languedoc, IX, p. 206, n. 4. Si le testament avait été exécuté, Philippe le Bel naurait pas, par deux fois, ofTert la liberté aux serfs royaux du Toulousain. Le souvenir des manumissions testamentaires, réglementées par le droit romain et demeurées en usage pendant les premiers siècles du moyen-àge , influa-t-il sur Alphonse ou ses conseillers ? Il se peut. Mais voici un rapprochement plus instructif. La clause d'affranchissement est suivie immédiatement, dans le testament, par un article portant cession aux églises de toutes les dîmes possédées par le comte. L'Eglise, au xiii"? siècle, refusant de reconnaître en droit un état de faits qui ne fut jamais aljoli, considérait le laïque comme juridiquement incapable de détenir des dîmes ; le retour au clergé de cette redevance créée pour lui demeurait un des jjoints les plus importants du credo réformiste ; dans le Midi en particulier, Rome victorieuse de l'hérésie avait cherché, en vain d'ailleurs, à l'imposer à la noblesse (cf. Paul Viard, Histoire de la dîme ecclésiastique dans le royaume de France aux XII' et XIII' siècles. Paris, 1912, chapitre iv, notamment p. 1.37). Plus encore qu'en donnant la liberté à ses serfs, Alphonse de Poitiers, rendant aux serviteurs de Dieu leurs dîmes, jjouvait donc penser travailler au salut de son Ame. C'était un beau geste île piété : mais comme l'affranchissement total un geste inexécutable. Les dîmes comptaient jiour une forte part dans les revenus domaniaux : Saint Louis même, nettement favorable sur ce point aux désirs de l'Eglise, n'avait i)as restitué les dîmes de la Couronne ; comment espérer c[ue des rois se priveraient par pure générosité d'une des ressources de l'IUai '.' D'ailleurs le texte du testament est extrêmement vague : les dîmes sont cédées « aus eglikes, aus leus et aus j)ersonnes a cui eles appartiennent ou doivent appartenir de droit commun ou especiaul >>. On sait que les dilïérents décimateurs ecclésiastiques étaient loin d'être d'accord entre eux. Cette imprécision même laisse supposer — ce qui de
LES AI-FRANCHISSEMENTS SOIS LOUIS X ET PHILIPPE V IGl
Elle ne pouvait Tèlre. En vertu de conventions polititjues célèbres, l'héritier à qui en eût incombé l'accomplissement n'était autre que le roi de France, Philippe le Hardi. Imagine-t-on un souverain renonçant, de gaieté de cœur, sans indemnité, sur d'immenses domaines, à toute une partie des revenus de la Couronne ? Alphonse de Poitiers lui-même, qui a laissé le renom d'un administrateur soigneux, était particulièrement bien placé pour ne se faire à ce propos, par avance, aucune illusion. Il faut bien admettre qu'il mit au nombre de ses volontés dernières une prescription qu'il savait parfaitement vaine. Qui crut-il tromper ? l'opinion contemporaine, l'Église à qui il demandait des prières, ou Celui à qui ces prières s'adressaient ? ou bien simplement obéit-il en quelque façon à une vague idée de convenance ? Sans doute l'ignorait-il lui-même.
Si je cite ici cet épisode, c'est afin de mettre en lumière, par un trait frappant, le curieux état d'esprit où la contradiction entre la doctrine de ralTranchissement acte pieux, et la pratique de l'affranchissement expédient financier, avait jeté les hommes du Moyen-Age. Il n'est pas de sujet sur lequel il faille moins prendre au mot les rédacteurs de chartes ; nos habitudes d'exactitude un peu brutale n'étaient pas les leurs ; et ils se seraient sans doute étonnés eux-mêmes que l'on cherchât dans les considérants d'une manumission autre chose que de belles phrases, et un noble sentiment des bienséances.
Un préambule rempli de vastes pensées a dissimulé à la postérité la valeur réelle qu'il convient d'attribuer aux actes de Louis le Hutin et de Philippe le Long. De telles erreurs sont les plus beaux triomphes de l'éloquence. En fait les deux rois ne firent que continuer la politique inaugurée par Philippe le Bel, leur père. Comme lui ils envoyèrent dans certaines circonscriptions des commissaires chargés de distribuer à prix d'argent la liberté aux serfs royaux. Mais ils furent plus modestes que lui. Au heu d'embrasser dans une vaste campagne d'aiïranchissements Languedoc, Normandie, comté champenois, ils se bor-
toutcs façons resterait vraisemblable — qu'Alphonse ne prévoyait pas que les généreuses dis[tositions prises par lui seraient suivies de quelque elTet. Aussi bien eroirait-on plus facilement à sa sincérité sil avait consenti de son vivant les grandes renonciations dont il laissait charitablement le soin à ses successeurs.
nèreiil à exploiter de la sorlo deux bailliages : Senlis et Vermaiidois. Du moins, est-il certain qu'en pratique ils ne tentèrent pas davantage. Quoiqu'en ait dit un notaire, qui n'était sans doute point dans les secrets du gouvernement, on doit tenir pour vraisemblable qu'en intention même ils ne conçurent jamais d'entreprises plus ambitieuses.
Il nous reste maintenant à essayer d'écrire, sans polémique et sans arrière-pensée, l'histoire des mesures fiscales très simples prises en 1315 par Louis X, en 1318 par Philippe V.