‹ Rois et serfsChapitre 57 sur 87 · Affr., c · texte numérisé non relu

Affr., c

5. Dans les manumissions de celte sorte, le notaire des commissaires ajoutait dans la phrase finale de l'exposé, après les mots libcrtatem perjH'tuam et avant le mot concessimiis, la formule et /rancam residenliam ii> loto régna. Cf. le résumé donné par JJ 53 de l'aiVr. 13 concernant un bâtard cpii est dit de tout point pareil à celui qui le précède -- le 11 touchanl un aubain — sauf la formule en question : seqnilur lolum prout supra hoc excepta quod non ponitur « et /rancam residentiam in iolo regno ».

morte et de formariage leur paraissait-elle d'autant plus insupportable qu'ils n'y étaient pas accoutumés comme à un lien héréditaire ? On peut le croire ; mais ils ne nous ont pas dit leurs raisons.

Sur les opérations des commissaires aux alTranchissements députés par Louis X et Philippe V, nous sommes un peu mieux renseignés que sur les travaux analogues accomplis par leurs prédécesseurs, au temps de Philippe le Bel. Et pourtant, à leur sujet, ce que nous connaissons est bien peu de chose à côté de ce que nous voudrions connaître. Nous n'avons plus leurs comptes. Des manumissions accordées par eux nous n'avons plus que celles qui furent confirmées par les rois. Quelle était la proportion des actes ainsi revêtus d'une garantie plus haute aux actes ordinaires, sans doute bien plus nombreux ? nous l'ignorons absolument. En tous points l'état de nos sources nous dérobe l'essentiel : le succès ou l'échec des mesures prises en 1315 et 1318. L'argent des anciens serfs coula-t-il à flots dans le Trésor royal ? Les campagnes du Vermandois et du pays de Senlis virent-elles tout à coup se multiplier les hommes libres ? Nous ne le savons pas ; nous ne le saurons jamais ^.

Une seule chose est certaine : dans ces deux bailliages la servitude ne fut pas définitivement abolie ; elle y survécut et de beaucoup à Philippe le Long 2. Les Valois y entretenaient encore, — au moins en Vermandois, — des collecteurs des mainmortes ^. Bien loin d'avoir affranchi tous leurs hommes de corps, dans toute la France, Louis le Hutin et son frère ne donnèrent

1. Les lettres de commission de 1315 et de 1318 exprimaient le vœu — intéressé — que les seigneurs prissent modèle sur les rois et affranchissent leurs serfs. Il semble bien que ce vœu, somme toute, est demeuré vain : car les registres de la Chancellerie fournissent, pour la période et la région qui nous occupe, bien peu de manumissions seigneuriales confirmées par les rois. Il faut toutefois faire exception pour un fonctionnaire royal, Raoul de Presles, qui sur ses domaines du Laonnois octrova de 1317 à 1325 d'assez nombreux actes de liberté. Cf. JJ 59, fol. 233, 333 feo, fol. 121 ; 62, fol. 161, 162, 263, 273 V ; 65 b, fol. 67 v». Le préambule de l'un d'eux n'est pas sans rappeler celui des lettres de commission. Cf. plus haut, p. 142, n. 1.

2. Cf. sous Philippe de Valois l'enquête citée p. 23, n. 4. On trouve encore sous Charles VI un affranchissement dans la commune de Bruyères ; mandement royal du 20 janv. 1381 dans Douët d'Arcq, Choix de pièces inédites du règne de Charles VI (Soc. de Vhisl. de France), II, 1864, p. 129, n" 56.

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