‹ Rois et serfsChapitre 69 sur 87 · Cl; Mignon, c. 1951, cf. p. xxvi · texte numérisé non relu

Cl; Mignon, c. 1951, cf. p. xxvi

2. C. 5. « Item pro recepta facta per manuiu Xicholai do Cyconia de jiluribus pcrsonis et in diversis locis de qua dictus Nicholas nonduin confitebatur aliquid se récépissé, nos de mandate curie probationes adversariorum cjus audivimus apud Aciacum et Marolium per IIII'"' dics et expendivinuis xxvi s. iv d. »

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dont j'ai plus haut expliqué la nature ^ En outre, il pouvait arriver que dans raccomplissement de ses fonctions, le collecteur se fût trouvé engager des dépenses d'un caractère général, ne se rapportant point à telle ou telle opération particulière. Elles trouvaient alors leur place au bas de la colonne de droite. Le cas ne s'est d'ailleurs point présenté dans le premier fragment. Mais dans le second, on voit figurer ainsi les frais de transport des « deniers » au Trésor du Temple.

Somme toute, le rôle de Nicolas de la Sogne nous permet encore aujourd'hui de calculer avec exactitude pour chaque droit servile perçu les frais de revient ; de dresser, pour un espace de temps donné et dans une circonscription donnée le bilan du chapitre Serfs du bugdet royal. Malheureusement il est le seul à apporter des renseignements aussi précis.

En effet à partir de 1285 au moins, au terme de la Toussaint ^ une nouvelle méthode fut adoptée. Dés lors les collecteurs fournirent aux gens du roi deux sortes de pièces : les comptes proprement dits et des pièces auxiliaires.

Les comptes sont désormais établis avec beaucoup plus de clarté et de méthode, mais beaucoup moins de détails qu'au temps de Nicolas de la Sogne. Ils sont rédigés en latin. Leur écriture est nette, souvent élégante. Leur type est remarquablement uniforme. En tête figurent les recettes, divisées en deux chapitres : mainmortes et formariages. Chaque chapitre se subdivise à son tour en deux paragraphes : droits perçus sur les serfs dont le roi est seul seigneur, droits perçus sur les serfs communs au roi et aux églises. Quelquefois le collecteur a préféré distinguer trois paragraphes : c'est qu'il tient alors à faire une différence entre les serfs des églises dans lesquels le roi a une part en vertu d'un droit héréditaire, et ceux dont il tire un profit en vertu d'un appel, c'est-à-dire d'un pariage exceptionnel et momentané ^. Le nom de chaque serf est indiqué, comme par le passé. Les totaux particuliers des paragraphes et des chapitres, le total général des recettes sont très correctement calculés. Mais que faut-il entendre par recettes ? Dans le rôle de Nicolas de la Sogne il s'agissait de produit brut. Ici il s'agit en principe de produit net. Les frais de perception sont chaciue fois déduits d'avance par le collecteur lui-même et ne figurent point dans le bilan de l'exercice. Pourtant au chapitre « Recepta » succède régulièrement un chapitre E.vpensa. Mais il ne concerne que les dépenses d'ordre général qui ne pouvaient légitimement être portées en déduction d'aucune perception particulière, ou bien certaines dépenses qu<i, se rapportant il est vrai à telle ou telle mainmorte ou tel ou tel fonnariage bien

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