Hevuc'd T/ioisi/, T si'-rif, l. lAVl, p. ,'ijf
2. Avant riiistiliition de rrnivcrsilr, les tHmles cl la propar.itioii «les jcitiKîs ^;<!ns se il(!stinaiil à l'éUil. eecl(''siasli(|iio se faisaient dans les écoles épiseopales. {(t'hivvi's ilr S'icole, l. .\1V, p. 23.)
:i. Les (liplinnes (le .Maîtres èsarls nierilionnaienl (pu' les titulaires étaient (les personnes e((lesiasli(]nes et pouvaient eti celte iiualite faire valoir leurs droits à certains Iténélices dont le l'.ipe était dispensateur, (t'.révier, lli.sloire (li; PVniverxilt', t. 1, p. 2'i:i.)
4. lMiilippt;-AuKusle fut le premier ipii donna ce titre à 1 Tniversilé.
li. C'est ce que l'Université lit souvent, et nolaninienl en I0S2 quand
côté des princes du san^s d'avoir dans les assemblées le pas sur les évwjues; de connplimonlcr le roi quand il entrait à Paris. Le Recteur plaidait-il au conseil du Roi, il restait assis et couvert; s'il mourait dans l'exercice de ses fonctions, on l'enterrait à Saint-Denis avec les princes et les rois ; ses funérailles étaient magnifiques et Barljier rapporte que celles qui furent célébrées en ICOO ne coûtèrent pas moins de 8000 livres. Dans les actes publics et dans la soutenance des thèses la présidence appartenait de droit au Recteur, et il ne cédait jamais le pas aux nonces, aux ambassadeurs, aux cardinaux et aux pairs de France.
Tous ces honneurs attestent la haute estime dans laquelle les rois de France tenaient l'Université, mais ils auraient difficilement assuré son existence si des privilèges plus rémunérateurs n'étaient venus s'y ajouter. Rebutfe en compte 180 de toutes sortes dans le volume qu'il composa sur ce sujet '.
Un des plus importants était le droit de commillimus octroyé par Philippe -Auguste, en vertu duquel tous les suppôts- de l'Université étaient soustraits à la juridiction séculière en matière criminelle et pour quelque forfait que ce pût être. Aucun agent laïque ne pouvait arrêter un Écoher ^ qu'à la condition de remettre le prévenu entre les mains du tribunal ecclésiastique commis à cet effet ^
Quant aux causes civiles, elles étaient jugées par le Prévôt de Paris ou par son lieutenant civil séant au Chàtelet. Mais la partie adverse de l'Université, fût-elle demanderesse ou défenderesse, était obligée de venir plaider à Paris, tandis que les suppôts universitaires avaient le droit de n'en sortir jamais : c'était un privilège insigne dont ne jouissait aucun autre corps, aucune autre classe de la société.
elle voulut s'opposer à racquisition du collège du Mans par les Jésuites. Elle alla présenter sa requête à Louis XIV, qui se trouvait à Sainl-Germain-en-Laye.
1. De scholasticorum privilegiif, a Reljuffeo, Lutelite. 1340.
2. On désignait par suppôt quiconque était au service de l'Université et lui prêtait serment d'obéissance et de fidélité. On comprenait en conséquence sous ce nom aussi bien le Recteur que les officiers de l'Université, les professeurs, les élèves, les messagers, les bedeaux, les libraires, les parcheminiers et les enlumineurs.
3. Dans l'ancienne Université on entendait par Écoliers tous ceux qui à un titre quelconque faisaient partie de l'École de Paris.