‹ Rome ancienne et moderneChapitre 174 sur 428 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

et il la vertu. Pour ce qui est de la naissance, il y en avoit plusieurs qui estaient fils ou parents ou alliés de sénateurs. Les affranchis ni leurs enfants, quelque bien qu'ils eussent, n'y estaient point reçus, si ce n'étoit par quelque faveur particulière des empereurs; défense qui fut religieusement maintenue, même dans la confusion du dernier siècle, par Alexandre Sévère. Jamais il ne voulut admettre les enfants des affranchis en l’ordre des chevaliers, disant : qu'il estait comme le réservoir d'où se dévoient tirer les sénateurs. Quant aux personnes libres, tous ceux qui avoient du bien à vingt mille écus en fonds de terre et qui estaient de bonnes vie et mœurs y pouvoient estre reçus. Vous pouvez penser si cet ordre a été grand et ample, vu qu'il y avoit alors à Rome tant de personnes riches et à tel point qu'il eût esté nécessaire de faire une ordonnance afin de retrancher le luxe. Tous les cinq ans, en faisant le cens , on dressoit une liste de tous ceux de l'ordre desquels le premier inscrit estait dit, prince de la Jeunesse'.»

Au témoignage presque unanime des historiens, l'institution de l’ordre équestre datait de la fondation de Rome : le fondateur choisit dans chaque tribu cent cavaliers célères des mieux faits et des plus robustes, et en forma trois centuries. Tarquin et Servius Tullius en ajoutèrent quinze aux trois premières, et ce chiffre de dix-huit cents doubla, tripla et sextupla dans la suite *. Les chevaliers exerçaient trois fonctions importantes dans la République : ils étaient tour à tour soldats, juges et publicains. Tous ceux que l'&gc n’excluait pas de l’activité, avaient un cheval nourri aux frais du trésor avec lequel ils étaient tenus de se présenter une fois par an devant les censeurs. Le jour des ides de Quintilis (1S juillet), consacrées à Castor et Pollux, ils se rendaient couronnés d'olivier et vêtus du manteau écarlate au Capitole devant le temple de l’Honneur : assis sur leurs chaises d’ivoire, les censeurs les voyaient défiler successivement, et rayaient de l’album ceux dont les armes étaient fourbies avec négligence et les chevaux en mauvais état.

Les chevaliers avaient été investis du pouvoir judiciaire, à l’exclusion des sénateurs, en l’an 631 de Rome, par la loi Sempronia; mais dans la suite cette loi fut abrogée à moitié, et ils partagèrent avec le sénat le droit de rendre la justice. Utiles peut-être à la chose publique comme soldats et comme juges, ils en étaient le fléau comme publicains. Leur société, chargée de l'exploitation des impôts, ne nous est arrivée qu’à travers les pleurs et les malédictions des peuples. Ils se distinguaient extérieurement des sénateurs et des plébéiens par l'angusticlave, tunique bordée d'une bande étroite de pourpre ; par le manteau écarlate les jours de revue et par l’anneau d’or. 68 ans avant le Christ, la loi Othonia leur assigna une place spéciale aux spectacles.

Le troisième ordre se composait de tous les habitants de Rome qui n’étaient ni patriciens, ni chevaliers, ni esclaves. On appelait celui-là le peuple ou la plèbe. A l'exception de quelques familles qui étaient loin de représenter la partie la plus

1 . Joste Lipse. De ta Grandeur iee Homarne. — Distinction do peuple en Irols diffèrent» ordre» tort louables, eh, u.

I. IK'nys d'llalicjrna«M* dit que ceux qui servaient dans la cavalerie dépassaient cinq mille.

INSTITUTIONS CIVILES

importante et 1a plus puissante de la noblesse, cette plèbe formait la nation ellemême'. C’était ce peuple romain qui partageait avec le sénat le gouvernement du vieux monde ; il se divisait en deux classes principales : les citoyens de sang libre et les affranchis.

Comme le Tibre, qui de l'Apennin à la mer reçoit quaranle-deux affluents dans ses eaux , le peuple romain recevait continuellement dans son sein des flots de nouveaux citoyens. Seulement, au lieu de lui venir du Samnium et de la Sabine , ces grands courants humains coulaient vers Rome de tous les points de l’univers. L'esclavage, source intarissable, les alimentait sans interruption. Il y avait plusieurs voies légales pour l’esclave d’arriver à la liberté : le maître affranchissait son serf (servus) par la baguette qu’on appelait vindicta, par le cens qu’on appelait census, et par le testament.

Conduit, tête rase, devant le préteur assis sur sa chaise d’ivoire, l'esclave attendait que son maître lui posât la main sur la tête et dit : «Je veux que cet homme soit bbre et qu’il jouisse des droits du citoyen romain. • Ces mots prononcés, le licteur lui touchait la tête du bout des faisceaux; le maître, le prenant par le bras, le faisait tourner sur lui-même en le frappant légèrement à la joue, et l’esclave était libre. Il l'était aussi en se rachetant à l'aide d’un pécule laborieusement amassé, par le cens quand le maître l’avait fait inscrire sur les registres publics, et par le testament si ce dernier en exprimait la volonté ou simplement le vœu dans cet acte suprême. Il le devenait encore lorsque le maître l'affranchissait devant cinq amis ou dans une lettre souscrite par cinq témoins et qu'il le faisait asseoir & sa table. Ces formalités remplies, l'esclave avait le droit de cité et se trouvait classé dans ces quatre tribus urbaines , où les censeurs avaient parqué ce qu’on nommait hier la vile multitude.

Quant à ceux que la liberté, selon la touchante expression de Virgile, ne regardait pas, ils continuaient à gémir par milliers dans les fers de i'ergastulum ou à expier sous les verges dans les villas et les maisons monumentales les plus légères fautes; et si, réduits au dééfespoir J, ils s'enfuyaient, partout, chez leurs compagnons de misère même, ils rencontraient des ennemis et, ramenés chez le maître, ils portaient désormais comme le chien un collier de fer ou de cuivre rivé au cou, sur lequel étaient gravées ces lignes :

Tew me qui a fogi et rtf oea me Domino neo.

Arrtie -moi, car fai fui, ei rameuo»

mol cliei mou maître.

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