‹ Rome ancienne et moderneChapitre 181 sur 428 · Valero Maxime · texte numérisé non relu

Valero Maxime

INSTITUTIONS CIVILES

Parmi les magistrats ordinaires (m'élisait le peuple dans les comices, il faut comprendre en sous-ordre ceux des voies extra-m urns, ceux des régions et leurs dénonciateurs ou lieutenants, les six cent soixante-douze maîtres des vici ou quartiers , les curateurs des tribus , les triumvirs capitaux , les triumvirs nocturnes , chargés de veiller après le coucher du soleil aux incendies; les triumvirs monétaires, qui faisaient frapper la monnaie ; les triumvirs nummulaires, qui décidaient si elle était de poids ; les triumvirs de la santé publique , les qualuorvirs des voies à ré|iarer, les quinquevirs du Tibre, les curateurs des travaux publics, ceux des rives du Tibre et des cloaques (égouts) , les décemvirs , les duumvirs et les centumvirs.

Dans le principe , la manière d’administrer la justice à Rome fut très-simple et très-snnunaire. Les audiences se tenaient au Forum, pour que tout le monde y pût assister. La chaise curule du magistrat, qu'on plaçait sur une élévation, formait son tribunal : les assesseurs, dont les consuls et les préteurs s'entourèrent plus tard, étaient assis, au-dessous d'eux, sur des barres de bois. Ceux qui voulaient obtenir justice sur-le-champ, n’avaient qu'à se présenter, et à exposer ou faire exposer leurs plaintes par leurs patrons. Cet usage de rendre la justice en plein air sous la lance se conserva jusqu'à la construction des basiliques destinées surtout à servir de tribunaux. Mais le rapide développement de Rome et l'augmentation vraiment prodigieuse de ses habitants ne lardèrent pas à moditier cet état de choses. On ne s’en tint plus à la loi des douze tables : on en lit d'autres, et la multiplicité des lois amenant celle des affaires, il fallut nécessairement multiplier les juges.

Vers la fin du cinquième siècle de l’ère romulienne, on commença par élire, pour aider les préteurs, des juges subalternes nommés décemvirs : ces dix adjoints ne pouvant suffire, à partir du siècle suivant cent cinq juges d’institution nouvelle, qu'on appela centumvirs. furent choisis tous les ans dans les trente-cinq tribus. Le nombre des centumvirs, successivement augmenté à mesure de l’accroissement des causes, atteignit bientôt le chiffre de cent quatre-vingts, et formait quatre sections divisées en décuries. Chaque question (ou cour) était présidée par un décemvir ou par un ccntumvir désigné par le sort , qui remplaçait le préteur sous le nom de iuge du fait (judex quæslionis). Les jugements se rendaient au scrutin secret et à la pluralité des suffrages. La cause entendue et le droit de récusation, qu’on gardait même après les plaidoyers des avocats , une fois exercé , le préteur ou son viceprésident lisait les tablettes déposées dans l'urne et prononçait le jugement'.

Des juges qualifiés décemvirs des criées et des ventes à l'encan, et d’autres établis par Auguste pour connaître des réclamations au-dessous de deux cents sesterces, avaient dans leur ressort les petites causes; les causes graves ou criminelles étaient portées devant les duumvirs, les triumvirs capitaux et les préteurs des questions perpétuelles. Ceux-ci prononçaient leur sentence au pied de la colonne

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