CHAPITRE XXXVI
se borne à promener dans les cérémonies et les fêtes publiques la toque de velours à plumes et la casaque gothique du xv* siècle, puis à donner en carnaval le signal du départ aux chevaux qui courent dans le Corso. A côté de ce fantôme sénatorial siègent trois nobles, appelés conservateurs, qui ne jouissent que trois mois de leur titre éphémère; chaque quartier a également son chef ou caporione, nommé par la voie du sort; mais aussi nuis dans l'ordre administratif que les magistrats du Capitole, les caporioni , hors du tribunal de police que leur réunion constitue, n'ont pas même l’initiative d’un carabinier pontifical. La conséquence de ces faits se déduit sans peine. Puisque les prêtres gouvernent seuls, il est clair qu’ils doivent seuls répondre des résultats de leur gouvernement. Voyons donc comment ils administrent la justice et les finances.
Svstïme judiciaire. — Rome inodeme ne possède point de code1. Ce qu'on y appelle la jurisprudence est un chaos composé du droit romain et des décrétales, dont les bulles des papes, les gloses des légistes et les commentaires des casuistes augmentent l’obscurité. Pour se diriger dans ces ténèbres , il y a plusieurs tribunaux civils et criminels. Autrefois le pape les présidait tous : il jugeait personnellement les grandes causes à la Segnature et à la Rote , et se faisait remplacer dans les petites par l'auditeur de la chambre. Ce substitut prit d’abord un sous-auditeur; puis il s'entoura d’assesseurs , lesquels linirent par former une congrégation civile cl une congrégation criminelle dites de l’A.-C. ( Auditoris caméra ). Elles se composent de trois prélats et de trois légistes : la première juge les petits procès en première instance et en appel; la seconde porte le nom de tribunal du gouvernement. Douze prélats, appelés auditeurs, constituent la suinte Rote romaine. A chaque auditeur sont attachés un aide d’étude ( aiulante di studio ) et deux segreti ou secrétaires, que rémunèrent les plaideurs gagnants. La Rota, qui n’est point liée par la loi écrite, se guide seulement d'après sa conscience et ses propres décisions. Ses arrêts ne sont toutefois que des avis motivés jusqu’à ce qu’elle ait prononcé la formule ex pediatur. De cette façon une cause peut revenir au rôle après dix décisions contraires. La procédure est faite en latin. La cour suprême, ou delta segnalura, compte un cardinal-préfet, sept prélats votants et deux auditeurs, un prélat et un légiste. Arbitraire et latine comme celle de la Rote, la procédure de la segnalura offre peu de garanties aux plaideurs *.
A ces cours principales et à la sacrée consulte qui , formée d'un cardinal-préfet et de prélats référendaires en nombre indéterminé, juge principalement les délits politiques, s'ajoutent les tribunaux d’exception, tels que le saint office , la cour ecclésiastique du cardinal-vicaire, le tribunal de la fabrique de Saint-Pierre, ceux du camerlingue, du maître des sacrés palais, des cardinaux et des moines. I.a sainte Inquisition conserve toujours sa congrégation de douze cardinaux , ses
4. I*n proverbe populaire dans les Etats romains n'ieeorde t toute loi que trois jour» de do rte.
t. Un roouiignor f.rossi «lerano che «la lutifo tempo I* aveva pessima nrl' IMS falsiflcô una sentenu e per eid venne destltulto, ma ebbe ciuqiunu seudi mensili di pensione. ( Farinl , lo Sta(o liomano, tome Jf p. tu )
TABLEAU DE ROSIE PAPALE
grands inquisiteurs, ses vicaires, ses familiers, et prononce sans appel en matière de foi. Si elle ne brûle plus les impies, elle les emprisonne encore, et tient sous le joug ignominieux du moyen Age les Israélites du Ghetto, qui ne peuvent se déplacer qu'un père du saint office n’ait visé leur passe-port. Des lieutenants et des assesseurs instruisent les causes portées au tribunal du cardinal-vicaire. Mais de toutes ces juridiclions exceptionnelles, la plus blessante au point de vue du droit est celle de la fabrique de Saint-Pierre. Créé pour opérer le recouvrement des legs pieux, ayant même des siècles de date, ce tribunal a le privilège de fouiller dans les cartons des notaires , d'ouvrir et de refermer les testaments , et de saisir par provision les biens de ses justiciables. S’il arrive par miracle que ceux-ci écartent ses prétentions, ils n'en sont pas moins condamnés à payer un droit variable comme compensation du jugement qui pouvait les frapper. Nul débat du reste, nulle publicité, et partant nulle justice. En matière civile les procès se jugent sur mémoires et par des informations orales, espèce de plaidoirie sans contradicteur que chaque avocat fait à son tour séparément devant le tribunal. En matière criminelle et politique surtout, les accusés sont abandonnés à l'arbitraire; ils ne peuvent être confrontés avec les témoins; interrogés devant le tribunal tout entier, il ne leur est pas permis d’assister à la discussion ; l'appel ne leur est ouvert, dans le seul cas de peine capitale, que devant les juges qui les ont déjà condamnés; enfin ils doivent accepter un défenseur nommé d'office. N’est-ce pas la ce que Rossi appelle dans son Droit pénal usurper tous les droits de l'homme et assassiner le genre humain ?...
Sistxue ruuKcun. — Le système financier n’est pas moins vicieux. Un cardinal l'a comparé depuis longtemps à un cheval qui , fatigué de la course , est éperonné de nouveau , et se remet à courir jusqu'à ce qu’il tombe épuisé. Déjà, en 1663, le cardinal Sacchetti , ému des misères du peuple , écrivait sur son lit de mort au pape Alexandre Vil : « Les exactions, les saisies, les violences par lesquelles on fait rentrer les impôts, sont des fléaux, très-saint-pèie, pires que les plaies des Hébreux en Égypte. Des peuples qui n’ont pas été conquis par l'épée, niais qui sont venus sous l'autorité du saint-siège par les donations de princes ou une soumission volontaire, sont traités plus inhumainement que les esclaves de Syrie ou d’Afrique. ' • Revenant par malheur à ce temps néfaste, Pie IX s’est vu contraint, par le besoin d'argent, d’augmenter et d’exiger, par anticipation, la contribution principale et la taxe immobilière , d'élever de nouveau le prix du sel , de rétablir l'impôt du macinato ou de mouture , les droits sur l’introduction des liquides et les péages, de doubler les droits d'enregistrement, de tripler l'impôt du timbre et de frapper d’une taxe désastreuse l'industrie, les arts et les métiers.
Le produit annuel des contributions des États romains, non compris les frais de perception , s’élèvent à neuf millions d'écus. Si la moitié seulement de celte somme
i. Ranke. Wtlaire de la Papauté, tome IV, p. 4M.