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LOIS ITALIENNES

28 juin i8yi.

VICTOR EMMANUEL H Par la grâce de Dieu, et la volonté de la Nation Roi d'Italie.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont approuvé ;

Nous avons sanctionné et nous promulguons ce qui suit :

Art. I. Aux iidéicommis, aux majorats et autres substitutions de iidéicommis, et aux liens féodaux orjionnés dans la province romaine antérieurement au Code civil actuel, est promulgué ici en vertu du décret royal du 27 novembre 1870, n. 6.o3o, que sont applicables à partir du i" juillet 1871 les articles 24 et 25 des dispositions transitoires relatives au Code même, qui ont été suspendus provisoirement par l'article 2, lettre B, du Décret déjà cité du 27 novembre 1870.

Aux paroles à partir du jour où le nouveau Code sera en activité^ et à la date du i*^ janvier 1866^ contenues dans les articles 24 et 25 susdits, est substituée la date du i*"^ juillet 1871.

Art. 2. Les impositions annuelles, soit en argent, soit en marchandises qui d'après les titres d'investiture seraient dues par les possesseurs de biens féodaux seront considérées comme rentes foncières, et pourront être affranchies aux termes des articles 29 et 3o des dispositions transitoires pour l'exécution du Code civil.

,Art. 3. Par la loi actuelle, on n'entend pas porter préjudice aux droits des tiers sur les biens affranchis.

Les droits qui par fondation ou à n'importe quel titre que ce soit peuvent appartenir au public maintenus.

Art. 4» Malgré l'abolition des substitutions, et tant que l'on n'y aura point- pourvu par une loi spéciale, les galeries, les bibliothèques, et autres collections d'art et d'antiquités resteront indivises et inaliénables entre ceux qui sont appelés à la restitution des Iidéicommis, leurs héritiers et les ayants droit.

La loi spéciale dont il est question, sera présentée à la séance prochaine.

Art. 5. Tant qu'il n'aura pas été pourvu par une loi générale, les lois et les règlements spéciaux regardant la conservation des monuments et des objets d'art, continueront à rester en vigueur.

Nous ordonnons que la présente, munie du cachet de l'État, soit insérée dans le recueil officiel des lois et des décrets du Royaume d'Italie, recommandant à ceux qui en ont l'obligation de l'observer et de la faire observer comme loi de l'Etat.

Donné à Florence, le 28 juin i8yi.

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