VICTOR EMMANUEL
G. Defalgo.
8 juillet j883.
UMBERT I
Par la grâce de Dieu, et par la volonté de la Nation, Roi d'Italie. Le Sénat et la Chambre des Députés, ont approuvé ; Nous avons promulgué et sanctionné ce qui suit :
Art. I . La dispoMtion de l'article 4» premier alinéa de la loi du 28 juin 1871, n. 286 (série 2') pour ce qui concerne la défense d'aliéner et diviser les galeries, bibliothèques et autres collections d'art et d'antiquités qui y sont considérées, cesse d'avoir effet, non pour leur indivi- . sibilité qui doit être maintenue, mais pour l'aliénation, à quel titre que ce soit, chaque fois que les droits qui pèsent sur elles se transmettent à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux instituts et autres personnes morales, nationales, laïques, établies, ou devant être établies, qui s'obligeront à conserver, où destiner au public, à perpétuité, les galeries, bibliothèques ou Collections.
Art. 2. Les Actes pour fondations de collections artistiques, littéraires ou scientifiques, ainsi que les actes d'aliénation, également d'objets d'art ou d'antiquités à des instituts déjà établis ou à fonder, à l'Etat, aux provinces, aux communes, ou à d'autres personnes morales nationales laïques, ne sont soumis qu'à la taxe iixe d'un franc, mais seulement lorsque les fondations ou aliénations auront pour but de conserver, ou de destiner à l'usage du public, ces collections, objets d'art et d'antiquité .
Les Inventaires qui y sont relatifs seront écrits sur papier libre.
Nous ordonnons que la présente, munie du cachet de l'Etat, soit insérée dans le recueil officiel des lois et des Décrets du Royaume d'Italie, en prescrivant à tous ceux que cela regarde, de l'observer, et de la faire observer comme Loi de l'Etat.
Donnée à Rome, le 8 juillet i883.
UMBERT.