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REGLEMENT

POUR LES COMMISSIONS AUXILIAIRES DES BEAUX- ARTS INSTITUÉES DANS LES LEGATIONS ET DELEGATIONS

DE l'État pontifical.

Dans rÉdit du 7 Avril 1820 sur les Antiquités, et Fouilles, eu .égard aux grands soins de la Sainteté de Notre Seigneur, nous avons tourné notre attention sur cet intéressant objet : et comme nous avons établi des Commissions des Beaux-Arts dans les Provinces pour nous y conformer, nous avons déterminé de leur prescrire avec le présent Règlement une uniformité d'opérations, qu'elles devront exécuter, en observant fidèlement la Loi. Nous croyons superflu de recommander l'amour de la Patrie à ces Conseillers des Commissions, non plus que le goût des Beaux-Arts, puisque c'est précisément pour ces qualités qu'ils ont été élus.' Etant animés de ces sentiments, nous avons l'assurance qu'ils apporteront tout leur zèle et habileté, afin que les ordonnances souveraines atteignent leurs meilleurs résultats relativement aux Antiquités et aux Fouilles.

Nous rappelons donc à leur souvenir toutes les lois -analogues et tant d'édits anciens, tout en leur proposant quelques explications sur ces articles qui ont besoin d'éclaircissements les plus minutieux. On fera remarquer, cependant, que la susdite loi du 7 avril 1820 doit servir de but principal, attendu que les règles présentes ne sont faites que pour élucider et renseigner.

Corrélativement au début de celte Loi, il faut réfléchir que les Antiquités donnent à Rome, Métropole de l'Univers, une grande splendeur, et par conséquent, dans les autres Cités ou Pays, on doit avoir beaucoup d'égards pour les objets célèbres de ces endroits, quand bien même ils seraient médiocres, du moment que ces antiquités sont les uniques raretés et ornements de ces localités. Les mémoires imprimés, et manuscrits, qui circulent dans les mains des voyageurs instruits, leur rappellent ces choses, il ne faut donc permettre, d'aucune façon, qu'elles disparaissent ou soient dispersées ; au contraire, si les circonstances exigeaient que ces antiquités fussent transportées autre part, il sera bien, qu'une pierre placée dans l'endroit où elles se trouvaient indique le changement, pour en perpétuer la mémoire suivant l'exemple de Sa: Me : de Benoit XIV, qui, pour tous les Monuments Chrétiens qu'il transporta au Vatican, fît indiquer : Translat. In Museo Vaticano,

Il ne sera pas hors de propos de prévenir en cet endroit, que l'on doit tenir compte des traditions populaires relatives aux souvenirs antiques, quoique parfois elles soient erronées. En détruisant ces souvenirs, on peut des fois avoir à se reprocher d'avoir fait disparaître un monument intéres-

sant, et même sHl ne Fêlait pas, il rappelait cependant quelque point de l'Histoire patriotique : il faut donc avoir des égards, surtout si le monument est indiqué sur les guides.

Les notes prescrites dans l'art. 7 sont très intéressantes, et forment pour ainsi dire la Statistique de ce genre d'ornements de la Ville. Ces notes recherchées et prescrites par la Loi, ont été jusqu'à présent négligées à notre grand regret. Or, les Commissions Auxiliaires auront le plus grand soin d'insister auprès des Autorités supérieures de l'endroit, pour que ces ordonnances soient rigoureusement exécutées ; que si, après une intimation légale, et un délai iixé, ceux qui sont appelés à l'accomplissement de ces lois, s'en exemptaient, on devra nous en informer, afin que nous leur infligions un juste châtiment.

A ce propos, il sera nécessaire que les Commissions Auxiliaires aient un soin, et un grand zèle, afin que dans les Eglises spécialement, toutes les peintures et les sculptures dignes de conservation soient exactement indiquées. On doit avoir la plus grande diligence à surveiller qu'elles ne soient pas détériorées, et si on avait l'intention d'en restaurer, que soit les Recteurs des Eglises, soit les Propriétaires des Chapelles, devront nous en informer par l'entremise des Commissions, et attendre notre approbation.avant de commencer. Il faut rappeler également que toutes les peintures, sculptures et marbres précieux et autres particularités existantes dans ces Eglises et Chapelles particulières sont toutes de droit public, ainsi que l'a plusieurs fois rappelé la Sacrée Rote Romaine ainsi que le Décret du i" octobre 1802, et la Loi actuelle.

Il faut être très prudent lorsque l'on fait des réparations dans les Eglises. Il est arrivé souvent que l'on a fait un ornement très mauvais dans l'intention de remplacer celui qui était très beau, et qui a été abimé, ou vendu par avarice, ce dont on parle longuement dans les articles 62 et 53.

Il faut que les Commissions Auxiliaires surveillent avec une égale énergie Ja construction des nouvelles Eglises, et des édifices publics, parceque de nos jours il est arrivé que pour construire une nouvelle Eglise, on a démoli de très intéressants Monuments d'Art.

Les architectures des vieilles Eglises, souvenirs sacrés et respectables, doivent être conservées avec un soin jaloux : attendu, qu'en plus de faire profiter les Arts, elles servent à la Liturgie Sacrée, parce qu'elles rappellent beaucoup de rites anciens.

Les articles 17 et 20 méritent une grande attention, parce que la sculpture et les autres objets modernes que l'on y envisage forment l'Histoire des Beaux Arts, et une des recherches les plus actives de ceux qui les étudient, et de ceux qui les cultivent. De ces Monuments de la décadence et de la renaissance des Arts il existe actuellement de nombreux recueils qui ont déjà été publiés pour le plus grand avantage de tous, et d'autres, bien reproduits, ne tarderont pas à faire leur apparition.

Ces quelques réflexions nous semblent sufiisantes pour savoir se régler au sujet des Antiquités locales, et des autres objets d'Art, parce que nous avons la plus grande considération pour les personnes avec lesquelles nous sommes en rapport, et qui savent apprécier le mérite de ces choses.

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Pour ce qui est des Fouilles, tout est expliqué clairement, soit pour la façon de procéder, soit pour les précautions à prendre ; il ne nous reste donc qu'à en recommander la plus scrupuleuse observation.

Toutes les pétitions que l'on fera pour extraire dss antiquités ou des trésors, devront Nous être adressées particulièrement. Nous nous empresserons de faire examiner la requête par les Commissions Auxiliaires respectives, qui observeront attentivement l'endroit où l'on voudrait creuser, et cela d'après les prescriptions de la Loi. Nous . nous réservons de faire intervenir également notre Vérificateur pour les excavations, toutes les fois que nous le jugerons nécessaire. Notre Commission Générale Consultative des Beaux-Arts, fera ses observations sur ces Relations, et après avoir tout considéré Nous prendrons une résolution opportune.

Ainsi les Commissions Auxiliaire respectives devront tout particulièrement recommander, et surveiller, l'exécution de l'art. 34, qui défend de mettre la main sur les monuméhts, soit pour les restaurer ou les retoucher, avant qu'ils n'aient été examinés à l'état Vierge par la Commission. Ces retouches, ou restaurations inopportunes, n'ajoutent rien au mérite des objets, au contraire, elles en altèrent l'antiquité, et en diminuent la valeur.

On ne doit jamais négliger les articles 89, 40 et 41. On ne saurait assez déplorer les inconvénients qui résultent d'avoir omis de relever soigneusement le dessin des restes des Edifices découverts.

Les Commissions respectives emploieront tous les moyens possibles pour faire relever ces plans et ces dessins. Il suffira de bien indiquer ce qui existe, sans se préoccuper de ce qui manque, attendu que souvent, en faisant des suppositions, on donne des dessins plus beaux, mais non plus exacts.

Pour les Inscriptions, s'il n'est pas possible de les laisser à l'endroit où elles ont été découvertes, qu'on les transporte, en laissant à cette place des indications les plus durables possible.

Il sera de même très nécessaire d'observer les fouilles faites par hasard, ou que l'on voudrait faire passer pour telles, comme également celles qui peuvent survenir en creusant des fondations, parce que du moment que l'on trouve des vestiges anciens, ils rentrent dans la catégorie des fouilles que l'on fait dans le but de découvrir des Antiquités, et elles se trouvent également soumises aux mêmes Lois.

En ce cas, si on le croit utile, les Commissions Auxiliaires pourront immédiatement faire suspendre le travail, et nous adresser un rapport circonstanciel.

Les mêmes précautions devront exister vis-à-vis de ceux qui défrichent, ou font quelqu'autre travail rural dans leur propriété.

Malheureusement, on a souvent élevé la voix inutilement, dans ces derniers temps, pour la conservation des souvenirs des Voies anciennes. Que l'on aie, au moins, quelque égard pour le peu qui reste encore. Que ces vestiges au moins se conservent pour indiquer la direction des routes anciennes, et pour apprendre de quelle façon elles avaient été construites, on peut presque dire pour durer éternellement.

Comme c'est toujours à Nous que Ton s'adresse pour avoir Tautorisation de faire les fouilles, il en sera de même pour transporter les objets d'Antiquité et d'Art d'une partie à l'autre de l'Etat, ou pour les transporter hors de l'Etat. Nous prendrons une résolution définitive sur ce sujet quand nous aurons reçu l'avis des Commissions Auxiliaires.

Quoique Nous soyons persuadés que tout Conseiller des Commissions Auxiliaires apportera tous ses soins pour observer avec impartialité des Lois si profitables, néanmoins nous jugeons utile d'expliquer de quelle façon les séances doivent se passer.

Lorsque le Président aura quelques observations à faire aux Commissions, il les convoquera par l'entremise du Secrétaire. Le Président communiquera à celui-ci les Affaires qui doivent être examinées par les Commissions et les discussions, et délibérations de celles-ci seront inscrites dans un Procès-verbal, dont la copie nous sera régulièrement transmise ; il sera l'expression du sentiment de la majorité lorsqu'il y aura quelque diflférence dans les opinions. Lorsque l'objet qui doit être examiné sera hors du Pays, le Président confiera cet examen, et la relation, à ceux qu'il jugera les plus capables de résoudre la question. Si cette visite a pour but de favoriser l'instance de quelqu'un, celui-ci payera les Irais, et quand ce sera pour utilité publique, on devra d'abord s'adresser à Nous, afin que Nous prenions les mesures opportunes.

Finalement il faut que les Commissions encouragent ceux qui désirent découvrir des Antiquités, et qu'elles leur fassent comprendre avec quelle générosité le Souverain les traite. Que grâce à elles, le respect des Antiquités, et l'amour des Beaux Arts, dans les Provinces, aillent en augmentant. Que l'on supprime les dévastations et la dégradation des anciens Vestiges. Que dans les Temples Sacrés, les peintures et les sculptures des Artistes célèbres soient conservées dans toute leur intégrité, autant que le permettra leur ancienneté. Tous devront concourir de la sorte, d'accord avec le Gouvernement, à exciter, et à protéger la dignité et la splendeur de toutes les Villes et de tous Lieux.

Donné dans notre Résidence hahitiielle, à Campitellij le 6 Août i8qi

B. Card. BACCA Camer. di S. C.

DoMKNiGO Attanàsio, Auditcup.

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