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TITRE I

CONSERVATION DES MONUMENTS, DES OBJETS d'aRT ET d'antiquité.

Art. I. La surveillance et la conservation des monuments remarquables par 'leur valeur artistique et par leur caractère historique, ainsi que des restes de constructions anciennes, des objets notables pour

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Part ou pour l'anliquité, et des souvenirs historiques de quelque façon que ce soit, gravés ou écrits, qui n'appartiennent pas aux archives de l'Etat, et pour lesquels on n'a encore pris aucune mesure, est confiée au Domaine, aux provinces, aux communes et autres sociétés, quand et selon qu'il leur appartient, sous la surveillance de l'Etat, qui l'exerce par l'entremise du ministre de l'instruction publique, et des autorités instituées à cet effet.

La garde et la conservation des objets de toute espèce indiqués dans cet article est obligatoire, même pour les particuliers qui n'en sont pas propriétaires, lorsque, d'après leur importance historique ou artistique, ils ont été déclarés d'intérêt national et désignés dans des catalogues spéciaux.

Art. 2. Les catacombes chrétiennes, qui sont considérées comme monuments sacrés, conservent ce caractère pour tous les effets de la loi, aussi bien dans la partie déjà découverte, que dans celle encore à découvrir.

Art. 3. Dans l'espace de deux années, à partir de la promulgation de la présente loi, tous les objets indiqués dans l'art, i devront être catalogués par les soins des autorités locales déléguées à cet effet, qui se serviront pour ce travail des personnes auxquelles on en avait confié la surveillance selon le même art. i. Sile concours de ceux qui en avaient la garde venait à faire défaut, le Ministère de l'instruction publique pourra les rédiger de sa propre initiative, en donnant un avis particulier aux intéressés. Le délai indiqué plus haut pourra être prolongé par le Ministère dans les localités où cela serait nécessaire.

Dans les catalogues, on indiquera les objets mentionnés dans l'art, i, qui appartiennent aux particuliers, quand ils ont une destination publique permanente, ou bien même, quand ils ne sont pas dans ce cas, s'ils possèdent une telle importance artistique ou historique que l'on doive les considérer d'intérêt national.

Les désaccords qui pourront se produire entre les autorités locales et les intéressés, à propos du caractère scientifique ou artistique seront résolus par les Juntes supérieures d'art ou d'archéologie. Quand les difficultés persisteront entre les intéressés, on pourra avoir recours aux Tribunaux ordinaires. On y aura toujours recours dans les questions exclusivement administratives et juridiques.

On aura toujours la faculté d'ajouter d'autres objets aux catalogues par les soins des propriétaires ou du Gouvernement, toujours d'après les règles indiquées dans ces articles, même après que les listes, auront été rédigées et approuvées, et que le temps fixé pour leur première insertion sera écoulé.

Art. 4* Si une des sociétés démontrait au Ministère ou aux autorités qu'il a déléguées, son impossibilité de supporter les frais de la surveillance et de la conservation des monuments qui lui furent confiés selon l'art, i de cette loi, le Ministère, avec le concours des communes et des provinces, pourra, avec cette société intéressée établir une entente, au lieu de se prévaloir des articles 83, 84 et 85 de la loi du a5 juin i865 > n. a.339 sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

Les mêmes dispositions peuvent servir aux monuments d'art et d'anti-

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quité appartenant à des particuliers, considérés comme immeubles, et qui par leur importance historique et artistique sont reconnus d'intérêt national et décrits dans les catalo^es. Pour les particuliers une simple déclaration suflira.

Art. 5. Lorsque les administrations publiques ou les sociétés ne se conforment pas aux obligations dérivant des art. i, 4 et 8, et que les avertissements et les mesures sont épuisés, il sera fait d'office par le Ministère, tout ce qui sera nécessaire pour la garde et le soin des monuments et des objets d'art et d'antiquité négligés ou abandonnés.

Pour les monuments immeubles par nature, appartenant aux particuliers, qui sont reconnus pour leur importance artistique et historique d'intérêt national et décrits dans les catalogues, en ce cas on appliquera le dispositif des articles 83, 84, 85 de la loi du 25 juin i865.

Art. 6. Le Ministère de l'instruction publique, par le moyen des autorités^ établies à cet effet, veille et pourvoit afin que les édifices et les restes des monuments envisagés dans l'article i soient conservés, et qu'il soit fait les réparations nécessaires dans ce but. Il veille et pourvoit en outre à ce que les objets importants pour l'art ou l'antiquité soient conservés, ainsi que les souvenirs historiques ; et lorsqu'ils auront trouvé une place fixe, il faut qu'ils la conservent, autant que possible il est préférable de les laisser là où ils se trouvent présentement, et même dans une maison particulière, si le public est admis à les visiter; excepté, cependant, si pour des raisons de grand intérêt, ou pour leur conservation, il était urgent de les déplacer.

Si le propriétaire dans son légitime intérêt demandait l'enlèvement de ces objets et de ces souvenirs, ou bien, s'il les laissait se dégrader, le Ministère pourra en poursuivre l'acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les projets de restauration pour les objets d'art mentionnés dans cet article et appartenant à des administrations publiques ou à des sociétés devront être soumis à l'approbation du Ministère de l'instruction publique ou des autorités constitués à cet effet.

En plus des peines prescrites pour les contraventions dans la loi présente, les objets qui seraient déplacés de leur lieu fixe malgré la défense de cette loi, devront être, si cela est possible, replacés à leur endroit primitif.

AiiT. 7. Il est expressément défendu à tout le monde indistinctement, sous les peines indiquées à l'article 25, de détruire, abimer, défigurer les monuments, les objets remarquables d'art ou d'antiquité, ainsi que les souvenirs historiques, même s'ils se trouvent dans des propriétés particulières.'

Akt. 8. Il est défendu d'abimer de n'importe quelle façon et de faire servir des monuments ou objets précieux pour leur valeur d'art ou d'antiquité appartenant à des sociétés ou des administrations publiques, à des usages qui les modifient ou les transforment, sans le consentement des autorités du Ministère de l'instruction publique instituées à cet effet.

Art. 9. Il est facultatif au Gouvernement de se charger du soin et de la garde de ces monuments ou édifices sacrés ou profanes qui n'appartiennent pas à des particuliers, ou bien, de concourir à la dépense

que ces soins ou la garde de ces objets comportent , en se mettant d'accord avec les sociétés et les administrations publiques, auxquelles les soins et la garde incomberaient, lorsqu'un grand intérêt national l'exigerait, ou bien quand les soins et la garde de ces objets seraient trop onéreux pour les sociétés ou les administrations qui en auraient l'obligation, réservant pour tout autre effet les droits et les obligations qui appartiendraient aux intéressés.

Le Gouvernement pourra également au besoin, moyennant accord réciproque, confier aux provinces, aux communes, ou autres sociétés, des édifices sacrés ou profanes, ou des restes de monuments appartenant au Domaine dans le but de les conserver.

Art. io. Quand il arrive que les administrateurs des églises ou autres sociétés possèdent une œuvre d'art, qui n'est pas un objet spécial au culte, dans des endroits ou dans des conditions qui peuvent nuire à leur conservation, ou en rendre l'étude impossible ; et lorsque les autorités leur en ayant fait des observations, ils ne veulent pas se conformer à leurs prescriptions, le Ministère de l'instruction publique pourra ordonner que ces œuvres soient déposées dans une galerie publique ou dans un musée autant que possible dans la commune ou dans la province, en réservant à ces sociétés leur droit de propriété.

Cette même mesure pourra également servir pour les objets mobiliers sujets à l'expropriation pour utilité publique, dans le cas envisagé dans le premier paragraphe de l'art. 4-

Finalement, cette mesure pourra être offerte et acceptée librement par les sociétés ou par les particuliers, lorsque la garde d'objets d'art ou d'antiquité mobiliers serait pour eux une chose dangereuse ou coûteuse» ou bien s'ils désiraient que ces objets soient exposés au public afin que leur étude en soit plus facile.

Le transport des objets pour l'effet de cet article, dans une galerie publique ou dans un musée, ne sera toujours que temporaire, et ne durera dans tous les cas obligatoire que jusqu'au moment ou les causes auront cessé d'exister ; dans ce cas, le libre choix sera laissé à ceux qui ont fait le dépôt.

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