TITRE II
EXPORTATION ET VENTE DES MONUMENTS, DES OBJETS D*ART ET d'antiquité.
Art. II. Les administrations publiques, les églises et les autres sociétés ne pourront vendre dans l'intérieur du pays, ni donner en hypothèque ou en gage conventionnel, ni exporter à l'étranger des objets d'antiquité ni des œuvres d'art d'auteurs qui n'existent plus, ni collections numismatiques, manuscrits, diplômes et collections pouvant convenir aux musées artistiques ou archéologiques, sans en avoir obtenu la permission du Ministère de l'instruction publique, ou des autorités déléguées à cet effet.
Le Ministère pourra refuser l'aulorisalion lorsque les objets auront une grande importance historique ou artistique, et que la vente ou l'exportation de ces objets ne pourraient se faire qu'au détriment de l'histoire et de l'art, et nuire à l'ornement et à l'intérêt national.
Lorsque l'administration ou la société intéressée réclamera contre le refus de permis, la décision du ministre de l'instruction publique ne sera définitive qu'après avoir entendu à ce sujet la Junte supérieure d'art et d'archéologie.
Art. 12. Les particuliers ne pourront vendre ni exporter à l'étranger des objets précieux pour l'art ou l'antiquité reconnus d'intérêt national ou inscrits dans les catalogues, sans en avoir informé le Ministère de l'instruction publique.
Pour ces objets le Gouvernement se réserve le droit d'acquisition ou de prélection pour le compte de l'Etat ou des provinces, des communes, ou de n'importe quelle société, administration publique, ou sujet quelconque italien.
Art . i3. L'Etat aura deux mois pour délibérer sur l'acquisition des objets envisagés dans l'article la. Lorsque le Gouvernement jugera utile de recourir au Parlement pour obtenir les fonds nécessaires à cette acquisition, ce temps sera prolongé jusqu'à six mois.
Dans le cas ou l'exportation de ces objets serait permise, leur prix serait assujetti à une taxe correspondante au quart de ce prix.
Le taux de la taxe sera déduit du paiement du prix, dans le cas où on se réserverait le droit de prélection.
La déclaration du prix de l'objet devra accompagner l'avis de la vente projetée. Le prix déclaré sera la base de la prélection ou de la taxe.
Le produit de cette taxe, 'ainsi que celui de la vente des objets qui par leur peu d'importance historique ou artistique, ou parce qu'ils ont été souvent reproduits, pourront diaprés les règles de cette loi être vendus par le Domaine, et celui des amendes imposées par l'effet de cette loi formeront un fonds au Ministère de l'instruction publique, pour venir en aide à l'agrandissement des musées et des collections nationales, et spécialement pour l'acquisition des objets qui émigreraient à l'étranger.
Ce fonds sera inscrit aussi bien dans la partie active que passive du bilan de l'instruction publique.
Art. 14. Le transport ou la vente à l'intérieur des objets indiqués dans l'article 12 de propriété privée inscrits dans les catalogues, devra être dénoncé aux autorités du Ministère de l'instruction publique établies à cet effet, pour la rectification des catalogues, et pour tout autre effet relatif à la garde et à la conservation des monuments.
Art. i5. Tous les objets envisagés dans l'article i de cette loi, qui doivent être transportés à l'étranger, seront munis d'un certificat de l'autorité locale instituée à cet effet, qui ne s'oppose pas aux effets de cette loi sur l'exportation de ces objets.
Le Ministère de l'instruction publique aura la faculté de faire prendre des copies, des décalques et dessins de tous les objets exportés à l'étranger, quand il le jugera opportun.