‹ RomeChapitre 14 sur 19 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

FOUILLES DES ANTIQUITES.

Art. i6. Quiconque aurait Tintention de faire des fouilles dans son terrain ou dans celui des autres pour chercher des antiquités, devra en donner avis au Ministère de l'instruction publique ou aux autorités déléguées à cet effet, au moins (juinze jours avant de commencer les travaux.

L'avis devra contenir :

(a) Les nom et prénom de l'entrepreneur ;

(b) La désignation de Tendroit où l'on veut creuser ;

(c) Le consentement du propriétaire du terrain, ou de celui qui en a l'administration ou la gérance.

Art. 17. Le Ministère de l'instruction publique, par l'entremise de l'autorité établie à cet effet, aura le droit de surveiller la partie scientifique et artistique des fouilles.

Art. 18. Dans les terrains publics, ou appartenant à des administrations publiques, les autorités, désignées à cet effet par le Ministère, pourront faire cesser les fouilles si elles étaient mal dirigées, ou endommageaient les monuments d'art et d'antiquité.

Lorsque les fouilles seront reconnues pour leur valeur artistique ou historique de grand intérêt national, le',Gouvernement, ou l'autorité par lui désignée, pourra en prendre la idirection, en réservant les droits des propriétaires et des intéressés.

Art. 19. Lorque les fouilles dans des propriétés particulières seront nuisibles ou détruiront les monuments au lieu de favoriser leur découverte, le Ministre de l'instruction publique, ou les autorités qu'il désignera à cet effet, pourront procéder contre les entrepreneurs selon les stipulations de l'article 7 de cette loi. Ces poursuites entraîneront la suspension immédiate des travaux. -

Le même pouvoir est donné à l'autorité contre les entrepreneurs qui endommagent ou détruisent les objets qu'ils découvrent.

Art. 20. Chaque entrepreneur de fouilles est obligé de transmettre aux autorités locales, déléguées à cet effet par le Ministère de l'instruction publique une note descriptive des objets trouvés, meubles ou immeubles, en faisant une mention particulière pour les inscriptions.

La note sera signée par l'entrepreneur de la fouille, et lorsqu'un assistant municipal, provincial ou gouvernemental, sera intervenu pour surveiller ce travail, il devra également signer celte note .

Art. 21. Les objets trouvés dans les fouilles qui appartiennent aux catégories désignées dans le premier article de cette loi, tombent ipso facto, à peine découverts, sous le dispositif de la loi entière sur) la conservation des monuments et des objets d'art et d'antiquité.

Art. 22. La déclaration d'intérêt national pour la valeur historique ou artistique des objets trouvés dans les fouilles, aura son effet aussitôt que les autorités gouvernementales, provinciales ou communales

déléguées à cet effet, Pauront provoquée. L'autorité déléguée à cet effet par le Ministère de l'instruction publique, devra dénoncer dans le délai de vingt jours si elle maintient sa déclaration. Passé ce laps de temps sans qu'elle soit confirmée, elle reste nulle.

Art. 23. Le droit de préférence dont il est parlé à l'article 12, est étendu également pour les objets trouvés dans les fouilles mentionnées à l'article 21, et devra s'effectuer dans l'espace de deux mois à partir delà déclaration de vouloir aliéner les objets trouvés, qui sera prolongé jusqu'à six mois, si le Gouvernement veut demander des fonds spéciaux au Parlement pour acquérir certains objets .

Lorsque la préférence ne doit pas s'effectuer sur un prix déjà offert et constaté, le prix sera déterminé par deux experts représentant chacun un intéressé, et en cas de désaccord les parties nommeront un troisième expert.

La déclaration d'intérêt national pour les objets trouvés dans les fouilles, faite sur la requête et l'indication des propriétaires ou des intéressés, donne le droit en cas de préférence ou d'exportation, à un boni d'un quart sur la taxe d'exportation.

Art . 24. Toutes les discussions qui surgiraient entre les autorités et les intéressés au sujet de ce titre in, seront résolues pour la partie technique ou scientifique par les Juntes supérieures d'art ou d'archéologie, et pour la partie administrative ou juridique, par les autorités ou par les magistrats ordin aires .

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