‹ RomeChapitre 15 sur 19 · PÉNALITÉS DE LA LOI · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS DE LA LOI

Art. 25. Toute contravention aux articles 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20 de la loi présente sera punie d'une amende de 5o à 3. 000 francs, extensible pour les articles 7,8, 11, 12, jusqu'à 5.ooo francs, en rapport avec la valeur de l'objet et le dommage causé parla contravention d'après l'avis de l'autorité locale constituée à cet effet. Les contestations au sujet des contraventions, ainsi que les appels pour les mêmes, sont remises aux Tribunaux ordinaires. Pour les contraventions aux articles 7, 8, les Tribunaux devront ajouter à l'amende, l'indemnité pour le dommage souffert par l'objet, et pour la contravention aux articles 11 et 12, une indemnité estimée ex equo et hono de la perte de l'objet, en raison de l'intérêt national. Dans les deux cas, la base de l'indemnité devra être celle de la valeur de l'objet.

Les peines établies dans cet article ne portent aucun préjudice aux dispositions de l'article 3o4 du Gode pénal, pour les dégâts faits aux monuments public.

Art . 26. Un décret royal sera préparé pour assurer la bonne exécution de la présente loi.

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