ARTICLES TRANSITOIRES
AiiT. 37. Dans la vente des terrains du Domaine, il sera toujours réservé au Gouvernement le droit pendant deux ans, de diriger les fouilles, et la propriété des objets et des monuments qui seront découverts dans ce laps de temps lui reviendra.
AiiT. 28. Tant que la durée de deux ans, fixée pour rédiger les catalogues ne sera pas écoulée, et que les autorités respectives n'auront pas déclaré qu'ils sont terminés, selon l'art. 3, les dispositions présentes continueront à avoir force de loi dans chaque province, et seront abrogées lorsque les autorités susdites auront fait leur déclaration.