L HERITAGE DE VATIA. LES TESTAMENTS
Il y a une dizaine d'années , je rencontrais quelquefois chez Manuirra un homme qui s'était fait une sorte de réputation par son oisiveté et son insouciance , connue d'autres s'en font une par leur activité et leur ambition. 11 se nommait Servilius Vatia. Après avoir été prétorien du temps du divin Auguste, il avait, jeune encore, tout quitté pour jouir d'une brillante opulence, acquise je ne sais comment. Il s'était confiné dans une magnifique villa qu'il possédait au bord de la mer, près du lac Achéron, à peu près à moitié chemin de Cumes au cap Misène ("). Là, partageant son temps entre la promenade et la pêche , il vieillit dans cette oisiveté pour laquelle le vulgaire l'estimait heureux. Quand l'amitié d'Âsinius Gallus, quand la haine ou l'affection de Séjan faisait quelque victime , la foule s'écriait : « 0 Vatia , toi seul possèdes l'art de vivre. » En réalité, ce que savait Vatia c'était se cacher et non pas vivre. Sa vie oisive, inutile, excitait le mépris des gens qui pensenl ; on l'assimilait à la mort, et je connais un philosophe qui , toutes les fois qu'il passait devant la maison de ce prétendu sage , ne pouvait s'empêcher de dire : (( Ci-git Vatia*. » Cette fois le ci-git est sérieux, et l'insigne désœuvré vient de mourir.
Dès que sa mort fut connue , une foule de personnes se portèrcMil à sa maison de ville, en s'informant s'il y avait un testament. Le Préteur urbain, qui avait été prévenu, déclara qu'il n'en existait point, que Vatia étant mort intestat, ses biens apartenaient aux héritierssiens^. Les héritiers-siens sont des descendants soumis à la puissance de l'ascendant, au moment où celui-ci a quitté la vie ', enfants ou petits-enfants, enfants naturels ou enfants adoptifs*. Mais il ne s'en présenta point.
A leur défaut l'héritage appartenait aux agnats^ ou parents par
' St-nec. Ep. 55. = 2 Heiedes sui. Caii. lU, ,§ 1. — llpiiin. til. 26, J? 1.— Paul. Scii- Ipiil. recept. IV, til. 8, g; 3. — Inslil. Ul, lit. 1, gl 1. = -^ Caii, Ul, § 2.— llpian. Ihid. — l'aul. Ibid. ,§4.— Inslit. Ibid. gl 2. =* »;aii. II, § 156 ; Ul, § 2. — llpian. — I aul. Ibid. — Diftesl. XXXVIII, lit. 16, leg. 1, § 2. =3 Apnali. Gaii, Ibid. ,i§ 9. — Ulpiati. /ftid.— l'aul. /ôtd. §3, 13. — Instil. /éid. til.2.;") V. la Carte des environs de Haies, n" 7.
t>(»-2 ROME AU SIECLE D'AUGUSTE.
mâles' , dans l'ordre de leur degré de parenté^ : Yatia n'avait point d'agnats. Sa succession allait être déclarée caduque, faute de successeurs, et comme telle revenir au peuple^, quand un grand nombre de voix la réclamèrent. Les réclamants se dirent gentils de la race Servilia, et à ce titre le Préteur les déclara admissibles*.
Cependant ils ne furent pas mis en possession immédiatement, et cette riche succession, qui d'abord n'était réclamée par personne, parce qu'on ignorait la mort de Vatia , le fut deux jours après par des prétendants plus sérieux que les gentils, 'par les cognats ou parents par femmes '. Il y avait d'abord un frère utérin de Vatia, puis un oncle, un neveu, deux fils du même Vatia , tous deux donnés en adoption , et tous deux émancipés , enfin un fils simplement émancipé.
Un peu de hasard, ou plutôt la grande réputation du jurisconsulte Labéon, réunit chez lui ces six personnes qui désiraient s'éclairer sur leurs droits respectifs. 11 les reçut dans son atrium , qui est un atrium testudiné{"), c'est-à-dire couvert d'un toit, mais ayant, à la partie supérieure de ses quatre côtés , de larges ouvertures par les- (juelles descendent l'air et le jour.
Les orateurs, les jurisconsultes travaillent assez volontiers dans cet endroit de leurs maisons. Les Romains n'aiment pas à être renfermés; habitués au Forum, au Champ-de-Mars, il leur faut toujours une lumière vive, Tagitatioil de Tair. Il semble qu'entre quatre murailles et sous un plafond , leur esprit n'aurait plus ni l'activité ni le mouvement nécessaires pour travailler avec succès. Labéon était avec deux ou trois esclaves qui écrivaient sous sa dictée *. Il fit asseoir les consultants devant lui , les écoula très-attentivement , et leur répondit ainsi :
« Il s'agit d'un héritage qui n'a été dévolu à personne par le défunt. D'après la loi des XII Tables, qui régit la matière, il n'y a ([ue trois ordres d'héritiers pour les intestats : 1" les héritiers-siens ; i" les agnats , et 5° les gentils, les uns au défaut des autres* ; mais cette loi ayant fini par paraître trop rigoureuse, les préteurs ont ad-
1 Gaii, I, J? i:)6 ; ni, g; 10. — lliiian. lil. ll,§i; lit 26, § 1. — l'aiil. St'iil.Mii. lUM-epl. IV, lit. 8, § 15.— Iiistit. I, lit. l.>, § 1 ; lil, lil. 2, § 1. — Gic de Legib. 1, 7. = 2Gaii, Ul, g 11. — llpian. — l'aul. /«id. = * Caduca. Gaii, U, § 150, = * /d. Ul, ,§ 17. — l'aul. Ibûl. §!3. = 5 Cognati. Gaii. !, § 156. — rii)ian. tit. 28, g 9. — Inslil. I, lit. 15, ,§ 1. = « Gaii, U, .§ 1, 0, 17.- LIpiaii. lit. 26, <? 1.— l'aul. Ibid. lit. 8, § 3. — Inslil. m, lil. 1. § l ; lit. 2. •«) V. Lettre IX, t. I, p. 278.
mis des exceptions' : vous, conlilina-t-il en s' adressant tour à loin" aux personnes assises sur un banc de marbre en hémicycle , ^ous serez successible connïie frère utérin, oncle, et neveu - ; vous, quoique tils émancipé ^ ; vous, quoi({ue vous vous soyez donné en adoption , mais parce que votre père adoptil" vous a émancipé du vivant de votre père naturel *. » — Quelques cognais , survenus pendant cet entretien, firent observer que l'adoption détruisait le lien de parenté naturelle au profit de l'adoptant, à la famille duquel un adopté appartenait désormais °. — C'est juste, répondit Labéon ; mais le père adoplif ayant émancipé, l'émancipation efface toutes les traces de l'adoption®, et le tils retombe sous la puissance de son père naturel. Il faut néanmoins que l'émancipation ait été faite du vivant du père n;iturel : ainsi le deuxième tils de Vatia, émancipé postérieurement au décès de son père , n'appartient plus à sa famille naturelle ni à sa famille adoptive" ; il peut seulement, dans celle de son père, obtenir le raii^ de cognât ^ — En cette qualité quels seront donc ses droits? — Nuls, tant qu'il y aura des agnals.la loi n'admettant qu'une classe de successibles, et dans l'ordre que nous avons dit toul-à-rheure. Les cognais sont, après les gentils, les moins favorisés ; on ne les reçoit (jue jusqu'au sixième degré seulement', tandis que les agnats sont toujours préférés au cognât le phis proche '", et admis, même au dixième degré ". — Mais la loi des XI! Tables , repartit le cognât qui voyait ainsi ses espérances s'évanouir, ne reconnaît pas comme agnats, ayant capacité d'hériter, les enfants émancipés '*. — Le droit prétorien a corrigé la loi , et le Préteur sans pouvoir faire des héritiers , peut accorder à certain ordre de parents la possession de biens, ce qui procure à peu près les mêmes avantages '^ »
Tous se levèrent après ces paroles, et se disposaient à sortir, quand (juclqu'un demanda quels délais on avait pour réclamer auprès du Préteur. — «Les ascendants et les descendants, tant naturels qu'adoptifs, ont un an, répondit Labéon ; et les autres cent jours '*. Passé
I f.aii, m, § 25, -28. — Inslil. Ul, lil. 9. — Dipcst. XXXVll, lit. 1, 2, 3, *, 11 ; XXXVIll, li!. 8, 9. = 2 r.aii, 11, § 119. —-^ Ibid. Ul, ,<§ 19, 26. — ri|)ian. lil. 28,,? 8. — Inslil. m, lil. 1, § 9, il, 12. =r 4 Caii, 11, § 156, 157.— llpian. Ibid. §. 5, 8. — Inslil. Ibid. ^ 10, 11, 12.— Digcji. XXXVIll, lil. 6, !(■(,'. 4,9, 11, 12. = » LtUrc l.XVl, p. 85, 84. — ^ Di^^esl. Ibid. Icg. 1, § 6. =" inslil, 111, lil. 1,§1Û, 11, 12. — Digesl. Ibid. lit. 8, Icg. l, § 4. = 8 Inslil. Ibid. <? 13. = » Ibid. ; lil. 5, § 5. = >« Inslil. Ibid. lil. 7, ii 12. = " Ibid. lit. 5, ,Ç .">. = '"^ <jaii, 111, § 18 et seqq. = '3 Bonorum possessio. lbid.% 25-52. —Ulpian. lil. 28, g 12. — l'rselor dat eis bonorum possessionem unde liberi. Inslil. III, lil. 1, .§ 9. = i^ llpian. Ibid. g 10. — Inslil. Ibid. § 8. — Uigest. .\XXV11I, lil. 9, leg. 15, ,§ 8, 9, 12, 14, 15, 16.
ce temps on est déchu, et la part que des ayants droit auraient pu recevoir, accroît aux personnes du même degré '. Nous ne comptons dans ce délai que les jours utiles ^ c'est-à-dire ceux où les successibles ont eu connaissance que la succession leur était déférée ^ »
Les consultants se retirèrent, les uns assez mécontents, les autres fort satisfaits , tous se disposant à recourir au Prétein^ , et moi trèsétonné de ces distinctions juridiques entre une loi non abrogée et de simples édits de magistrats. Demeuré seul avec Labéon : « Vos préteurs, lui dis-je, usurpent la puissance du peuple, en annulant, de fait, certaines dispositions d'une loi volée par le peuple. — Ils ne font, me répondit-il, qu'un acte de justice populaire, parce que la loi des XII Tables, bien qu'arrachée par la démocratie , est tout aristocratique : son principe est la concentration des biens dans les familles, c'est-à-dire le règne des riches. Voilà pourquoi elle a circonscrit le droit d'héritage parmi les descendants directs du sexe masculin seulement . n'admettant pas même la mère à hériter de son fils ou de sa fille*; voilà pourquoi, afin d'éviter que les biens d'une famille fussent portés dans une autre , elle a établi que la femme n'hériterait pas de son mari ; que le fils émancipé ou donné en adoption n'hériterait pas de son père, et que, dans la ligne masculine, le droit d'héritage cesserait au deuxième degré; par exemple que les petilsfils par la fille n'hériteraient pas de leur aïeul maternel®. Mais la démocratie reconnut bientôt que les Décemvirs l'avaient jouée; (|ut' par la concentration des biens ils avaient voulu constituer, plus durable et plus fort que jamais, le pouvoir aristocratique ; de là les édits prétoriens sur les successions, édits dont les premiers ne furent rendus que quatre-vingts ans environ après les XII Tables®. En vertu de ces édits, non-seulement les fils et les filles succèdent à leur mère ', mais les cognais de tous les degrés, et, à leur défaut, le survivant des conjoints, dans le cas de mariage, sont admis à la succession ^ »
Le lendemain du jour où je m'entretenais ainsi avec Labéon, l'on apprit que Yatia avait fait un testament, qui était déposé entre les mains des Vestales ', Voilà tout remis en question : à qui sera ce riche héritage? Aussitôt les fils , le frère , le neveu , les gentils , et
' nipian. lit. 28, § 11.— Inslil. UI, lit. 1, § 9.— Digest. XXXVHI. lit. 9, leg. I, § 10. = 2 Djes utiles. Digest. Ibid. til. 15, Icg. 2.= »Digesl. Ibid.= * Gaii, UI, § 24. — ripi.in lit. 26, § 8. — Inslit. lU, lit. 3. = 5 Gaii, Ihid. § 18 et seqq. — Uipian. lit. 26. ^ >^ L;i loi des XH Tables est de l'an 505, la Prélure de l'an 387 ou 389. = "^ Gaii, III, § 25. —Inslit. III, lit. 3. g 1. z= 8 Gaii, Ihid. § 33 et seqq. — Instil. Ihid. lit. 9, <? 3. — Uigesl. XX.XVlll, lit. 13, leg. 1. =9 Luran. I, v. 597 ; IX, v. 593.— Snct. Aug. 101.
Jusqu'aux affranchis du défunt s'assemblent de nouveau ; le testament est ouvert en présence du Préteur ' , et lu sur-le-champ. Chacun prête une oreille attentive : le parent éloigné, l'attVanchi qui est exclu de l'héritage par de plus proches parents , espère être porté sur la liste des légataires ; tour à tour la joie, la tristesse , la crainte , l'espoir, le découragement se peignent sur les visages, à mesure que la lecture avance. Déjà plus de la moitié de l'héritage, sept onces environ (les héritages se divisent ordinairement en douze onces ou parties), plus de la moitié de Théritage, dis-je , est distribuée , et l'on croit à chaque instant que la liste des légataires est terminée. La surprise fut générale quand, vers la fin, on vit que Vatia avait subdivisé les onces en douzièmes-, afin que tous ses parents, tousses amis, tous ses afi'ranchis eussent quelque chose. Le vieux richard send)Iail s'être fait un malin plaisir d'éparpiller ainsi ses biens afin de ne les laisser à personne. Aussi le plus grand nombre des légataires se montrèrent fort irrités, et les héritiers sui'tout se promirent bien d'attaquer un testament qui, par suite du grand nombre de legs dont il était chargé, les frustraient dans leurs justes espérances.
Ce fut encore chez Labéon que la plupart se rendirent pour le consuher avant de rien entreprendre. Cerlmns gentils , qui étaient les plus lésés, prétendirent que Vatia n'avait pas la faction de testament^, c'est-à-dire le droit de tester, parce que, suivant les uns , il était prodigue ; suivant les autres, furieux ; suivant d'autres, sourd ; et suivant quelques-uns , parce qu'il avait fait son testament dans un temps où il était prisonnier chez les Germains, je crois: tous cas qui frappent un testament de nullité*. Mais ces assertions n'étant appuyées d'aucunes preuves, Labéon invita les réclamants au silence : « Je ne vois, dit-il, qu'un cas de nullité dans le testament de Vatia , c'est que près de la totalité des biens est enqjloyée en legs , tandis qu'aux termes de la loi Falcidia un quart au moins doit demeurer aux héritiers ^. Je conclus que ce testament n'est pas bien fait, et (|ue l'on doit en poursuivre la réforme devant le préteur. — On pourrait encore l'attaquer comme testament inofficieux ®, dit quelqu'un.
» Gaii, U, % 119. — Inslil. Hl, lit. 9, § 5.— Oigesl. XXIX. lit. 3, etc.= 2 Inslil. II, tll. l'<, g 5. — Uigest. XXVlll, lit. 5, Icg. 50, g -2. = ^ Tcslamenli fartio. Caii, 11, § 114. = 4 ripiaii. lit. 20, § 15.— Paul. Scnlonl. rcrept. III, lit. 1, g 7, 8, 11, 1-2. — Inslil. Il, lit. 12, § 1, -2, 3, k, 5. — Disesl. XWIII, lil. 1, les;. 6, ,§ 1 ; Icg. 8, passiin ; XWVlll, lil. 10, leg. 1. —'i Gaii, II, § 227. — LIpiaii. lil. 2-4, § 52 ; lit. 2,-., § 14.— Di^isl, V, lit. 2, leg. 8, § 9; XXXV, lil. 2, leg- 1. — Inslil. II. lit. 22. — Plin. V, Kp. 1. — lli.ui. XLVlll, 55. = " Tcslamciiluiii iuotriciosiini. Inslil. Ibid. lil. 18, g; 1.
— Il n'y a (rinotileieux, repartit Labéon, que le testament contraire aux devoirs qu'impose l'affection de la parenté; ici ce n'est point le cas : le moyen de nullité que vous me proposez serait bon s'il s'agissait de cognats proches parents, tels que des frères ou des sœurs , car au-delà de ce degré la plainte d'inofficiosité ne peut être reçue *. Bornons-nous donc à nous appuyer sur l'omission de la quarte falcidienne. »
Depuis mon arrivée à Rome , je n'avais jamais entendu p-irler d'héritage, de succession , de legs, de testament; j'en pris occasion de m' informer quelle était sur cette matière la législation dont je venais de voir appliqués et d'entendre discuter les plus importants dispositifs. Voici ce que j'ai appris : Originairement l'ordre de succession était réglé au profit des descendants directs ; il n'était pas permis an père de famille de l'intervertir, à moins d'en avoir fait la déclaration en présence du peuple, dans des comices- qui se tenaient deux fois l'an^ Plus tard, ces assemblées annuelles ne suffisant plus à cause du nombre toujours croissant des testateurs, on imagina de faire représenter les cinq classes actives du peuple Romain par cinq témoins pubères , jouissant du droit de cité romaine '\ De cette manière, le droit de tester devint facile et put être exercé tous les jours. Les témoins représentant les classes étaient appelés cla^sici^.
La même facilité était laissée aux citoyens engagés sous les drapeaux ; s'ils voulaient faire quelques dispositions en dehors de celles réglées par la loi, ils nommaient, devant trois ou quatre de leurs camarades, les légataires de leur choix, et cette déclaration suffisait. C'était ce qu'on appelait un testament sous les armes *, parce qu'il se faisait au moment d'aller au combat , quelquefois même pendant le cond)at ".
C'était là le droit primitif, le droit ante-décemviral , si je puis m'exprimer ainsi. Il ne concernait que les patriciens , les plébéiens n'ayant pas le droit de testament, et n'en jouissant, de fait, que par la vertu du pouvoir paternel, qui leur permettait de vendre leur famille, et par conséquent leurs biens. Lorsque les XII Tables eurent établi l'égalité des droits entre les deux ordres , la forme du testa-
' Inslil. H, lit. 18, ,§ 1. = sc.ir. de Oral. I, 5S. — Ilpian. lit. 20, § 2. — Iiislil. U, lil. 10, g 1.— A. f.ell. XV. 27. =M.aii, U, ^ 101. = Mlpiaii. /6iV/. iÇ 2, S.— Inslil. Ibid = « Fcst. V. Clasîijri. = " |n ]iio(inriii. = "^ CÀc. de Oral. I, 55. — Flor. Ul, 10. — I>klercul. Il, .T.— Gaii. Ibid. — Irislil. Il,i<l. — l'Iiil. l'.oriol. 9. —A. Coll. \V. 27,— Ki'^t. V. In profinrlu.
[.ETTRF- [AXV. 207
nif'iil (lt\s plébéiens devint relie de tonte la eité '. Dès lors, le testament CH assetnhlée de cuiitices'^, le premier dont j'ai parlé , el celni devant témoins, furent remplacés par le testament par vente, ou, en termes inridi(pies , par mancipation ^ Il se pratique dans la même forme et avec les mêmes cérémonies que les adoptions ; le testateur est censé vendre sa famille *, c'est-à-dire son héritage au citoyen choisi par lui. La vente se fait en présence des cinq témoins. On y voit figurer l'as, symbole du prix, ainsi que le peseur, libriprm'% ce qui a fait aussi nommer ce testament par l'as et par la lialance'^. L'acheteur dit au vendeur : « Je reçois votre famille e| votre bien sous mes ordres, ma tutelle et ma garde, atin qii(> vous puissiez faire un testament suivant la loi publi({ue; que l'une et l'autre me soient acquises par cet as et par cette balance d'airain''. » Il frappe la balance avec l'as, puis le remet au testateur, qui dit à son tour, en tenant le testament*, écrit sur des tablettes enduites de cire' : « Tout ce qui est écrit sur ces tablettes et sur cette cire, je le donne, je le lègue, je l'abandonne par testament; et à cette fin, Quirites, je vous appelle en témoignage^**. » Le testament est lu aux témoins", qui le signent '-. On le ferme ensuite avec un fil de lin queux et le testateur scellent de leurs cachets' '.L'acheteur de l'héritage devient tout-à-fait héritier, et le testateur lui peut imposer tous les legs qu'il juge à propos de faire '\
Le droit de porter atteinte à l'ordre naturel de succession, reconnu par la loi des XII Tables, qui laissait aux testateurs la liberté absolue de faire des legs jusqu'à épuisement de leur patrimoine '^ a fini par être tourné en spéculation; je m'explique : par un usage assez généralement suivi, les Romains ont toujours leur testament fait d'avance. Quoique assez superstitieux, ils ne craignent pas de s'occuper de ce dernier acte de leur volonté, su'rtout quand ils sentent
'Conjrrluro.= 2 Calalis romitiis. Gaii, U, 1^ 101.— llpian. til. 20, § 2.— Inslil. U, tit. 10, § 1.— A. Gell. XV, 27.= SMancipio. Gaii, II, § lOS. -Inslil. Ibid. =:M.aii, Ibid.^ 102, 103, 104.— npian. Ibid. § 2, 0, 8.-Sui'l Niro. i. = ^Cic. de Oral. I, .".3.— Gaii, lbid.§ lOi.— Inslil. Ihid. — Qahu. Dcriam. 50S.— A. Geli. XV, 27.= 6 i>,.r <-cs ellibiam. Gaii, Ibid. g 102. — l'Ipiaii.— Insiit. — A. Gell. Ibid. = ^ Famiiiam pccuiiianique lujini endo inaniialani lulolaiii ruslodi'lanique meam reripio, caque, quo lu jure lestamenluin facere possis serundum lejzpni publiram, hoe a-ro, .TPnea<|ue libra, eslo milii oinpia. Gaii, n, § lO'i. = ^ Ibid. = 3 Ibid.— Cic. de Oral. I, .">5. -Ilor. M, S. 5, v. 5'«.— Sud. Csts. 85 ; Nero. 17. — Ulpian. lit. 20, § il. = '» \hvc ita ut in liis labulis rerisquo srriptasuni, ila do, ila io;;o, ila teslor, ilaque vos, Quiriles, tcstimoniuin milii perhiiiilole. Gaii.— l'Ipian. Ibid. = " Cie. ad Allie. Vil, 2. — Dion. L, 3. = 12 Cjp. pro Cluenl. 15, U. — Suet. Aufî. 35; Tib. 76. — Fesl. v. Classici. = '3 Uv. Ponl. U, 9, v. 69. — Gaii, Ibid. § 181.— Insiit. II, lit. 16, §3. = '^ Gaii, Ibid. 102, 105. = '^i Inslil. Ilid. lit. 22.
approcher l'hiver de la vie K Les honnêtes gens font de ces tablettes destinées à leur survivre une espèce de livre de l'amitié, où leurs meilleurs amis sont inscrits pour un legs plus ou moins considérable. Les âmes nobles et délicates tiennent beaucoup à cette marque de souvenir, parce qu'on regarde comme très-honorable d'être porté ^ parmi les seconds héritiers, c'est-à-dire après les héritiers naturels ^ Atticus a recueilli de cette manière un grand nombre d'héritages*; Cicéron, déjà vieux, se vantait d'avoir eu tant d'amis , que tous les legs qu'on lui avait faits dépassaient vingt millions de sesterces *(") ! L'empereur Auguste, pendant ces vingt dernières années, a reçu, dit-on, en legs quatre milliards de sesterces® (*)! Il aime beaucoup à être porté sur les testaments de ses amis, et se montre toujours flatté de cette dernière marque de souvenir''.
Une coutume qui pouvait procurer de si grands gains ne manqua pas d'éveiller la cupidité dans ce pays où l'on court tant après la fortune; les gens riches se virent l'objet des soins et des attentions de ceux qui convoitaient une part dans leur héritage , et comme pour eux-mêmes ces attentions n'étaient pas non plus sans bénéfice, ils se mirent à charger leurs testaments d'une quantité de legs qui souvent l'absorbaient, et ne laissaient plus à l'héritier même de quoi supporter les charges de l'héritage *.
Dans une société fondée sur la propriété , le principe du droit de succession dut être la concentration , dans les mains des citoyens , des biens qui sont la puissance effective et réelle ; aussi quand la dépravation des mœurs amena la dissémination des héritages, le législateur s'efforça de remédier à ce fi^it qui ruinait un principe politique fondamental. Alors, vers la tin du sixième siècle ^ parut la loi Furia, qui, sauf quelques exceptions, interdit de recevoir par testament plus de mille as {').
Le but ne fut pas atteint, parce qu'un héritage pouvant se diviser a l'infini, la cupidité trouva moyen de l'absorber en entier par des legs faits à autant de personnes qu'il contenait de mille as '^
Peu d'années après, l'an cinq cent quatre-vingt-cinq * , la loi T oconia remédia à cette fraude : d'abord elle établit que le légataire ne
1 Cic. pro Cluenl. 11. — Suel. ùvs. 85; Aug. 101 ; Tib. 76. — l'iin. II. Rp. '20. = 2 Cic. pro doiiio. 52 ; pro Ilacco, 5'< ; IMiilipp, II, 6 ; ad Allie. Il, 20. = ■' In serundis liorodibus. Id. pio Cluenl. 11 ; Kp. famil. Xlll, 61. — lier. U, S. 5, v. 48. —Suel. Cacs. 85. =4 C. Nep. Atlic. 21.=3 Cic. Pliilipp. II, 16. = « Suct. Aug. 101. = ' Ibid. 66. — V. Max. VU, 8, 6.= « Gaii, 11, § 224, 227.= ** Conjictuie. = i» (.aii, Ibid. § aa-l. («) 5,881,500 fr, C-) 1,075,600,00011-, {<^) 49 fr. 50 c.
pourrait jamais avoir plus que Vhéritier; ensuite, <'oinnie souvent les biens sortaient des familles par les femmes, Voconius, l'auteur de la nouvelle loi , y mit un chef pour interdire à tout citoyen possesseur d'un cens de cent mille as (") , d'instituer une femme héritière*. Afin d'empêcher qu'on n'éludât l'interdiction en faisant des légataires, il défendit qu'aucun testateur de cette même catégorie de cens pût léguer à une femme plus de la moitié de ses biens'.
Il est difficile que, dans tous les cœurs, l'intérêt public puisse l'emporter sur l'intérêt privé et sur les affections particulières. La loi Voconia parut inique et cruelle , et l'on chercha d'abord à l'éluder, l'ne foule de citoyens n'eurent point honte , pour arriver à ce but, de dissimuler leurs richesses , afin de se faire recenser dans les dernières classes du peuple , parce que le citoyen qui n'était pas inscrit sur les tables censoriales comme possesseur de cent mille as , pouvait disposer de ses biens librement®. D'autres, et c'était le plus grand nombre, recouraient à des fidéicommis : ils instituaient un héritier ou un légataire capable de recevoir, eu le priant de remettre l'héritage ou le legs à une personne qui n'aurait pu légalement le recueillir, s'en fiant à sa bonne foi pour accomplir la restitution^. Ces contraventions portaient , dans leur illégalité , quelque chose de respectable, parce qu'elles n'avaient ordinairement lieu qu'en faveur de proches parentes*. En effet, la loi ne permettait pas même à un père de laisser ses biens à sa fille unique^.
On essaya une troisième fois de faire accepter par les familles le principe de la non-dissémination des biens au moyen des héritages ou des legs : ce fut l'objet de la loi Falcidia, rendue l'an sept cent quatorze*. Elle se contenta d'assurer un quart aux héritiers^, et permit d'employer en legs les trois autres quarts , déduction faite des dettes, des frais funéraires, et de la valeur des esclaves affranchis par testament ''.
Mais cette loi consacrait encore une restriction, et c'était la liberté absolue qu'on voulait; il arriva de là que l'usage des fidéicommis continua comme par le passé. Aujourd'hui ces actes extra-légaux ont presque acquis force légale; ainsi, l)ien (ju'il n'existe aucune
1 Gaii, !l, § 2-26, 274. — Cir. in Vcif. I, 43 ; de Uepub. UI, 10. — Oninl. Dorlam. 264. = 2 Cic. in Veir. I, 41. = ^ Id. de l'inih. Il, 17. — Gaii, 11, .§ 248 et sqq. — l'Ipian. lit. 25, § 1, 2, 7, 10, 14. — Inslil. Il, lit. 23. = * Cir. de Kinil). Il, 17. = 5 j;. Aug. de Civil. Dei, UI, 21. = « Gaii, 11, ,§ 227. — L'Ipian. lit. 24, (^ 52. — Paul. Scnlcnl. rerept. UI, lit. s, .§ i.Tnsiii. H. m. 22, J 3. — i In'ilil. thid. (" j 4,9.')1 fr. 87 c.