‹ Rome au siècle d'AugusteChapitre 25 sur 44 · LES PUBLICAINS · texte numérisé non relu

LES PUBLICAINS

L'aversion générale pour le mariage, dont j'ai parlé dans une de mes précédentes lettres', est un mal qui mine, qui ronge la république, et finira par être un jour, après l'abandon de l'agriculture, la cause la plus puissante de sa ruine. La conséquence la plus immédiate de cette aversion, est de priver les armées romaines des moyens suffisants de se recruter, parce que la constitution n'admettant dans les légions que des citoyens Romains, les progrès incessants du célibat tendent à détruire ce séminaire de la milice nationale. Les citoyens Romains ne perpétuant pas leur race dans la proportion nécessaire à Tenlretien des puissantes armées que réclame l'immense étendue de l'empire, il a fallu, pour atteindre ce but, employer un moyen extraordinaire, Texlension du droit de cité Romaine à un certain nombre de provinces. Ainsi, le crime du célibat (pour me servir d'une expression de l'empereur Auguste) décida le divin Jules, lors de sa dictature, à fair& citoyens Romains tous les Gaulois Transpadans", dont il connaissait le courage, et les seuls Cisalpins, d'ailleurs, qui ne fussent pas encore en communauté de république avec Rome^. Il projetait d'en faire autant pour les Siciliens, auxquels il avait déjà donné le droit de Latium; mais la moii l'en empêcha, et ce fut Antoine qui leur conféra la cité romaine*.

La force des choses conduisit Auguste à suivre l'exemple de son père adoptif , bien qu'avec répugnance, parce que ce remède à un grand danger tendait à produire un autre danger non moins grand, la ruine, ou, tout au moins, l'appauvrissement des ressources pécuniaires de l'empire.

En etlet, le privilège de quiconque jouit des droits de cité romaine est d'être exempt d'impôts % de sorte que, d'une part, en créant, à l'aide de ce droit, des moyens de recrutement pour les légions, de l'autre, on diminuait les ressources nécessaires pour subvenir aux dépenses énormes du peuple, et à Tentrctien des soldats. Le Trésor

1 Lottic LXXVI, p. 212. = 2 LcUre XXI, l. I, p. /(22. = 3 Cic. IMiilipr- XH, 4. = * Id. ad Atlic. XIV, 12. =5 Ibid. U, 10 ; Pliilipp. II, 3G.

LETTIŒ LXXXII. 0^2"

(le la république, dans ces derniers temps surtout, avait beaucoup de peine à suffire a ses charges; il en était même accablé au poinL qu'en l'an sept cent vingt-cinq les dépenses excédaient les recettes'.

Alors cette situation criticjuc occupa sérieusement l'Empereur et ses conseillers intimes Agrippa et Mécène. Soit qu'Auguste s' effrayât de l'avenir, soit plutôt qu'il voulût s'assurer jusqu'à quel point sa puissance vraiment dictatoriale pouvait paraître nécessaire, il manifesta l'intention de quitter le pouvoir et de rétablir l'ancienne république. Agrippa approuva franchement ce projet-; Mécène, au contraire, le combattit, en montra les dangers, et, portant sa vue plus loin , exposa sur-le-champ un plan général de réforme pour assurer l'avenir du nouvel ordre de choses. Les principales dispositions étaient de vendre tous les domaines publics, et d'en appliquer le produit à fonder un trésor spécial qui, moyennant une usure modérée et des garanties suflisantes, prêterait des capitaux à tous les gens capables d'en faire un utile emploi soit dans l'agriculture, soit dans le négoce ^ Il voulait aussi qu'on ouvrît le Sénat et l'ordre équestre aux principaux notables des provinces, qu'on donnât le dioit de cité romaine à tous les sujets libres de l'empire pour les attacher à Rome** , et qu'il n'y eût plus d'exemption d'impôts pour personne. Ce grand politique comptait que la vente des domaines et le trésor des prêts amélioreraient l'agriculture, deviendraient pour les citoyens une source de richesses, et que, par-là, des revenus abondants et intarissables seraient assurés à la république*.

L'Empereur Auguste approuva cet admirable plan de réforme, en adopta sur-le-champ quelques parties, en ajourna le plus grand nombre, et déclara que beaucoup ne pourraient être tentées que dans des temps fort éloignés®. Ce que Mécène proposait était un véritable bouleversement de la constitution romaine. Or, il y avait à peine deux ans que l'Empereur jouissait de son pouvoir usurpé à la faveur des discordes civiles; une foule d'ennemis, plutôt vaincus quedonij)tés, étaient encore là, tout prêts à le lui ravir, pour peu que l'occasion se montrât favorable. Une réforme fondamentale était donc périlleuse. En la tentant, Auguste pouvait se voir abandonné à l'intérieur par les citoyens, sans être soutenu dans les provinces par ceux qu'il aurait appelés à la cité romaine. Cette considération se

» Dion. LU, 6. = ^ /ij-j. 2 et scqq. = 3 Ibid. 28. = 4 Ibid. 19. = 5 Jbid. ag. ^ Ibid. 41.

présenta sans doute à son esprit, et, sans renoncer à l'empire, il laissa les choses à peu près dans l'état où elles se trouvaient.

Dix-huit ans après cette mémorable délibération, sentant sa puissance bien assise, et déterminé d'ailleurs par l'état toujours insuffisant des revenus de la république, il songea de nouveau à créer des ressources au Trésor sans retrancher de celles de l'armée, c'est-àdire sans ôter à certains pays le droit de cité romaine, comme cela avait eu déjà lieu pour la Sicile*. Mais respectant toujours l'immunité du peuple-roi, au lieu du tribut auquel Mécène voulait soumettre tous les citoyens indistinctement , il se contenta de charger les provinces, en augmentant l'impôt du sol payé seulement par les sujets de l'empire non citoyens romains. En même temps, afin d'obtenir un produit plus important et de rendre la fraude impossible, il fit opérer le mesurage général des terres de l'empire*. Le tracé des provinces, ordonné par César, lui donna sans doute l'idée de ce cadastre ("), qui fut effectué dans toutes les contrées soumises aux Romains soit directement, soit indirectement'.

L'opération a été faite avec tant d'exactitude, que non-seulement les cités et leur territoire ont été relevés ^ mais que le sol entier a été détaillé par champs, de manière que chaque possesseur connaît exactement la contenance de son fonds, et la quotité de tribut qu il doit payer ^.

La valeur du sol a toujours servi de base à l'impôt, même dès les premiers temps de Rome, ainsi que nous l'avons vu ailleurs*; mais alors on s'en rapportait à la déclaration faite par les citoyens devant les Censeurs, sans qu'il existât aucun moyen de contrôle. Le mesurage commandé par Auguste, en rendant toute fraude ou toute erreur impossible, a produit encore cet avantage qu'on sait d'avance la quotité des tributs que le Trésor doit recevoir, ou du moins du principal tribut. Je dis du principal, parce qu'il y en a d'autres qui font une partie assez notable du revenu public ; ce sont : La Capitation, droit de tant par tète, mis sur les citoyens de certaines provinces^; une taxe sur les portes'; la Vicésime, dont j'ai parlé plus haut''; la ^«/«r/Mog'esîme, cinquantième du prix des esclaves ven-

1 s. Luc. Evang. c. 2, gi 1.— Joseph. Antiq. .lud. XVI!, 12, § 5 ; XVIII, l. = «Fionl. de Colon, p. 109, éd. Goes. = 3 Cassiod. Vaiiar. lU, .'•a.— Eçiser, Exam. des Hisl. aiir. d'Auguste, c. I, <§ 2, p. -49 et suiv. = * Lettre MX, t. I, p. 592.= ° Tribulum rapilis ou rapitum. Cic. Ep. fatnil. Ul, 8 ; ad Allir. V, C. — lli^est. L, lit. !.'>, leg. 3 ; lep. 8, <$ 7. — Appian.de HelL Syr. p. 191.=;'' Triliuiuin o<tioruni. Cic Ep. famil. 111, 8. = 7 Lettre LXXIX, p. 253. "; V. Lettre LXX, p. 112.

dus ' ; le droit do Porf^, sur les marchandises, les esclaves, les animaux de toute espèce* importés dans une province ou qui en sont ex|X)rtés *, soit par mer, soit parterre ^. Cet impôt est ordinairement le quarantième de la valeur des objets *. Il se perçoit si rigoureusement, que tout ce qui excède les besoins d'un voyageur pour son service ou pour sa nourriture, doit acquitter le droit ''. 11 y a aussi un port payé comme droit de passage sur les ponts ^ ; enfin la Dîme et lesScripturœ, acquittées par les, possesseurs des terres arables^, des pâturages '" et des bois '• de l'immense domaine public que Rome s est constitué par la conquête , en ravissant aux villes la plupart des terres qui leur appartenaient**.

Tous ces tributs sont payés par les provinces. L'Italie est exemple de l'impôt personnel et foncier, en vertu d'une loi rendue vers latin du dernier siècle. Elle ne paye non plus ni Dîmes ni Scripturœ, puisque le domaine public a été distribué aux citoyens, et que d'ailleurs, dès l'an six cent quarante-six, une loi, la loi Thoria, avait affranchi de toutes redevances les possesseurs des terres de la république*' ; mais cette contrée est soumise à la Vicésime, à la Quinquagésime, ainsi qu'au droit de Port, qui a été rétabli par Jules-César'*.

En résumé, le citoyen Romain est franc de toute redevance qui pourrait l'atteindre, dans sa personne , ou dans sa propriété territoriale; il n'est imposé qu'autant qu'il y consent, c'est-à-dire qu'autant qu'il se mêle de vendre ou d'acheter des objets frappés d'un droit. Cette immunité, dont les citoyens Romains ne jouissent qu'en Italie, est appelée Droit Italique* ; elle est plus fictive que réelle, mais que de choses sont fictions dans les droits du citoyen romain, à commencer par son fameux Droit de liberté, qui ne l'empêche pas d'être emprisonné ou mis à morf .

Mais je parle des impôts sans dire quelle autorité en ordonne ou en permet l'établissement; tu as pu deviner, sans un grand elHirt d'imagination, que c'est l'Empereur'®. Quelquefois il consulte le Sé-

1 Dion. IV, 31. = 2Portoiium. = 3Digcsl. XXXIX, til. 4, les;. 16, ,<?7 ; L, lit. 16, \e^. 203. — Symmarh. V, F.p. 60.= * Cic. in Veir. II, 73 ; prol'ronl. 8; in Piso. 36; ad Allie. II, 16; aJ (J. rral.II, 1.— Pliii. XII, 14. — Suet. Caes. 43.— Slrab. Il, p. 116; ou 317, Ir. fr.; IV, j). 200 ; ou 81, ir. fr. = ^l'Iin. Ibid. — Suot. Vilcll. 1.4;(leClar. rliet. 1. — Non. Maiccll. v. l'orlorium.:=^Quinl. Derlam. 359. — lîurmaiiii. de Vcftig. pop. rom. 5.= "^ Quiul. Ibid.— Uigesl. XXXIX, lil. 4, leg. 16, §9, 10. — Bourliaud, Traite des impôts, p.2.')6,258, 26-2.— Spanheim. Nutnismat. t. Il, p."5.".0.= *< Digest. XIX, lit. 2, leg. 60, § 8.= » Lettre LXXXI, p. 309.= '" Cic. pro Lep. Manil. 6 ; in Verr. II, 70. — Suel. de Clar. rhet. 1.— Fest. v. Scriplurarius = " Cir. lîrut. 22.= '^ A|(|iian. de lîell. eiv. I, p. 604. — Cic. pro Ualbo, IS; de Leg. agrar. I, 2, 7 ; 11, 29.— V. Max. Vil, 6, 1.— (Uuler. p. ,51-2.= '•' (lie. Krui. 36.= 1» Suel. Cœs. 43. = '» Lettre XVU, t. I, p. 373. = i^ Dion. LV, 31 ; LVI, 28.

nat*, rarement néanmoins, et sans s'y croire obligé, puisqu'il réunit en lui seul les pouvoirs des divers magistrats de la république, puisqu'il représente le peuple auquel, par une tiction légale, le sol appartient, et dont les propriétaires véritables ne sont censés avoir que la possession usufruitière ^.

Dans l'ancienne république, les impôts étaient décrétés par le Sénat ou par les Censeurs : le Sénat votait ceux qui concernaient un service public quelconque ', et les Censeurs ceux qui frappaient particulièrement la ville*. Les comices n'étaient jamais consultés sur cette matière ; cependant le peuple, en vertu de sa toute-puissance, pouvait abolir par un plébiscite les impôts qui lui déplaisaient ^

La république ne perçoit pas ses revenus directement, parce qu'elle aurait à subir les chances de la perception, et serait exposée à voir ses ressources pécuniaires arriérées ou perdues en partie au moment où elle pourrait en avoir le plus besoin. Afin donc d'en assurer la rentrée régulière, on les vend d'avance, moyennant une somme fixe, versée dans le Trésor de Saturne à des époques déterminées. La vente se fait à des sociétés de citoyens appelées Publicains^, du mol publicum par lequel on désigne tout ce dont la république tire du revenu, et particulièrement les impôts'. Ils etiectuent la perception à leurs frais, risques et périls.

Les impôts et revenus sont vendus par voie d'enchère publique, sous la présidence des consuls*. Quand Rome avait des Censeurs, ils étaient ordinairement chargés de cette adjudication'. La vente ou adjudication des impôts est annoncée d'avance, par atliches. Elle a lieu au Forum, sur les Rostres'", et toujours pendant le mois de mars, afin que la saison n'empêche pas le public * d'y assister en foule". Unehaste, dressée devant les magistrats adjudicateurs'-, indique que l'on procède par enchères*'. Un héraut proclame la mise à prix'*, qu'il diminue successivement "jusqu'à ce qu'un des assistants lève le doigt, pour indiquer qu'il se rend adjudicataire '^ Alors ce dernier

« Dion. LVI, 28.= 2 Gaii, II, <? 7. = 3 Til.-Liv. Tl, 9; XXIU, 31 ; XXIV, 11 ; XXVI, 55, 36; XL, i6.— Sali. Ep. ad Cirs. I, 5 —V. Max. V, 6, 8.=* Tit.-l,iv. XXIX, 57.— riut. Cato. maj. 18. = s cic. ad Allir. 11, 16. — Ition. XXXVll, .'51. = '"' Cir.— Tit.-I.iv. —Tac — Sali. elr. passim.— Digpsi. XXXIX, lit. i, log. 1, §1 ; leg. \-2, § 5 ; I.. lit. 16, leg. 16, etc. =: ■' CIc. ad Q. Frai. I, 1. — Tac. Ann. XHI, 51. — V. Max. VI, 9, 7. — Suet. Calig. 40 ; Vcsp. 1. = ^ Ov. Pont. IV, 5, v. 19 ; 9, v. 45. = » Cir. Riul. 22 ; de Leg. açrar. I, 5 ; in Verr. 111, 16 ; ad Allie I, 17 ; ad Q. Frai. I, 1.— Til.-Liv. XXXIX, 44. — l'iul. Calo. niaj. 19. — l'ohli. VI, 3, de. = '" Cic. do Lep. aarar. II, 21 ; in Vcrr. 1, 54. = II ;./. de Leg. agrar. l' 3; 11, 21. = '^ Tii.Liv. XXIV, 18— (»v. Pont. IV, 9, V. 45. — C. Nep. Allir. 6. = » Oy. md, iv, 5, v. 19. — Cic. pio Uuinl. Lï. = »* Cir. Ibid. = 15 Digiium tollil. Cic. in Verr. 1, 54 ; UI, 11.— Paul. ap. Fcst. v. manccps.

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présente un garant. — « Vous portez-vous caution envers le peuple?» lui dit le magistrat. — Sur sa réponse : « Je me porte caution', » I adjudication est déclarée faite en faveur de celui qui a levé le doigt, il que l'on nomme Manceps^, c'est-à-dire Preneur.

Parmi les revenus mis en ferme, il y a la pèche très-importante (le deux lacs de la Campanie, l'un appelé l'Averne, et l'autre le Lucrin ', seul débris, je crois, du domaine public en Italie. La série des enchères commence toujours par ce dernier lac, parce que (tu vas reconnaître là les Piomains) le nom de Lucrin, qui a quelque rapport euphonique avec celui de lucre, gain, paraît de bon augure pour les preneurs \

La durée des adjudications est d'un lustre ^ Le Trésor de Saturne reçoit la valeur de chaque impôt par quarts, versés tous les trois mois*. Néanmoins, les biens-fonds de la caution, ainsi que ceux du Manceps, demeurent hypothéqués au profit de l'Etat '. On les vend, quand les engagements ne sont pas remplis**, à moins qu'il n'y ait eu des empêchements de force majeure, tels, par exemple, que l'envahissement, par l'ennemi, des pays atîermés". Mais hors les cas de cette nature, dès que l'on manque à l'une des conditions du marclié, le Sénat peut le rompre ***. Il est interdit aux magistrats qui ont inspection sur les revenus de la république de se mettre au rang des soumissionnaires, ni même de prendre aucun intérêt dans les fermes". Les Publieains, reliquataires d'un précédent bail, ne sont admis à en soumissionner un nouveau qu'après avoir acquitté tout ce qu'ils redoivent sur l'ancien '^.

Les impôts forment deux catégories: celle àes tributs ^^ ou 5^/- ])endia^\ comprenant la contribution personnelle et mobilière '^ et celle des vectigcdia, composée des impôts à produits plus ou moins casuels, tels que les dîmes, \eport, les scriplurœ^^, etc. Ce terme est dérivé du verbe vehere, traîner, charrier, porter, parce que les vecli- (jalia ne comprenaient ordinairement que les droits levés sur l'importation des marchandises'''.

• l'iaes (|ui a masiislralu inlerrocjatus, in publicum ut pncs siet ; a quo ot, guoni rcsj)oiHhl, dicit: jirws. Varr. L. L. VI, § 74. — C. Nep. Allie. 6. = '^ (l. Nep. Ibid. — Ascoii. in Lli\iiial. p. 29.— Paul. np. Kt'sl. v. manceps. = •' Serv. in Gcorg. Il, v. ICI. = '• Fest. V. Lacus. = •• Cic. ad Allie. VI, 2.— Uv. l'ont. lY, 9, v. 45. = ^ Acadetn. des Inscript. I. XLl, p. 88. = ^ Varr. L. L. V, g 40. — l'olyb. VI, .").= » Ascon. in Voir. 1, p. 10l.r=9Cie. du Trovinc. consul. 5. = '<> Poljb. VI, 3. = n Cic. in Verr. III, 61 et passim. = '2 Digcsl. XXXIX, lii. ■'«, lo;,'. 9, ,§ 2,= i » Tac. Ann. I, 31 ; llist. I, 8; IV, 17. = I* Cacs. de licil. Gall. I, U, 45. — Sud. Cœs. 25. = i^ Tac. Ibid. = '6 Cic. pro le{;c Manil. 6. = ''' Sali. Calil. 20. — Hurmann. de Vectig. populi rom. 1.

Les divers revenus publics s'afferment par espèces * ; ceux qui s'en rendent adjudicataires, quoique toujours désignés sous le nom générique de Publicains ^, reçoivent des noms spéciaux empruntés à leur fermage particulier : ainsi on nomme Decumani les adjudicataires des dîmes ^; Poi'titores, ceux du droit de port; Pecuarii'' ou Scripturarii, ceux des pâturages. Ce dernier nom vient de ce que les Publicains mettent par écrit le nombre des troupeaux que les pasteurs veulent faire paître, et les champs qui leur sont assignés*. On désigne encore quelquefois les fermiers des impôts par le nom des naturels de la province qu'ils ont soumissionnée, tels que, par exemple. Asiatiques, les Publicains d'Asie ^

Les fermes de la république sont trop considérables pour n'être prises que par quelques citoyens seulement ; ce sont des compagnies qui s'en chargent ; et encore se les partagent-elles : les unes prennent tous les tributs de l'Empire \ ou seulement tous les genres d'impôts d'une seule province*; les autres les dîmes ou \eport.

Ces compagnies ont le centre de leur administration à Rome, et sont régies chacune par un de leurs membres, qui porte le nom de Maître de la société^. Ses fonctions durent une année, et en sortant de charge il remet tous les registres à son successeur '". Dans les cas importants, il convoque les associés pour prendre leur avis*'. Néanmoins, le iManceps est toujours le seul chef légal de la société, le premier, le Prince, comme on l'appelle aussi quelquefois'*; son caractère ne change pas, ni ne peut se transmettre ; la république traite avec lui seul, et ne connaît que lui seul.

Le Maître de la société est représenté dans toutes les provinces où la compagnie a des fermages par des Promaîtres ou Sous-maîtres '*, qui commandent eux-mêmes à une foule d'agents subalternes'*, esclaves pour la plupart '^ chargés des détails de la perception '^ Un service de correspondance, organisé au moyen de tabellaires ", met le maître à même de communiquer, aussi souvent que cela devient nécessaire, avec ses divers agents, qui tous tiennent des comptes particuliers. Les dîmes sont de tous les impôts ceux qui exigent le

1 Asron. in Divinat. p. 29. = 2 Digest. XXIX, tit. i, leg. 1. § t ; Icp. 12, § 5. = 3Asron./6ù/.— Cic. in Verr. II, 13; III, 8.= *Ascon. /6irf.= » Vnrr. R. R. II, 1. — FpsI. V. Srripluraiius. =6 Asiaiii. Cic. ad Allie. I, 17.= "^ Id. Kp. famil. XUI, 9. =: » /./. in Verr. II, 70. =9 Magisler sorietatis. /fti'rf. 7i. = '« Ibid. = >'' Jbid. 71. = »* Princeps. Id. pra Plane. 9. — Ascon. in Divinat. p. 29.= •* In scriplura promagislcr. Cic. in Verr. II, 70 ; ad Allie. XI, 10 ; Promagislro. V.p. famil. XIII, 63. = '^ Id. in Verr. Il, 70 ; m, 41 ; Ep. famil. XIII, 9. — V. Max. VI, 9, 8.= i^Cie. in Verr, 11, 77 ; do Provinc. consul. 5. = 16 V. !\lax. Ibid. = ^ Cic. ad Allie. Y, 15, 16, 21.

plus d'écriliires'. Des copies de ces comptes partiels sont expédiées au Maître^ qui en forme im compte général de receltes et de dépenses, au moyen duquel se règlent les intérêts des associés *.

Le mode de publicité et de concurrence adopté pour l'adjudication du bail des impôts, le fait toujours monter à un taux assez élevé, le soumissionnaire qui le prend pour la plus foile somme obtenant la préférence*. D'un autre côté l'on est d'autant plus hardi dans les enchères, que la perception, abandonnée aux fermiers, offre toutes les garanties possibles par les moyens de surveillance, et présente d'immenses ressources par son régime entièrement arbitraire. Les percepteurs ont droit d'arrêter les voyageurs pour les interroger ^ de tâter et de secouer leurs habits pour s'assurer que rien de sujet à l'impôt n'est caché dessous®. Le droit de surveillance va jusqu'à leur permettre d'ouvrir les lettres des particuliers ''. Quant à la perception en elle-même, ils peuvent forcer le droit sans que les imposés puissent se croire lésés, attendu que le tarif légal de chaque impôt demeure secret.

Les agriculteurs et les pasteurs connaissent seuls la véritable taxe de ce qu'ils doivent*; seuls aussi ils jouissent de quelque garantie, parce que si les percepteurs peuvent prendre des gages sur eux , ils ne doivent ni saisir toutes leurs récoltes, ni les déposséder de leurs champs^.

Les contribuables ne sont traités avec un peu d'équité et de douceur que dans les Provinces de César ^'^; l'arbitraire des percepteurs pèse moins sur eux, parce que le gouverneur de la province, éclairé par des recensements réitérés", règle la part que chaque ville doit payer, et que dans chaque ville les conseils fixent ensuite la contribution de chaque citoyen '^

Les sociétés de Publicains, depuis les troubles cfiusés par les lois des Gracques, sont presque comme un quatrième ordre dans la république''; elles appartiennent à l'ordre équestre'*; elles en forment une division dont les membres, entièrement livrés à ces affaires d'argent , ne sont en réalité chevaliers que de nom, et ne servent pas dans

1 Cic. in Verr. IH, i7. = 2 Ibid.U, 74. = 3 Ibid. 76, 77. = * Sud. C.ts. 20. — Dion. XXXVni,7.— Appian. de lîell. riv. U, p. 719. — Uigest. XXXIX, lil.4,leg. 9.= s piaul. Mœncchm. I, 2, v. 5, 9. = ^ poriiioies qui liomiiics exruliurit. Cic. de l.e^. agr. H, 23. — ■? l'iaul. Ttinum. 111, 3, v. 64, 80. — Tciciit. l'Iioim. 1, 2, v. 99. = » Tac. Anii. XIU, 31. — « Cic. in Verr. 111, 11.= >« Tac. Ibid. I, 76.— Suet. Tib. 33. — Gros. Vil, 4. = Il Tac. Ibid. 11, 31 ; II, 6; XIV, 46. = >» Suid. Excerpl. in Aug. = " pii„. XXXIII, 2. = t* C. Nep. Altic. 6. -Tac. Aun. lY, 6.— Cic— Sali,— Til.-Liv. passim.

la cavalerie, comme autrefois éiait tenu de le faire tout chevalier'.

La section publicaine de cet ordre équestre, le plus auguste après celui du Sénat ^ déshonore, par sa conduite dans les fermes, la chevalerie dont elle fait partie. « Partout où il y a des Publicains, me disait un jour l'historien Tite-Live, ou le droit public est anéanti, ou la liberté des citoyens est perdue'. » Au surplus, c'est un mal fort ancien et qui paraît inhérent à la passion de l'argent; parmi des milliers d'exemples, en voici deux ou trois, pris dans les derniers siècles.

L'an cinq cent quarante, M. Posthumius et T. Pomponius Yéientanus, Publicains tous deux, s'étaient chargés des transports militaires. A la faveur d'un marché, qui mettait sur le compte de la république les pertes que pouvaient occasionner les tempêtes, ils avaient d'abord supposé de faux naufrages, et ceux même qui étaient réels provenaient moins de force majeure que d'une manœuvre coupable. Effectivement, ils chargeaient sur des vaisseaux délabrés et hors de service, des marchandises de peu de valeur et en petite quantité, les faisaient couler à fond en haute mer, en recueillant les matelots sur des esquifs préparés à cette intention, et réclamaient ensuite le prix d'effets dispendieux et considérables. L'année précédente, cette fraude avait été dénoncée au Sénat , sans que les sénateurs eussent donné aucune suite à la dénonciation, dans la crainte d'offenser l'ordre des Publicains dont on avait alors besoin; mais le peuple se montra plus sévère : deux de ses tribuns, indignés d'une malversation si révoltante et si infâme, accusèrent Posthumius, et proposèrent contre lui une amende de deux cent mille as ("). Les Publicains se portèrent à l'assemblée du peuple et la troublèrent par des violences qui la firent ajourner. Néanmoins, aux comices suivants, la peine du bannissement fut prononcée contre Posthumius *.

— Quand Mithridate, dans sa seconde guerre avec les Romains, se présenta en Bithynie, toutes les villes, non-seulement de cette province, mais encore de l'Asie entière, le reçurent à bras ouverts, grâce à la dureté des Pubhcains, qui , en levant les impôts, leur faisaient souffrir des vexations insupportables, et les réduisaient à la plus affreuse misère^.

1 Cic. denppub. II, 20. — Til.-Liv. I, 36; V, 12 ; XLU, 61, Cl passiin. - Leilio IV, t. I, p. 237, 238.= 2 Cir. pro domo. 28. = 3 Tbi Publicaiius est, ibi aul jus publicuin vanum, aut bbeilaU-in soriis riullam esse. Til.-Liv. XLV , 18. =4Til.-I,i\. \\V, 5, 4. = 5 Plut. Luculi. 7. (a) 9,705 fr. 70 r.

— LuciiUiis, après avoir reconquis l'Asie, qui s'était ainsi jetée dans les bras de Mithridate, la trouva affligée de tant de nKiu\ jjar la cupidité des Publicains, qu'il les chassa du pays. Ces maux passent toute imagination, et aucun langage ne saurait les exprimer avec ^érité : les pères étaient obligés de vendre leurs plus beaux jeunes tils et leurs filles encore vierges, tandis que les villes vendaient en commun les otïrandes consacrées dans leurs temples, les tableaux , les statues des dieux; et si tout cela ne suffisait pas, elles voyaient leurs malheureux citoyens adjugés pour esclaves à d'impitoyables créanciers! Ce qu'ils soutiraient avant que de tomber ainsi dans l'esclavage, surpassait encore leurs maux : ce n'étaient que tortures, que l^risons, que chevalets, que stations en plein air, où , pendant l'été, ils étaient brûlés par le soleil, et pendant l'hiver, enfoncés dans la lange ou dans la glace. Au prix de ces traitements barbares, la ser~ \itude même devenait un soulagement et un reposa

La juste sévérité de Lucullus n'empêcha pas le mal de renaître après lui; et quand Jides-César voulut, une vingtaine d'années après, mettre à contribution cette même })rovince d'Asie, il la trouva complètement épuisée par les Publicains^.

Les fermiers publics, non contents d'user de tous les genres d'extorsions, se livraient encore autrefois à une fraude toute particulière : avant la réforme de Tannée par Jules-César, les pontifes étaient chargés de la faire coïncider avec la marche des saisons, au moyen d'un certain nombre de jours intercalaires qu'ils devaient placer à des époques marquées^. Les Publicains corrompaient les pontifes, et ces derniers, abusant de la mission scientifique et sacrée qui leur était confiée, et portant la confusion là où ils auraient dû remettre l'ordre, augmentaient ou diminuaient le nombre des intercalations, suivant que leurs protégés avaient un bail ou plus ou moins avantageux *.

Quelquefois des villes de province, pour se soustraire aux vexa-' tiens de l'exercice, s'arrangeaient avec les fermiers, et leur payaient pour tous droits une somme tixe, calculée sur le produit ordinaire de leurs impôts "\

A Rome, ce pays de corruption, la richesse fait passer sur tant de choses, que Tordre équestre n'est point dilîamé par toutes les tur-

1 l'Iul. Lucull. 20. = 2 Appian. de Bell. civ. II, p. 794. = 3 Macrob. Salurn. I, 14, — Suet. Cœs. AO. — Cic. de Legib. Il, 12. = * Macrob. /éid.— Censor. de Die nal. 20. — Anini. Marcell. XXVI, 1. = » Cic. ad Atlic. V, 13 ; ad Q. fiat. I, 1.

pitudes et les inftimies de ses membres les plus nombreux. Les gens même les plus portés à blâmer de pareils crimes, les moins enelins à s'y prêter, n'osent pas manifester leur indignation, tant le corps des Publicains est puissant! Cicéron, 'dans un de ses discours, les traite d'hommes les plus honorables et les plus distingués, ajoutant que les impôts étant les nerfs de la république', l'ordre des citoyens qui se charge de les recueillir est le soutien des autres ordres'^ Néanmoins, voici comment il en parle dans la liberté d'une communication familière, que Ton peut mieux regarder comme l'expression de ses véritables sentiments :

« Tant que vous résisterez à l'argent, au plaisir, comme vous « faites, écrit-il à son frère Quintus, propréteur d'Asie, comment « ne réprimeriez-vous pas la mauvaise foi d'un négociant, la cupi- « dite un peu trop grande d'un Publicain? »

Avant de continuer, je dois te dire que les Publicains ont (;outume de chercher à capter la bienveillance des gouverneurs de provinces ', de se faire recommander auprès d'eux et de leurs questeurs, seuls magistrats qui puissent mettre des obstacles réels à leur cupidité et à leurs vexations*, et dont pour cette raison ils achètent quelquefois la complaisance. Je reprends la lettre de Cicéron.

« Sans doute les Publicains mettent à vos bonnes intentions et à c( votre dévouement de grands obstacles. Nous déclarer contre eux (t ce serait nous aliéner un ordre auquel nous devons beaucoup, et « ôter à la république des cœurs que nous lui avons gagnés. Leur « condescendre en tout , ce serait laisser périr sans ressource ceux « dont, non-seulement le salut, mais les moindres intérêts sont « confiés à nos soins. Je ne vois, à parler franchement, que cette « seule ditlîculté dans votre Empire. Etre désintéressé, maître de (( soi-même et de ses subalternes, juge équitable et impartial, com- (( plaisant dans l'instruction des atlaires, accessible à tous ceux qui « demandent audience, cette gloire est plus belle que difficile à ob- « tenir; elle ne coûte aucun elibrt; elle dépend de nous-mêmes, il c( suffit de la vouloir. Mais je sais combien pèsent sur les alliés les « droits qu'exercent les Publicains : j'en juge par les nuirnuires des « citoyens qui, dernièrement, lorsqu'on supprima les Ports d'Italie, c( se plaignaient moins de l'impôt en lui-même, que de certaines

* Vecligalia ner\os esse reipublicx. Cic. pro lege Manil. 7. = * Ibid. = ' Id. in Yen-. Il, 70. = * Id. de Provinc. consul. 5 ; Ep. fatnil. XIII, 9.

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u vexations des portitores. Instruit dos ahns qui so commettaifint K contro des eiloyens, et si près de Rome, je ne puis ip,norer ee que « soutirent les alliés dans les provinces les plus éloignées. Salistaire « les Publicaius, surtout lorsque leur bail est si désavantageux , et « tout à la fois empêcher la ruine de la province, c'est l'œuvre d'une « vertu plus qu'humaine, c'est-à-dire d'une vertu telle que la « vôtre'. »

Les Publicains ont toujours été si puissants que César commença par rechercher leur appui, lorsque, pendant son premier consulat , il prépara son élévation futin-e avec l'esprit factieux d'un (ribun : il leur fit remettre par le peuple un tiers des fermages qu'ils redevaient à la république 2, faveur inique que le Sénat, jusqu'alors juge de ces sortes d'alï'aires^, leur avait déjà refusée*.

Je viens de lire dans le Diurnal de Rome, recueil de nouvelles dont je te parlerai bientôt, un fait qui, bien que datant de près d'un siècle, m'émeut encore d'indignation ; il achèvera de te peindre les fermiers des impôts : L'an six cent soixante-un, Rutilius, questeur d'un préteur de la province d'Asie, cette mine d'or pour les pillards, aida puissamment son chef à réprimer les brigandages des Publicains ^ Il le fit avec tant de succès que ces derniers conçurent contre Rutilius une haine violente, et que pour se venger de lui , ils imaginèrent de l'accuser du crime même de concussion qu'il les avait empêché de commettre. L'ordre équestre était alors seul en possession des jugements, de sorte que Rutilius était cité devant ses ennemis ^ Mais il se sentait si honnête que cela ne l'effraya pas. « Qu'ai-je besoin de votre ami- (ié, lui avait dit un jour un ami auquel il refusait une demande injuste, si vous ne voulez pas faire ce que je souhaite? — Et moi, repartit Rutilius, qu'ai-je besoin de la vôtre, s'il me faut faire pour vous une action contraire à l'honneur"? »

Rutilius comparut donc devant ses juges sans daigner s'humilier au rôle d'accusé; il ne permit pas même qu'on employât pour sa défense d'autre preuve que la justice, d'autre éhxjuence que la vérité ^ En effet, quelle éloquence aurait pu toucher des pervers bien décidés d'avance à condamner l'accusé (pi'ils venaient juger. Il suc-

1 Cic. ad Q. Fiat. 1, l. = 2Sucl. Cœs. 20. — Dion. WXVIII, 7.— Appian. do ndl. riv. II, p. 719. = sCir. ad Atlic. I, 17. = '> Ibid. 18 ; II, 1.— V. Max. M, 10, 7.-l)ioii.— Appian. /6jd. = '' Ascon. in Uivinat. p. 57. = *> Tit.-I.iv. Kpilo. I,\X. — l'alcrrul. U, 13.— Flor. III, 17.— V. .Max. Il, 10, .5. — Asroii. in l)i\inal. p. 57.= ^ V. Max. VI, 4, 4. =8 Ibid.— Cic. de Oral. I, 55, 5/« ; Uriil. 30.

comba donc sous les ruses de la scélératesse, malgré les efforts de beaucoup de patriciens, et fut exilé ',

Mais tandis que ses juges s'étaient couverts d'un opprobre éternel par leur infâme arrêt, l'exil se changea pour Kutilius en un vrai triomphe^ ; en s'expatriant il se dirigea vers l'Asie, et, dès que cette province en fut informée, toutes les villes envoyèrent des ambassades au-devant de lui pour le prier de venir habiter dans leurs murs''. Il se fixa à Smyrne, où les Smyrnéens lui offrirent le droit de cité, et cette contrée devint désormais comme la seconde patrie de ce généreux citoyen\ coupable de probité.

Voici comme une petite consolation pour adoucir l'amertume que m'a fait éprouver Tanecdote sur Rutilius : ces jours derniers, le consul C. Sentius Saturninus ayant mis à découvert les fraudes de plusieurs Publicains, a châtié leur avarice en leur faisant verser dans le Trésor de Saturne des sommes importantes dont ils l'avaient frustré^.

1 Cic. de Orat. 1, 53. — Tit.-Liv. Epito. LXX. — Palercul. II, 15.— Flor. III, 17. — Ascon. in Divinat. p. 37. — Senec. de Piovidont. 5 ; de Benef. VI, 57. =^ Senec. de l'iovident. 5.= 3V. Max. II, 10, 5.=* Tac. Anii. IV, 43.= s L'an 757. Palercul. Il, 92.

LETTRE LXXXili,

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